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INTRODUCTION
Le droit de propriété est le droit le plus complet et le plus absolu que l’on puisse avoir sur une chose. Ses trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus rendent le propriétaire libre de faire de son bien l’usage qui lui plait. Cependant, si étendu que soit ce droit de jouissance, il comporte certaines restrictions imposées par l’intérêt général, restrictions qui nous apparaissent surtout indispensables dans les rapports de voisinage. « Vivant avec nos semblables, dit Portalis, nous devons respecter leurs droits comme ils doivent respecter les nôtres ; nous ne devons pas nous permettre sur notre fonds des procédés qui peuvent blesser le droit acquis d’un voisin ou de tout autre » (1).
Ces limitations, apportées par tous les législateurs au droit de propriété, existaient également dans le droit romain. À l’origine, le jus ulendi, fruendi, abutendi semble avoir été conçu d’une facon presque illimitée; le propriétaire pouvait impunément exercer sur son fonds son activité d’une manière quelconque, ou laisser dépérir sa chose, sans avoir à répondre des conséquences
(4) Exposé des motifs n° 18, Locré, t. IV, p. 80.
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dommageables qui pourraient en résulter pour autrui. Mais le droit civil lui-même, à mesure qu’il se développait, et surtout le droit prétorien, vinrent corriger la rigueur de ces principes.
Nous trouvons déjà dans la loi des XII Tables un certain nombre de dispositions destinées à réglementer les rapports de voisinage. Ainsi, dans le cas où un propriétaire entreprend sur son fonds des travaux de nature à modifier le cours naturel des eaux pluviales au détriment du fonds voisin, la loi des XII Tables accorde au voisin une action pour obtenir le rétablissement de l’ancien état de choses aux frais du propriétaire : c’est l’action de aqua el aquie pluviæ arcendæ. Elle donne également au voisin le droit d'exiger que l'arbre, dont les branches pendent sur son champ, soit élagué jusqu’à une hauteur de quinze pieds. Citons encore l’obligation imposée au propriétaire de laisser pénétrer sur son fonds, tous les trois jours, le voisin qui vient ramasser les fruits tombés de sa propriété ; l’interdiction d'élever un tombeau à une distance moindre de soixante pieds de la maison d'autrui, etc.
Mais Pune des dispositions les plus importantes touchant les relations de voisinage, c’est assurément celle qui fut introduite par le droit prétorien et qui obligeait le propriétaire à fournir à son voisin, dans certains cas, la cautio damni infecti.
« Le damnum infectum est un dommage futur, un dommage simplement possible et plus ou moins imminent » (1),
Vous êtes propriétaire d’une construction quelconque : maison, terrasse, digue, etc..., voisine de
(4) Accarias, Précis de droit romain, t, Il, p. 772.
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mon fonds et menaçant ruine, ou bien encore vous avez l’intention d'exécuter des ouvrages, soit sur votre propriété, soit, en vertu d’un droit qui vous appartient, sur mon propre fonds. Je puis craindre, dans le premier cas, que l’écroulement de la construction, dans le second, que l’exécution des travaux projetés ne cause dans la suite à ma propriété un certain préjudice : c’est le damnum infectum. La cautio damni infecti consiste à en promettre par avance la réparation. Dans les hypothèses précitées, le Préteur m’autorisera à exiger de vous l’engagement, — par le moyen d’une stipulation, — de m’indemniser du dommage que je redoute, si plus tard il vient à se produire.
Les règles destinées à régir la cautio damni infecti font l’objet, au Digeste, du Livre XXXIX, titre Il, sous la rubrique : De damno infecto et de suggrundis et protectionibus. Ce sont ces règles que nous nous proposons d'étudier, après avoir montré les besoins auxquels répondait la création de la cautio damni infecti. Nous verrons les conditions requises pour qu’elle puisse être demandée, les personnes qui ont le droit de lexiger, celles qui doivent ou peuvent la fournir, la procédure à suivre pour l'obtenir, enfin les conséquences qu’entraine pour le défendeur la prestation ou le refus de la cautio.