‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 50 sur 149 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

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homme comme individu ni une action particulière (4). Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privilèges, mais elle n’en peut donner nommément à personne ; la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être admis ; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale : en un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative (2).

Sur cette idée, on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le prince (3) est au-dessus des lois, puisqu’il est membre de l’Etat ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés. J

On voit encore que, la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi ; ce qu'ordonne même le souverain sur un

P) Ce principe n’est pas appliqué dans toute sa rigueur par les États parlementaires modernes, mais il n’en est pas moins reconnu en théorie et souvent proclamé comme un des fondements de notre droit politique.

' (2) C’est en somme la distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif que Rousseau va rétablir ainsi, après avoir raillé Montesquieu, mais, il est vrai, en lui donnant un autre fondement et une autre signification.

(3) Ne pas oublier que ce mot signifie le gouvernement ou le pouvoir exécutif, quelle qu’en soit la forme.

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objet particulier n'est pas non plus une loi, mais un décret ; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature (*).

/ J’appelle donc république tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose (2). Tout gouvernement légitime est républicain ( a ) : j’expliquerai ci-après ce que c’est que gouvernement (3).

Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit être l’auteur; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société. Mais comment les règleront-ils ? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d’avance? ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Gomment une multitude aveugle, qui souvent ne

(*) On verra (III, iv) que le souverain ne peut légitimement rendre de tels décrets particuliers que dans la démocratie absolue, « gouvernement si parfait qu’il ne convient pas à des hommes ».

(2) République (res publica ) signilie, étymologiquement, la chose publique.

~ (a) Je n’entends pas seulement, par ce mot, une aristocratie ou une démocratie, mais en général tout gouvernement guidé par la volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais qu’il en soit le ministre ; alors la monarchie elle-même est république. Ceci s’éclaircira dans le livre suivant (Note de Rousseau ).

(3) Ce sera l’objet du livre 111.

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sait ce qu’elle veut, parce qu elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé (1). Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent; le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides, JJ faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison ; il faut apprendre à l’autre à connaître ce qu’il veut. Alors des lumières publiques résulte l’union de Tentendement et de la volonté dans le corps social (2); de là l’exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà d’où naît la nécessité d’un législateur.

( 1 ) Voir II, iii.

(2) Lorsque le corps social est éclairé, il sait alors, grâce à son entendement, en quoi consiste le bien commun auquel tendait instinctivement sa volonté. Il y a donc accord entre les deux facultés.

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