‹ Du cours forcé de la monnaie fiduciaire [microform]Chapitre 17 sur 31 · I. Moniteur du 2^ septembre · texte numérisé non relu

I. Moniteur du 2^ septembre

miné la grande question du vrai papier-monnaie, qu’on ne cesse d’inditpier à notre zèle comme le plus sûr moyen de régénérer les finances ; m.ais en calculant les etTets de ce numéraire ticlif tpii promet une si prompte abondance, nous avons reconnu qu’il achèverait de resserrer ou d'extraire du royaume son numéraire réel ; qu’un [tapier sans hypothèque et sans terme qui, n’ayant aucune responsabilité

immédiate, présenterait le facile expédient d’en étendre

à volonté la création, n’inspirerait aucune conliaiice et qu’enfin ce pajûer n'empêcherait pas la banqueroute, mais serait lui-même nue banqueroute ((ui ferait retomh(*r sur tous les pro'prietaires et sm tous les eonsommateurs cette calamiti* si justeiiienl redoutée (1). »

Malgré tout, l'idée de la monnaie de papier était lancée ; on s’eirorça d'en découvrir une espèce iiui présenterait des garanties et serait basi!csur un gage

sérieux.

Les biens du clergé et de la couronne étaient, à cette époque, considéi’és comme une source de richesse importante. Les hommes de la Révolution virent de suite le parti qu on jiouvait en tiiei pour la création d'un papier-monnaie. Dès le mois de décembre 1789, une loi décréta la vente de ces biens

jusqu’à concurreuce d’une somme de 400 millions à verser dans une caisse dite de l'extraordinaire. L’article 5 de celle même loi déclarait qu’ « il sera créé des assignats, de 10.000 livres chacun, portant intérêt à 5 0/0 justpi’à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignats seront admis de préférence dans rachat desdils biens. » Ces assignats devaient être remboursés de ijgi à

On ne se trouvait donc pas encore en présence d’un paj)ier-nionnaie. Plusieurs diirérencrs les en séparaient. Ils étaient, eu eth't, productifs d’intérêts et constitués eu coupiii’es de ici.ooo livres, ce qui ne constitue guère un instruiuenl ile circulation. C’était plutôt des titres hypothécaires. Le duc d’Aiguillon définissait ainsi l'assignat, lors de la séance du i5 avril 1790. « C'est une lettre de change dont la valeur numérique est garantie par la nation. » Si les assignats avaient continué à présenter ces caractères, leur avilissement ne se serait certes pas produit, mais dés l'année suivante, ils perdirent tout ce qui faisait leur valeur et pouvait les distinguer du papier-monnaie.

Le numéraire continuait malgré tout à rester invisible et plusieurs villes de commerce, en présence d'une situation de plus en plus mauvaise des afl'aires, demandèrent à l’Assemblée une nouvelle émission d’assignats. Le projet, soumis au comité des finances

reçut son approbation et fut [)résenté à l’Assemblée le 8 avril 1^90 par le rapporteur d’Anson. Ce dernier faisait remarquer qu'un vide de loo milli(3us demandait à être comblé et que, la Caisse d’escompte ne pouvant plus fournir de secours, son papier devait être remplacé par un autre ; celui-ci. coastitué par les assignats, ne présentait pas comme le papiermonnaie une hypothèque générale mais une hypothèque spéciale affectée à des immeubles certains. Le rapporteur repoussait l’idée de quehpies-uns de n’attacher aux assignats qu’un intérêt minime. « Ceux qui demandent (pi'ou n'attribue aux assignats (pi'un intérêt peu cou ddérable, <iis iil-il, ciMigucul (pi’ou ne nuise aux clléts du commerce et que l’escompte ne monte en proportion des etfets qui circulent. Il est juste de prendre des précautions... Les manufactui'es empruntent de l'argent à ô 0/0, si donc l’intérêt des assignats est au-dessous de ce taux, il n’y aura nul danger(i). » 1-e rap[)orleur concluait en proposant un intérêt de 4 ^1- comptant par jour

et ta création de 400 millions d'assignats en billets de i.oOi) à 200 livres.

Ajoutons que l’ariicle 4^0 projet instituait le cours légal en déclarant que « les assignats créés par les décroîs de 19 et 21 décembre 1769 auront cours de monnaie dans tout le royaumeel seront reçus comme

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