LIVRE DEUXIÈME
charger les sujets d’aucune chaîne inutile à la communauté : il ne peut pas même le vouloir ; car, sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature.
Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels ; et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot chacun , et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? Ce qui prouve que l’égalité de droit (*) et la notion de justice qu’elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne, et par conséquent de la nature de l’homme (2) ; que la volonté générale* pour être vraiment telle, doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence ; qu’elle doit partir de tous pour
lement et légalement, le souverain le peut, car il est tout-puissant. Mais cela ‘lui est impossible moralement et logiquement, sous peine d’absurdité et de contradiction, comme on le verra à la fin du chapitre (p. 160, note 5).
(4) C’est-à-dire l’attribution à tous de droits égaux.
(2) La justice est ici formellement déduite de l’égoïsme. Le raisonnement de Rousseau, raisonnement repris par tous les défenseurs de la morale utilitaire, notamment par Stuart Mill, se ramène à ceci : la nature porte chaque homme à vouloir son propre bonheur , de préférence à celui des autres ; mais la raison nous montre que le meilleur moyen de l’assurer est de respecter chez les autres les droits que nous voulons exercer nous-mêmes : nous avons intérêt à nous proposer le bien général, dans lequel est compris notre propre bien. La justice est donc le produit de la nature, pourvu que la raison s’y ajoute et la dirige.
s’appliquer à tous (*) ; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu’alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide (2).
En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse (3). C’est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties, et le public l’autre, mais où je ne vois ni la loi quril faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l’une des parties (4), et qui, par conséquent, n’est pour l’autre qu’une volonté étrangère, particulière, portée en cette occasion à l’injustice et sujette à l’erreur. Ainsi, de même qu’une volonté .particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale, à son tour, change de nature, ayant un objet parti-
el Cette idée va être démontrée au paragraphe suivant et reprise au chap. vi.
(2) Conclusion paradoxale en apparence, très juste au fond : nous ne pouvons juger avec équité que les questions où nous sommes intéressés, ou du moins que nous pouvons rapporter à nous-mêmes. Pour apercevoir l’intérêt général, il faut nous appuyer sur notre intérêt propre. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît»: c’est la formule de la justice. Une question rigoureusement particulière ne nous touche donc pas en tant que citoyen.
(3) On nomme contentieuses les difficultés que suscite, entre les particuliers et les administrations, l’application des lois à des cas qui n’ont pas été explicitement et directement visés par le législateur.
(4) Le public s’instituerait juge dans sa propre cause.