CHAPITRE HI
1. — Tel qu’il nous apparaît par ce travail, il est facile de prévoir que le principal de la contribution foncière, pris comme critérium de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance dans les actions immobilières, même à un taux aussi réduit, produirait, par rapport au système en vigueur, les plus heureux résultats.
Tandis qu'il n’y a fort souvent pas de bail pour fixer la valeur des immeubles et que, s’il en existe, il estinutilisable la plupart du temps faute d'émaner des parties en cours ou parce qu'il ne contient qu'une détermination incomplète du loyer, la contribution foncière frappe,à quelques rares exceptions près négligeables par rapport à l'immense majorité des cas, tous les immeubles.
Au lieu d’un mode de détermination à peu près inapplicable, le critérium que nous préconisons serait donc très réellement efficace. La valeur des litiges élant appréciée d'une manière approximative très sa-
tisfaisante,on n'aurait plus que rarement ce spectacle lamentable, aujourd’hui si répandu,de plaideurs déboursant 2.000 francs pour un intérêt de 50 francs.
Cette opinion admise par beaucoup dès 1838 semble d’ailleurs aujourd’hui partagée par des auteurs considérables.
Dès cette époque M. Billaud (1), à la question de savoir si le principal de la contribution foncière adopté comme critérium alteindrait davantage les petits procès et les atteindrait plus exactement, répondait ainsi :
«Je n'hésite pas à le penser : il y aura là pour la fixation des degrés de juridiction, un chiffre constant, régulier dont la preuve officielle sera facile et le coût nul... Je dis que l’on atteint (par ce procédé) toutes les espèces de contestation ; car il sera toujours aisé de produire la cote de la contribution de l’immeuble à l’occasion duquel le procès s’agite. »
Tel est aussi l'avis de M. Bonfils (2).
Sur le même sujet M. Garsonnet écrit :
« En 1838 elle (la contribution foncière) ne présentait pas exactement le revenu de l'immeuble et variait suivant le chiffre de l'impôt annuellement voté par les Chambres et réparti proportionnellement entre les diverses parcelles territoriales. On avait
(1) Ch. des députés, Monit. off., 23 février 1838, p. 389. (2) Bonfils, Traité de procéd. civ., n° 1355,
cependant proposé dès 1838 de la prendre pour base de la fixation du taux du dernier ressort ; des Codes étrangers se sont arrêlés à ce parti qui à l'avantage de convenir à beaucoup d'actions immobilières, d’un intérêt minime, que l'impossibilité d’y appliquer la fixation du taux du ressort au moyen du revenu, oblige aujourd'hui à soumettre aux deux degrés de juridiction ; et il serait d'autant plus naturel d'entrer dans cette voie que la loi du 8 août 1890 a, en ce qui concerne les propriétés bâties, transformé en impôt de quotité l’impôt foncier qui avait toujours été jusqu'ici un impôt de répartition. »
Ces lignes datent de 1902. Ecrites après 1907, elles auraient ajouté que l'efficacité de la réforme est d'autant plus assurée que la loi du 31 décembre 1907 a ordonné la détermination du revenu net actuel des propriétés foncières non bâties.
Les pays étrangers auxquels il est fait allusion sont notamment la Belgique (art. 32 de la loi du 25 mars 1876) (1)et l'Italie (art. 79 du Code de procédure) (2).
(1) Ainsi conçu : « Dans les contestations sur la propriété ou la possession d’un immeuble, on déterminera la valeur de la cause en multipliant le montant du revenu cadastral par le multiplicateur que le gouvernement détermine périodiquement pour la perception des droits de succession et de mutation par décès,
« Il en sera de même des contestations sur saisie immobilière, »
S'il s'agit d'un usufruit ou d'une nue propriété, on ne tiendra compte que de la moitié de la valeur de l'immeuble, déterminé de la manière ci-dessus.
(2) Ce texte porte :
« Dans les litiges sur la propriété des biens immobiliers, la valeur
IL. — L'organisation nouvelle de la compétence en dernier ressort des tribunaux civils aurait d’ailleurs une conséquence indirecte qui est un nouveau motif de suivre l’exemple de ces législations.
