‹ Du Critérium de la Compétence en Dernier Ressort des Tribunaux de Première Instance dans les Actions ImmobilièresChapitre 12 sur 13 · AURA · texte numérisé non relu

AURA

C'est le même inconvénient qui résulte de l’ancienneté et de la fixité des évaluations cadastrales, ainsi que de ce fait qu'il est établi sans qu'il soit tenu compte n1 de la convenance ni de la valeur d'affection de chaque immeuble.

Cet obstacle cependant ne paraît pas insurmontable. Il consiste en réalité en ce que le chiffre de la contribution foncière arrêté comme critérium aurait parfois pour résultat de faire juger en dernier ressort des procès d’une importance très supérieure à celle qu'aurait voulu fixer la loi. Dans tel département l'impôt est très élevé ; dans un autre il est très bas par rapport au revenu des immeubles.

Ou bien deux parcelles de terrain sont réunies sous la main du même propriétaire, et chacune d'elles de ce fait représente une valeur vénale supérieure à

celle que révèle la contribution proportionnelle du

revenu.

Ou bien encore, depuis la confection du cadastre, certains immeubles ont considérablement augmenté.

Dans tous ces cas il serait à craindre que les tribunaux,s’ils s’en référaient purement et simplement au principal de la contribution foncière, risquent souvent de statuer sans appel dans des litiges où l'intérêt comporterait les frais d’un second degré de juridic-

tion.

Tout cela est vrai des propriétés non bâties.

Mais, tout d’abord, le système de la loi du 11 avril 1838 ne présente-t:il pas les mêmes inconvénients ?

Comme le disait en effel M. Gillon à la séance de la Chambre du 21 février 1838 (1), « Les laissés à rente qui subsistent encore sont pour la plupart des contrats qui remontent à des époques fort éloignées de nous... Crovez-vous qu'un immeuble laissé à renteil y à 80 ans, moyennant 60 francs, ne serait loué aujourd'hui à bail que moyennant un fermage de 60 francs ?

« Il suffit de poser la question pour la résoudre. A coup sûr cet immeuble représente un loyer bien supérieur à 60 francs, et aujourd'hui il serait loué à bail moyennant un fermage qui serait au moins du triple ou du quadruple... Dans le même département deux héritages de même nature et d’égale importance subiront donc cette bizarre application de la loi : l’un,loué 60 francs il y a cent ans, quoiqu'il représente aujourd’hui une valeur capitale de 3.000 francs, restera sous le coup du dernier ressort devant le tribunal civil d'arrondissement ; à côté de celui-là, un autre immeuble récemment loué pour 61 francs et qui ne vaut pas au delà de 12 à 1.500 francs, ne tombera sous Ja juridiction du tribunal qu'à titre de première ins-

(1) Monit. off., 22 février 1838, p. 375.

tance, et le jugement pourra être attaqué devant la cour royale. »

Le critérium actuel n’est donc pas non plus le signe certain de la valeur des immeubles, et à le remplacer par celui que nous proposons il n’ÿ aurait pas d’inconvénients.

De plus il est du plus haut intérêt de constater que la révision de l'évaluation du revenu des propriétés non bâties, qui depuis longtemps hante les esprits est actuellement en voie d'exécution. C’est cette amélioration qui dès 1850 occupait le législateur quand, par l’article 7 de la loi du 7 août, il autorisa les communes à faire le renouvellement de leur cadastre.

De même, dénote le même souci la loi du 21 juillet 1894 qui décide,dans son article 4,qu'’il sera procédé par l'administration des contributions directes aux évaluations nécessaires pour transformer la contribution foncière des propriétés non bâties en un impôt sur le revenu net de ces propriétés.

Conçue dans un même but, la loi du 17 mars 1898 sur le renouvellement et la conservation du cadastre, dont l’objet principal est de déterminer les limites et de consolider l'assiette de la propriété foncière, donne de nouveau aux municipalités la faculté d'améliorer la distribution de l'impôt. Elle va même plus loin et consacre le principe de la participation

financière de l'Etat et du département aux frais de l'opération et ne laisse aux communes qu’une charge relativement faible, laquelle ne peut cependant être inférieure au cinquième de la dépense.

