LIVRE TROISIÈME
la volonté dominante du prince n’est ou ne doit être que la volonté générale ou la loi ; sa force n’est que la force publique concentrée en lui : sitôt qu’il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher. S’il arrivait enfin que le prince eût une volonté particulière plus active que celle du souverain, et qu’il usât, pour obéir à cette volonté particulière, de la force publique qui est dans ses mains, en sorte qu’on eût, pour ainsi dire, deux souverains, l’un de droit et l’autre de luit, à l’instant l’union sociale s’évanouirait , et le corps politique serait dissous (1).
Cependant, pour que le corps du gouvernement ait une existence, une vie réelle qui le distingue du corps de l’Etat; pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier, une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à sa conservation (2).
I1) Si le prince détournait, pour son propre intérêt, une partie de la puissance qui ne lui est confiée que dans l’intérêt commun, il exercerait une autorité en partie légitime et en partie illégitime. Les sujets ne sauraient plus quand ils lui devraient obéissance, et ils ne bénéficieraient plus, en tant que sujets, de la puissance qu’ils ont confiée au prince, en tant que membres du souverain. Le contrat social serait donc violé.
(2) Le prince doit en effet se pénétrer de sentiments particuliers qui n’ont aucune raison d’être chez les simples citoyens, puisqu’il est chargé de fonctions spéciales. 11 y a, comme on le verra dans le chapitre suivant, une sorte « d’esprit de corps » naturel et nécessaire à la puissance exécutive. Rousseau d ailleurs personnifie cet être abstrait et ce corps artificiel, tout comme il avait personnifié l’Etat lui-même, I, vi.
Cette existence particulière suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer, de résoudre, des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent au prince exclusivement, et qui rendent la condition du magistrat plus honorable à proportion qu’elle est plus pénible. Les difficultés sont dans la manière d’ordonner dans le tout ce tout subalterne, de sorte qu’il n’altère point la constitution générale en affermissant la sienne; qu’il distingue toujours sa force particulière, destinée à sa propre conservation, de la force publique, destinée à la conservation de l’Etat; et qu’en un mot il soit toujours prêt à sacrifier le gouvernement au peuple, et non le peuple au gouvernement.
D’ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l’ouvrage d’un autre corps artificiel, et qu’il n’ait en quelque sorte qu’une vie empruntée et subordonnée, cela n’empêche pas qu’il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur- ou de célérité, jouir, pour ainsi dire, d’une santé plus ou moins robuste. Enfin, sans s’éloigner directement du but de son institution, il peut s’en écarter plus ou moins, selon la manière dont il est constitué.
C’est de toutes ces différences que naissent les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l’État, selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce même État est modifié; car souvent le gouvernement le meilleur en soi deviendra le plus vicieux, si ses rapports se sont altérés selon les défauts du corps politique auquel il appartient.