Dans tous les projets de loi qui se sont succédé de 1878 à 1905 concernant les juges de paix, il a été question de donner à ceux-ci la connaissance en matière immobilière, au moins en premier ressort, dans les petits procès. À chaque fois, on dut y renoncer faute d’un critérium permettant de distinguer les affaires ressortissant à la juridiction cantonale.
Dans un rapport notamment, déposé à la Chambre le 7 juillet 4890 par M. Labussière, on lit :
« Quelques membres de la commission demandaient que les juges de paix puissent au moins conpaître, à charge d'appel, des actions immobilières qui sont de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'arrondissement aux termes de la loi du
de la cause sera déterminée en multipliant par cent la contribution directe versée à l'Etat.
« Si le débat porte sur l’usufruit ou sur la nue propriété, la même valeur sera déterminée en multipliant l'impôt par cinquante.
« S'il porte sur une servitude prédiale, la valeur sera déterminée par celle du fonds servant.
« S'il porte sur le règlement des limites des biens, la valeur sera déterminée par celle de la partie de propriété litigieuse.
« Quand la valeur de l'immeuble ne pourra être déterminée par la contribution, la cause sera considérée comme d’une valeur supérieure à 1.500 francs. » Cette somme représente, en Italie comme cher nous, le taux du dernier ressort.
411 avril 1838, c’est-à-dire jusqu’à 60 francs de revenu. Votre commission n’a pas cru pouvoir accepter la proposition même réduite à ces termes.Sans doute, dans bien des cas, il serait désirable d'arrêter, dès l’origine, des procès en revendication de propriétés ou de servitudes,dont la valeur, sainement appréciée, est infime et hors de proportion avec les frais de la plus petite affaire sommaire instruite devant un tribunal d'arrondissement ; mais comment apprécier a priori cette valeur ?.. » Et l’auteur du rapport conclut qu’en présence du système de la loi de 1838 il faut renoncer à cette idée. Le contraire, dit-il, « serait se contenter d'une illusion » (1).
En 1894, quand le projet fut repris, M. Vallé, rapporteur, dut aboutir à la même impossibilité (2).
Il est incontestable cependant qu'il serait du premier intérêt pour les parties de confier au juge de paix la connaissance de leurs procès immobiliers toutes les fois que l’objet de la contestation ne dépasserait pas un certain taux. Rien n’est onéreux, en effet, comme ces enquêtes, expertises, déplacements et transports sans fin auxquels ils donnent lieu. Le tribunal de paix, plus rapproché des immeubles litigieux et des plaideurs, occasionnerait nécessairement moins de frais que le tribunal de première instance,
(1) J. off., Déb. Parl., 4891, Ch., p. 364.
(2) J. off., Doc. Parl., 1894, Ch., p. 726.
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d'autant plus que les parties se présentent ou peuvent se présenter devant lui sans l'intermédiaire ni d’avoués, ni d'avocats.
Tels sont les résultats qu'on serait en droit d’attendre d’une modification de l’article 1* de la loi du 11 avril 1838 remplaçant par le principal de la contribution foncière Le critérium actuel de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance dans les actions immobilières.
Les avantages de la réforme valent l'effort de sa réalisation. Peut-être, nous osons ce souhait, un des jurisconsultes éminents comme il en est au Parlement, et qui font mentir la devise Verba non res, qui lui est parfois malicieusement appliquée, frappé des imperfections que nous avons signalées, parviendrat-il à obtenir, pour le plus grand bien des plaideurs, une aussi nécessaire amélioration.
Alors s’appliquera d’une manière aussi satisfaisante que possible l’adage de notre ancien droit cité au début de ce travail et qui en exprime le mieux l'idée dominante :
« À peu de choses peu de plaids. »
Vu :
Le Doyen,
ve CAQUERAY. ST AUS 2 Vu et permis d'imprimer :
Rennes, le 28 novembre 1912.
Le Recteur, GÉRARD-VARET.