Enfin la loi du 31 décembre 1907 a prescrit dans son article 3:

« Les opérations prévues à l’article 4 de la loi du 21 juillet 1894 seront immédiatement entreprises à l’aide du crédit de 3 millions ouvert au ministre des finances. Elles auront pour objet de déterminer le revenu nel actuel des propriétés foncières non bâties.

« Les évaluations seront effectués dans chaque commune en tenant compte des exploitations distinctes, d’après un tarif établi par nature de culture de propriétés, ou à l’aide de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées:

« Les résultats de ces évaluations seront communiqués aux intéressés qui auront un délai de deux mois pour présenter leurs observations. »

Et M. Caillaux écrit à ce sujet (1) : « Dès la promulgation de la loi du 31 décembre 1907, l’administration des contributions directes,chargée d'effectuer ce travail, a procédé aux études et aux expériences nécessaires pour organiser définitivement les détails

(1) Traité technique des impôts, Ed. 1911, p. 13.

Per

d'exécution. Les mesures arrêtées à cet effet sont indiquées dans une instruction ministérielle du 31 décembre 1908. »

Le même auteur expose ensuite l’ensemble de ces mesures dans le détail desquelles il est pour nous inutile d'entrer, etil conclut, ce qui nous importe davantage :

« Tel est dans ses grandes lignes le mécanisme de l’évaluation ordonnée par la loi de 1907. Cette évaluation se poursuit activement, et lorsqu'elle sera terminée, le Parlement y trouvera la base d’une réforme depuis longtemps attendue par les populations rurales. »

Actuellement ces travaux d’eslimation sont à la veille d’être terminés. Dès 1909, le 9 mars, en prévision de leur prochain aboutissement, un projet de loi a été voté par la Chambre des députés, concernant précisément la réforme dont parle M. Caillaux.

Ce projet dont l'adoption définitive semble prochaine, et qui propose d'établir un impôt général sur les différentes catégories de revenu, aura notamment pour effet de transformer l'impôt foncier sur les propriétés non bâties en impôt de quotité.

Ajoutons, pour être complet, que le troisième paragraphe de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1907 concernant les réclamations des intéressés contre les résultats des évaluations ordonnées, a été abrogé par

la loi du 8 avril 1910, article 2, et remplacé par le texte suivant.

« Les résultats des évaluations seront communiqués aux intéressés qui pourront, dans le délai d’un mois, demander communication des feuillets comportant le détail des opérations d'évaluation par exploitation et réclamer copie desdits feuillets. Les intéressés auront un délai de deux mois à dater de la communication des feuillets, pour présenter par écrit leurs observations. Dans les communes où il aura été procédé à l'évaluation du revenu net de la propriété non bâtie, antérieurement à la promulgation de la présente loi, les intéressés jouiront d'un nouveau délai de trois mois pour réclamer, dans les mêmes conditions, communication et copie des feuillets et présenter leurs observations. »

Il est donc incontestable, c’est le seul point qu’il y ait à retenir de tout ce qui précède, qu'incessamment l'évaluation du revenu de la propriété non bâtie sera mise au courant des changements survenus depuis la confection du cadastre.

Par suite le temps n’est pas loin où l'ancienneté et l'inégalité de cette évaluation auront disparu et où, à ce point de vue, l'impôt sera, qu'il existe encore comme contribution foncière ou qu'il soit devenu l'impôt sur le revenu, le signe suffisant de la valeur des immeubles non bâtis comme il l’est actuellement pour les constructions.

Il ne restera donc en réalité pour fausser les indications données sur cette valeur par la contribution que la convenance, l'affection. Or il est facile de remédier à cet inconvénient destiné à ne se produire d'ailleurs qu'exceptionnellement.

