DIVISION DES LOIS
Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, Faction du corps entier agissant sur lui-même, c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’Etat ( 1 ); et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après (2).
Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car, s’il n’y a dans chaque Etat qu’une bonne manière de l’ordonner, le peuple qui l’a trouvée doit s’y tenir ; mais si l’ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l’empêchent d’être bon ? D’ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures (3) ; car, s’il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est- ce qui a droit de l’en empêcher ?
La seconde relation est celle des membres entre eux, ou avec le corps entier ; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit, et au second aussi
(4) Se reporter à la définition de ces mots, I, vi ,fin.
(2) III, i.
(3) Voir ci-dessus I, vu.
grand qu’il est possible ; en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la cité: ce qui se fait toujours par les mêmes moyens (*) ; câr il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres. C’est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles.
On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme et la loi, savoir celle de la désobéissance à la peine ; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres.
A ces trois sortes de lois il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui 11e se grave ni sur le marbre, ni sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable constitution de l’Etat; qui prend tous les' jours de nouvelles forces ; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s’éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opinion ; partie inconnue à nos politiques (*), mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres ; partie dont le grand législateur s’occupe en
(b G’est-à-clire, ce sont les mêmes mesures qui assurent d’un même coup la dépendance de l’individu à l’égard de l’État et son indépendance à l’égard des particuliers, ce qui est la condition de la liberté.
(2) La sociologie contemporaine commence à étudier scientifiquement ces phénomènes. Voir notamment les travaux de M. Tarde.