CHAPITRE I
ORIGINE DE LA « CAUTIO DAMNI INFECTI »
SECTION I". — Des causes qui déterminèrent le Préteur à créer la « cautlio damni infecti. »
Qu'il s'agisse du dommage occasionné par une chose animée, telle qu'un esclave ou un animal, ou par une chose inanimée, comme les pierres provenant de l'écroulement d’une maison sur la propriété d’autrui, le même principe, à l'origine du droit romain, domine dans les deux hypothèses : si le propriétaire de la res nocens n’a pas concouru au dommage, sil n'y a pas eu de sa part un acte positif, on n'accorde à la partie lésée aucun recours en indemnité contre lui. Elle aura simplement le droit de s'emparer de l’auteur du dommage, et seuls les moyens mis à sa disposition pour atteindre ce but diffèréront suivant les cas. L’esclave et l'animal sont des res sese moventes, on a pu se trouver dans l'impossibilité de les appréhender; il fallait dès lors permettre à la partie lésée de venirles rechercher entre les mains mêmes du propriétaire et de le forcer à les lui livrer. On estime au contraire qu'elle est suffisamment protégée par un simple droit de rétention, dans l'hypothèse où le DEÉIReis provient d'une chose inanimée.
Ce principe reposait sur les deux idées suivantes :
I. La victime du dommage doit pouvoir avant tout punir le coupable, se venger sur lui du mal