M. Parès, que nous avons déjà cité, le disait fort bien, « quand on recherche le chiffre du revenu d’une propriété foncière au moyen de sa contribution, on ne demande pas la valeur absolue de la propriété ; et l’on en a pas besoin, car il ne s’agit pas de faire passer la propriété au moyen de cette évaluation d'une main dans une autre ; on ne peut apprécier que la question de juridiction ; on cherche uniquement s’il convient, dans la latitude que la législation doit avoir en pareille matière, de porter la compétence en dernier ressort jusqu’à telle valeur déterminée plutôt que jusqu’à telle autre. »

En somme, le but est seulement de trouver un moyen pratique de reconnaître les procès de minime importance pour les soustraire à l'appel. Point n’est besoin de préciser la valeur de leur objet à quelques centimes ou quelques francs près. Il suffit de ne pas exposer les plaideurs à se voir priver d'un degré de juridiction dans des affaires dépassant notablement un certain taux.

Pour arriver à ce résultat et parer à l'incertitude comme signe de la valeur, du critérium que nous

proposons, il suffit de fixer un chiffre du dernier ressort assez faible.

M. Gillon indiquait ce procédé à la Chambre en 1838 (1): « Mais il y a un moyen, disait-il, c'est de prendre pour l'impôt un chiffre extrêmement bas, de telle façon qu'on ne puisse dire que dans aucun département {ni dans aucun cas) on ait fixé un taux qui place sous le dernier ressort des immeubles valant plus de 1.500 francs. »

Le principal de l’impôt foncier, est donc un mode de détermination suffisant de la valeur des biens pour étre retenu comme critérium.

IV. — Reste la difficulté provenant des exemptions. Quand il s’agit d'exemptions permanentes, il est évident que le critérium n’est pas applicable. Aucun élément d'évaluation n’existe, en effet, pour ces biens qui échappent à l'impôt. Il en sera ainsi notamment pour les immeubles appartenant à l'Etat ou à un établissement public, affectés à un service publie et non productifs de revenu ; pour les forêts de l'Etat, pour les bâtiments servant aux exploitations agricoles, toutes propriétés qui, nous l'avons vu, bénéficient d'une exemption permanente d'impôt foncier.

Mais il en sera tout autrement au cas de dispense

(4) Monit. off., 22 février 1838, p. 375.

temporaire. Alors, en effet, la plupart dutemps, le principal de la contribution foncière est connu ou facile à établir : on possède à cet effet tous les renseignements. Bien que l'impôt ne soit pas payé,il est possible de dire ce qu’il eût été, sans l’exemption, ce qui suffit au point de vue qui nous occupe.

Si nous considérons par exemple les petites cotes, tout particulièrement intéressantes puisqu'elles concernent la petite propriété à laquelle est surtout utile la suppression du second degré de juridiction, nous voyons que l’exemption qui leur est accordée suppose nécessairement de par sa nature que le chiffre d'impôt qui devrait être payé est fixé.

Dans les autres cas, une déclaration ou une réclamation est toujours nécessaire pour obtenir la faveur octroyée par la loi. C’est donc que faute de se conformer à cette formalité le montant de l'impôt sera réclamé au contribuable.

Il est done toujours facile à l'administration des contributions directes de délivrer aux plaideurs, en cas de procès, un état indiquant le montant de ce qui devait être réclamé si l'exonération de l'impôt n'avait pas été accordée.

Enfin, si dans quelques circonstances spéciales ce procédé soulevait des difficultés,on pourrait se reporter à la dernière cote payée avant que la dispense ne fût accordée.

Bref Les exemptions d'impôt ne sauraient entraver le fonctionnement du critérium que lorsqu'elles sont permanentes, c'est-à-dire dans des cas limitativement déterminés et se produisant dans une proportion infime par rapport au nombre des procès immobiliers.

