‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 129 sur 149 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

centuries qui formaient les six classes de tout le peuple romain, la première classe en comprenant quatre-vingt-dix-huit (4), et les voix ne se comptant que par centuries, cette seule première classe l’emportait en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ces centuries étaient d’accord, on ne continuait pas même à recueillir les suffrages; ce quavait décidé le plus petit nombre passait pour une décision de la multitude ; et l’on peut dire que, dans les comices par centuries, les affaires se réglaient à la pluralité des écus, bien plus qu’à celle des voix. *

Mais cette extrême autorité se tempérait par deux moyens. Premièrement, les tribuns, pour l’ordinaire, et toujours un grand nombre de plébéiens étant de la classe des riches, balançaient le crédit des patriciens dans cette première classe.

Le second moyen consistait en ceci, qu’au lieu de faire d’abord voter les centuries selon leur ordre, ce qui aurait toujours fait commencer par la première, on en tirait une au sort, et celle-là (a) procédait seule à l’élection (2) ; après quoi toutes les centuries, appelées un autre jour selon leur rang, répétaient la même élection et la confirmaient ordinairement. On ôtait ainsi l’autorité de l’exemple au rang pour la donner au sort, selon le principe de la démocratie.

f1) En y comprenant les chevaliers, qui étaient hors classe et formaient 18 centuries.

(a) Cette centurie ainsi tirée au sort s’appelait præroga tiva , à cause qu’elle était la première à qui Ton demandait son suffrage, et c’est de là qu’est venu le mot de prérogative .

( Note de Rousseau ).

(2) Cette réforme fut réalisée par Caïus Graechus.

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Il résultait de cet usage un autre avantage encore : c’est que les citoyens de la campagne avaient le temps, entre les deux élections, de s’informer du mérite du candidat provisionnellement nommé, afin de ne donner leur voix qu’avec connaissance de cause. Mais, sous prétexte de célérité, l’on vint à bout d’abolir cet usage, et les deux élections se firent le même jour.

Les comices par tribus étaient proprement le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns ; les tribuns y étaient élus et y passaient leurs plébiscites. Non seulement le sénat n’v avait point de rang, il n’avait pas même le droit d’y assister (*); et, forcés d’obéir à des lois sur lesquelles ils n’avaient pu voter, les sénateurs à cet égard étaient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice était tout à fait mal entendue, et suffisait seule pour invalider les décrets d’un corps où tous ses membres n’étaient pas admis. Quand tous les patriciens eussent assisté à ces comices selon le droit qu'ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers, ils n’eussent guère influé sur une forme de suffrages qui se recueillaient par tête, et où le moindre prolétaire pouvait autant que le prince du sénat.

On voit donc qu’outre l’ordre qui résultait de ces diverses distributions pour le recueillement des

( 1 ) Il est probable que ce n’était là qu’un usage qui dura seulement tant que les assemblées par tribus jouèrent un rôle secondaire. Les patriciens, qui avaient longtemps dédaigné de s’y rendre à cause du caractère plébéien de ces assemblées, y assistèrent lorsque les décisions des tribus reçurent force de loi (à partir de 449)*

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