‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 41 sur 86 · CAT · texte numérisé non relu

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INTRODUCTION

Suivant que l’on considère un Etat dans ses rapports avec les citoyens, ou dans ses rapports avec les autres puissances, les droits qu’il exerce sur son territoire sont de nature très diverse.

Envisagé sous le premier aspect, l’Etat peut d’abord être propriétaire au même titre qu’un simple particulier. C’est ainsi que dans notre législation, l’art. 713 du Code civil lui attribue les biens vacants et sans maitre, et l’art. 768, les successions en déshérence. Ces biens constituent son domaine privé, il en perçoit les fruits et il en a la libre disposition. Par opposition au domaine privé, on appelle domaine public l’ensemble des biens qui sont affectés à un usage ou à un service public ; l'Etat exerce à leur égard plutôt un droit d'administration et de surveillance qu’un véritable droit de propriété : ils sont inaliénables et imprescriptibles. Rentrent dans cette catégorie : les routes nationales, les rivages de la mer, les fleuves et les rivières navigables, les murs, fossés, remparts des places de guerre, etc. (1). Enfin, l'Etat jouit sur tous les biens de ses sujets d’un droit connu sous le nom de domaine éminent. Cette expression n’a plus, à l’heure actuelle, le même sens qu’au temps de la féodalité et de la monarchie absolue. Elle signifiait alors que PEtat était réellement propriétaire du territoire dans

(1) Art. 538 et 540, C. civ.

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toute son étendue, et qu’il en concédait seulement la jouissance à ses sujets (1); aujourd’hui, ces mots domaine éminent signifient simplement que l'Etat exerce sur tous les biens territoriaux un pouvoir supérieur de juridiction et de législation. «Le domaine éminent, écrit Pradier-Fodéré, ne confère pas, en effet, à l'Etat le pouvoir de disposer des choses qui appartiennent à des particuliers ou à des personnes morales ; ‘il l’autorise seulement à soumettre l’exercice du droit de propriété aux restrictions commandées par Pintérêt vénéral, à exiger du propriétaire le paiement de l'impôt et à lui demander pour cause d'utilité publique le sacrifice de sa propriété, moyennant une juste et préalable indemnité » (2).

Envisagé sous le second aspect, dans ses rapports avec les autres puissances, l'Etat possède vis-à-vis d'elles, sur le sol qu’il occupe, un double droit : droit de domaine, dominium; droit d'empire, imperiurm. Le dominiwum lui permet d’exclure tous les autres Etats de l’usage-et de la jouissance de son territoire; l’imperium lui donne, sur ce même territoire, un droit de juridiction et de commandement, auquel nul autre que lui ne peut prétendre. C’est la réunion de ces deux éléments qui constitue la propriété internationale, expression que certains auteurs ont critiquée (3).

(1) Telle est la doctrine de Grotius, Pufendorf et Vattel, c'est dans ce sens qu'ils attribuent à l'Etat un haut domaine ou domaine éminent, aux particuliers un domaine utile seulement.

(2) Dr. Int. public, tome II, $ 609.

(3) Carnazza Amari, Trailé de Dr. Int. public en lemps de paiæ, tome II, chap. VII, $ 1. -— Pasquale Fiore. Nouv. Dr. Int., tome II, $ 839.

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Ils semblent craindre qu’elle ne perpétue de nos jours l’idée fausse qui faisait considérer jadis le territoire comme le patrimoine du souverain; aussi Pasquale Fiore propose-t-il de lui substituer celle de possession internationale. De tels reproches ne sont pas fondés; le principe que l'Etat n’exerce aujourd’hui sur les biens de ses sujets qu’un droit de juridiction est trop clairement établi, pour qu'aucune confusion puisse se produire. Le mot propriété a de plus l’avantage de mieux préciser la nature du droit que l’on reconnait ici à l'Etat : droit absolu et exclusif; le mot possession ne renferme pas la même énergie (1).

La propriété internationale n’est qu’un fractionnement de la souveraineté (2); celle-ci, en effet, rend un Etat indépendant, non seulement à l’égard de son territoire, mais encore en ce qui concerne ses relations extérieures ; elle lui per-

(4) Ortolan fait parfaitement ressortir cette analogie de caractère entre la propriété privée et le domaine international. Après avoir établi que le droit de propriété, à la différence du droit de créance, engendre une obligation générale de s’abstenir qui pèse sur tous, il conclut: « Toutes ces observations sont exactement applicables au domaine international ou propriété d'Etat à Etat. Ce droit dans le sens que nous venons d'expliquer est un droit absolu, un droit réel. Il ne consiste pas dans un rapport spécial de créancier à débiteur, entre une nation et une autre, il consiste dans une obligation générale qui pèse sur toutes les nations, obligation toute passive,toute d'inertie, savoir : celle de respecter l’action de chaque peuple sur son territoire et de n'y apporter aucun trouble, aucun obstacle. » Domaine intern., p. 19.

(2) Aussi subit-elle les mêmes vicissitudes que le droit de souveraineté. C’est ainsi qu’elle n’existera plus dans toute sa plénitude chez l'Etat mi-souverain. Ne pouvant conclure des engagements avec les autres Etats, sans l’autorisation de la puissance supérieure, il ne pourra sans cette même autorisation aliéner une portion de son territoire.

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met notamment de conclure des traités avec les autres puissances. On emploie cependant le mot souveraineté comme synonyme de propriété internationale, mais pour bien montrer qu’on n’envisage alors que les droits de l'Etat sur son territoire, on ajoute souveraineté territoriale.

On peut ramener à quatre les modes d’acquérir la propriété en droit des gens : l’occupation, l’accession, la cession et la prescription.

Nous ne mentionnons pas dans cette énumération le jugement arbitral qui, dans quelques hypothèses assez rares en pratique, peut aussi constituer un titre de propriété. Supposons par exemple le cas suivant : deux Etats, désirant modifier leurs frontières et procéder à une nouvelle délimitation de leur territoire, nomment à cet effet un arbitre, avec pouvoir d'opérer entre eux les cessions nécessaires pour fixer les limites d’une manière plus conveñable. On peut voir dans la sentence arbitrale qui interviendra un cinquième mode d'acquérir la propriété. En enlevant à l’une des puissances une partie de son territoire pour lattribuer à l’autre, l'arbitre crée un droit nouveau, et le jugement arbitral est translatif de propriété. Mais, nous le répétons, la question n'offre guère d'intérêt qu'au point de vue théorique et on rencontre bien peu d'exemples d’une telle plénitude de pouvoirs conférée aux arbitres. Tout autre serait le cas très fréquent, où deux Etats en contestation sur une parcelle de territoire, dont ils revendiqueraient chacun la propriété, s’en remettraient pour trancher leur différend à la décision d’un arbitre. Ici, la sentence arbitrale ne créerait pas un droit nouveau, elle ne ferait que proclamer un droit préexistant,

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