‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 43 sur 149 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

culier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l’un, imposait des peines à Pautre, et, par des multitudes de décrets particuliers, exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n’avait plus de volonté générale proprement dite ; il n’agissait plus comme souverain, mais comme magistrat. Ceci paraîtra contraire aux idées communes ; mais il faut me laisser le temps d’exposer les miennes (1).

On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les unit (2) ; car, dans cette institution (3), chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres : accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux délibérations communes un caractère d’équité qu’on voit s’évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d’un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie (4).

Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle, égalité, qu’ils s’engagent tous sous les mêmes condi-

(') On verra plus loin (liv. III, ch. xvii) à quelles inextricables difficultés pratiques Rousseau est conduit par cette distinction.

(2) Se reporter à ce qui a été dit plus haut, chap. m, p. i5i, note i. Cf Introd., I, § 4-

(3) Expression obscure. Lorsqu’il y a volonté générale, la décision prise est nécessairement générale et oblige également tout le monde.

(4) Voir page précédente, note 2.

tions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens ; en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres : convention légitime, parce qu'elle a pour base le contrat social (!); équitable, parce qu’elle est commune à tous ; utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général (2) ; et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême (3). Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté (4) ; et demander jusqu’où s’étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens, c’cst demander jusqu’à quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d’eux.

On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales (5), et que tout homme peut disposer pleine-

p) Voir en effet la formule même du contrat, I, vi.

(2) Ces deux points viennent précisément d’être démontrés.

(3) Voir I, ch. vu.

(4) Cela est vrai même pour la minorité qui s’incline devant une loi établie par la majorité, car l’autorité même de la majorité lui vient de la volonté générale.

(5) La limite de la toute-puissance du souverain est donc déterminée par les conditions nécessaires de l’exercice

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