En tout cas, malgré cette imperfection, le principal de la contribution serait préférable au critérium de l’article 1° de la Loi du 11 avril 4838 dont,nousl’avons montré, l’inefficacité est complète.

V. — Une dernière objection est possible au système que nous défendons. Elle a été formulée en ces termes par M. Gillon à la séance de la Chambre précitée :

« Si le procès ne porte que sur une portion d'un immeuble qui paie en totalité plus de 10 francs d'impôt (c’est le chiffre qui avait été tout d'abord proposé), vous allez faire une ventilation pour cette portion afin de déterminer si elle représente plus ou moins de 10 francs d'impôt, et il va s’en suivre des frais considérables. »

A cela la réponse est facile : pour éviter ces frais il y à lieu de prescrire qu’il en sera de la partie comme du tout. Il restera néanmoins encore vrai que le critérium n’entrant en jeu que lorsque l'immeuble contesté sera imposé pour une somme inférieure au

taux fixé, s appliquera plus souvent que celui dont nous demandons la suppression.

VI. — Qu'il suffise en terminant d'indiquer que le principal de la contribution foncière payée pour chaque parcelle sera établi dans chaque procès où la question de compétence en dernier ressort pourra se poser, par un état délivré par l'administration des contributions directes qui possède, à cet effet, nous l'avons dit, tous les renseignements voulus. La détermination de l’objet du procès ne donnera donc lieu à aucun débours important.

De plus elle sera à la disposition de chacun des plaideurs qui pourra toujours demander ce document à l'administration, ainsi que du juge qui pourra le réclamer d'office.

Nous ne retrouvons donc pas ici la possibilité de dissimuler au juge le critérium de compétence, possibilité qui existe avec le bail à rente ou à loyer.

En outre, le principal de la contribution foncière est opposable à tous contrairement à tout contrat toujours relatif par nature.

En résumé la conclusion s'impose. Si parfois, dans des cas qui ne sont pas la généralité, la réforme que nous défendons ne promet pas un mode de détermination parfait de l’objet des procès, elle constituera néanmoins un réel progrès sur la législalion actuelle

dont l'application est pour ainsi dire sans exemple.

L'article 1° de la loi du 11 avril 1838 doit donc être modifié dans le sens que nous avons dit. Son texte pourrait être ainsi conçu :

« Les tribunaux civils de première instance connaitront en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1.500 francs en principal et des actions immobilières lorsque le principal de la contribution foncière de l’immeuble litigieux n'excédera pas la somme de 5 francs.

Ce chiffre nous paraît répondre suffisamment au soin qu'il faut prendre de ne pas priver de l’appel certains immeubles d'une valeur vénale supérieure àcelle qu'indique la contribution foncière dont ils sont frappés.

En effet, dès 1838, M. Gillon, en énoncant cette idée que le taux adopté aurait été assez bas pour qu'on ne puisse dire que dans aucun département on ait fixé un taux qui place sous Le dernier ressort des immeubles valant plus de 1500 francs, proposait les chiffres de 10 francs ou de 5 francs.

En nous en tenant aujourd'hui à ce dernier, nous sommes donc sûr d'éviter que des procès trop importants soient Jugés en dernier ressort par les tribunaux civils.

A notre époque la valeur de l'argent est en effet différente de ce qu’elle était 11 y a 70 ans. Le prix des

denrées de première nécessité est supérieur à ce qu'il était alors. De plus le développement du commerce et de l’industrie a considérablement accru les ressources de la France. Et M. Garsonnet, en raison de ces considéralions, a pu aller jusqu’à dire : Nous estimons que le taux du dernier ressort devrait être élevé à 3.000 francs en matière mobilière et à 100 fr. de revenu en matière immobilière (1).

Le taux du dernier ressort serait d’ailleurs chose facile à modifier en considération des résultats pratiques obtenus par la réforme,et celui que nous y introduisons ne saurait avoir d’autre valeur que celle d’une indication.

(1) Garsonnet, Trailé de procédure, $ 1982, n. 15.

Briot

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