‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 146 sur 149 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

les troupes païennes. Dès que les empereurs furent chrétiens, cette émulation ne subsista plus ; et, quand la croix eut chassé l’aigle, toute la valeur romaine disparut. 1

Mais, laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets 11e passe point, comme je l’ai dit (1), les bornes de limité publique (a). Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu’autant que ces opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l’État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs ; mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’Etat ni ses membres qu’autant que ces dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions qu’il lui plaît, sans qu’il appartienne au souverain d’en connaître ; car, comme il n’a point de compétence dans l’autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n’est pas son affaire, pourvu qu’ils soient bons citoyens dans celle-ci. (*)

(*) II, iv.

(a) « Dans la république, dit le marquis d’Argenson, chacun est parfaitement libre en ce qui ne nuit pas aux autres. » Voilà la borne invariable ; on ne peut la poser plus exactement. Je n’ai pu me refuser au plaisir de citer queh quefois ce manuscrit, quoique non connu du public, pour rendre honneur à la mémoire d’un homme illustre et respectable, qui avait conservé jusque dans le ministère le cœur d’un vrai citoyen, et des vues droites et saines sur le gouvernement de son pays. ( Note de Rousseau).

Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiînents de sociabilité sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle (a) (1). Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l’Etat quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les lois, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu’un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu’il soit puni de mort ; il a commis le plus grand des crimes : il a menti devant les lois (2).

(a) César, plaidant pour Catilina, tâchait d’établir le dogme de la ^mortalité de l’ame : Caton et Cicéron, pour le réfuter, ne s’amusèrent pointa philosopher; ils se contentèrent de montrer que César parlait en mauvais citoyen et avançait une doctrine pernicieuse à l’État. En effet, voilà de quoi devait juger le sénat de Rome, et non d’une question théologique ( Note de Rousseau).

p) On voit jusqu’où va la théorie de Rousseau. — Ce qui importe à l’État, ce n’est point la partie en quelque sorte métaphysique de la religion, mais uniquement ses conséquences morales et sociales. L’État aura donc le droit d’interdire ou d’imposer tel ou tel dogme métaphysique, — non plus, comme l’avaient soutenu les chrétiens, au nom de la vérité, — mais ail nom de l’utilité. C’est une sorte d’intolérance utilitaire substituée à l’intolérance doctrinaire, et par suite moins étendue, mais peut-être plus dangereuse encore, parce qu’elle poursuit des tendances et non plus des doctrines.

(2) C’est donc d’après la conduite seule des individus, d’après leurs actes antisociaux, qu’on jugera de leur infidélité aux dogmes. On punira cette infidélité comme la cause de leur conduite.

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