LIVRE DEUXIÈME
la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis ; je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil, où tous les droits sont fixés par la loi.
Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi ? Tant qu’on se contentera de n’attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre ; et quand on aura dit ce que c’est qu'une loi de la nature, on n’en saura pas mieux ce que c'est qu’une loi de l’Etat (1).
J’ai déjà dit (2) qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans l'Etat ou hors de l’Etat. S’il est hors de l’Etat, une volonté qui lui est étrangère n’est point générale par rapport à lui ; et si cet objet est dans l’État, il en fait partie : alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, et le tout, moins cette même partie, est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est point le tout ; et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout, mais deux parties inégales : d’où il suit que la volonté de l'une n’est point non plus générale par rapport à l’autre (3).
(J) Ce passage vise évidemment Montesquieu, qui, au début du Pr livre de Y Esprit des Lois, étudie d’abord avec le plus grand soin les différents sens du mot loi et rattache les lois politiques aux lois naturelles.
(2) Ci-dessus, II, iv.
(3) Rousseau a donné à ce raisonnement abstrait une sorte de précision mathématique, qui ne laisse pas que d’ètre assez obscure à première vue. Pour le comprendre, rappelons-nous que la volonté générale n’existe que si tous les
Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout (1). Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi.
Quand je dis que l’objet des lois est toujours général, j’entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un
sujets d’un Etat délibèrent sur une question d’intérêt général, c’est-à-dire qui les touche tous également : elle est alors l’élément commun de toutes ces volontés individuelles (voir II, ni, p. i5i, note 1). Dès lors, trois cas sont à considérer : r les citoyens délibèrent sur une chose particulière qui ne touche directement aucun d’entre eux (hors de l’État), par exemple sur l’autorité du grand vizir de Turquie : ils manquent alors de compétence, la chose en question leur étant étrangère, et il ne peut se former entre eux une volonté commune ; — 20 ils délibèrent sur une chose particulière qui, étant dans l’État, se trouve intéresser quelques-uns d’entre eux, par exemple l’établissement d’une ligne de chemin de fer ; dans ce cas, le groupe des citoyens intéressés directement, des riverains par exemple, se détache de l’ensemble du corps social et se décide uniquement d’après ses intérêts particuliers, tandis que le reste du peuple considère l’intérêt général ; comme ces deux groupes ne se placent pas au même point de vue, on ne peut encore dégager une volonté commune à tous ; — 3° enfin, ils délibèrent sur une chose générale qui les touche également tous, par exemple sur le régime des associations en général, et, en ce cas, on peut, par le simple calcul des voix, savoir, ce que la volonté générale estime conforme aux intérêts de tous : il peut y avoir une loi.
I1) Les citoyens décident tous, en tant que membres du souverain, la loi à laquelle ils devront tous obéir, en tant que sujets.