LIVRE PREMIER
sujets au terrain qu’ils occupent, devient à la fois réel et personnel ; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leurs forces^) mêmes les garants de leur fidélité; avantage qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens monarques, qui, ne s’appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens, semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d’aujourd’hui s’appellent plus habilement rois de France, d’Espagne, d’Angleterre, etc. : en tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d’en tenir les habitants.
Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation (2) en un véritable droit, et la jouissance en propriété. Alors les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés de tous les membres de l’Etat et maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu’ils ont donné : paradoxe qui s’explique aisément par la distinction des droits que le souverain et
I1) Rousseau considère les biens comme une partie des forces d’un homme. Voir les premières lignes du chapitre.
(2) Avant le contrat, l’homme avait dû nécessairement se proclamer lui-même maître d’un sol, de son autorité propre et sans qu’aucun droit lui ait été reconnu par les autres hommes : c’est ce que Rousseau nomme ici usurpation.
le propriétaire ont sur le même fonds, comme on verra ci-après (1).
Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s’unir avant que de rien posséder, et que, s’emparant ensuite d’un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu’ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subor donné au droit que la communauté a sur tous ; sans quoi, il n’y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l’exercice de la souveraineté (2).
Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social : c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit (a) (3).
(j ) Notamment, liv. II, eh. iv.
(2) C’est l’application à la question de la propriété du principe que nous avons discuté plus haut, d'après lequel tout droit émane de l’État. Si, lors du contrat social, l’aliénation de nos droits n’avait pas été totale et si nous avions conservé par exemple un droit naturel et absolu sur nos possessions antérieures, l’individu échapperait en partie à la puissance du souverain ; il serait matériellement indépendant et il pourrait par là paralyser l’exercice de la volonté générale. Le contrat ne produirait donc plus ses effets utiles.
(a) Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n'est