‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 44 sur 86 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

L'occupation, en droit des gens, peut être définie : l'acquisition par un Etat, en vertu d'une prise de possession effective, d'un territoire susceptible de faire partie du domaine international et qui n'appartient actuellement à aucun Etat.

L'occupation est donc un mode d'acquérir originaire, elle a pour objet une res nullius, c'est là son caractère essentiel et qui ressort tout d'abord de cette définition. A la différence de la cession et de la prescription, modes d'acquérir dérivés, elle a pour effet d'agrandir le domaine international d’un Etat sans que le territoire d'aucune autre puissance ne soit en même temps diminué. En un mot, il y a acquisition sans aliénation.

Mais le mot occupation est te quelquefois dans une acception absolument différente de celle que nous ‘venons de donnér, etl occupation, telle qu'on l'entend alors, ne rentre pas dans notre étude. Il suffit, pour s’en convaincre, de passer rapidement en revue les deux hypothèses suivantes.

I° Hypothèse. — Deux puissances étant en état de guerre, celle que le sort des armes favorise envahit une partie du territoire ennemi. Il y aura bien là une occupation, une prise de possession; mais cette occupation, que l’on a appelée occupatio bellica, si elle est une conséquence nécessaire des hostilités, si elle n’est pas absolument dépourvue de tout effet juridique, n'en reste pas moins l’œuvre de la force et impuissante par.elle-même à faire naître au profit de l'envahisseur un droit de propriété. En fait, le vaincu

LES ae

ne peut plus exercer sa souveraineté sur le pays envahi : en droit, elle continue toujours de lui appartenir. Mais après avoir tenté tous les efforts qu'il a jugés possibles pour reprendre cette partie de son domaine, il se résigne à l’abandonner à son adversaire plutôt que de prolonger la lutte, celui-ci en deviendra alors légitime propriétaire; seulement son droit de propriété dérivera non de l'occupation, mais du traité de paix intervenu et portant aliénation du territoire envahi. Nous rentrons donc dans le cas d'acquisition par cession ; l'occupation n’a pu avoir ici d'autre effet que de servir de cause à la translation de la propriété.

D'après Blüntschli, l'occupatio bellica aurait cependant dans certains cas le pouvoir de faire acquérir la propriété, quand cette prise de possession violente est rendue nécessaire par la formation d’un grand Etat national. Peu importerait que le spolié ne ratifiât pas dans la suite cet envahissement par une cession régulière, le consentement des habitants suffirait, et encore pourrait-il n'être que taçite (1). C’est là une doctrine dangereuse et qui a conduit en pratique aux actes les plus iniques ; aussi est-elle rejetée par l’immense majorité des publicistes.

II°e Hypothèse. — Une puissance a stipulé à son profit, dans la conclusion d'un traité de paix, certains: avantages, par exemple le paiement d’une somme d'argent. Il a été de plus convenu qu'elle aurait le droit d'occuper une partie du territoire de son débiteur comme garantie de ce paiement. Nous nous trouvons ici en présence d’une occupation bien différente de l'occupalio bellica ; celle-ci ne reposait que sur la force, celle-là dérive d'un traité et par conséquent

(1) Dr. int. codifié art. 288.

repose sur un droit. Elles ont cependant un point commun : toutes deux sont inhabiles à engendrer un droit de propriété. Dans cette seconde hypothèse, il est à peine besoin de le faire remarquer, car cela résulte du but même de l’occupation, qui n’est qu’une simple mesure de garantie. Non seulement elle n’enlève pas au débiteur sa souveraineté sur le territoire occupé, mais elle n'en suspend même pas l’exercice”(1)-

En résumé, seule l'occupation, qui correspond à la définition que nous avons donnée, doit être considérée comme un mode d'acquisition du domaine international. Si on l’oppose à l'occupatio bellica, on peut l'appeler occupation pacifique, car ayant pour objet une terre vacante et sans maître, elle n'amènera jamais la puissance occupante à léser les droits des autres Etats.

Ceci posé, ce genre d'occupation offre-t-il à l’heure actuelle autre chose qu’un intérêt purement théorique ?

Dans ses annotations sur Vattel, Pradier-Fodéré s’exprimait ainsi en parlant de l'occupation : «... ce qu'il y a de certain, c'est que plus on avance dans la civilisation, moins il se trouve de choses sans maître, et par conséquent plus ce mode d'acquérir perd de son importance. La conquête et la cession sont à peu près de nos jours les seuls modes de conférer à un Etat la propriété d'un territoire » (2). Depuis le jour où l'éminent jurisconsulte écrivait ces lignes, bien des événements ont surgi, qui sont venus modifier

(4) Comme exemple d'occupation à titre de garantie, on peut citer l'occupation par l'Allemagne d’une partie du territoire français après la guerre de 1870. Elle était destinée à assurer le paiement de l'indemnité stipulée par le traité de Francfort.

(2) Vattel, Dr. des gens, tome I, chap. XVIII, note sur le $ 207.

ses appréciations sur ce point (1). Sans doute il ne reste plus aujourd'hui de contrées à découvrir dans le sens propre du mot, mais la découverte, nous le verrons, qui n'est pas suivie d'une prise de possession effective n’enlève pas au territoire son caractère de res nullius, et il existe encore assez de régions inexplorées pour offrir un vaste champ à l’occupation.

L'Amérique a été pendant plus de trois siècles le but vers lequel se sont dirigés tous les efforts commerciaux, toutes les visées aventureuses. Après la découverte du Nouveau-Monde, les nations européennes se sont précipitées sur ces pays nouveaux où elles croyaient puiser de grandes richesses. Les décou- vertes, les prises de possession qui s'accomplirentalors, ont soulevé entre les peuples des questions importantes sur les conditions de légitimité et sur les effets

.d'une première occupation territoriale. Aujourd’hui l'Amériqueest fermée à lacolonisation,lebïll Mac-Kinley l'a même pour ainsi dire fermée aux opérations commerciales, et cependant ces questions n’ont rien perdu de leur intérêt. Les Etats européens ont. reporté sur l'Afrique l’activité colonisatrice qu’ils ne pouvaient plus déployer en Amérique, comme il nous sera facile de le constater, en jetant un coup d'œil sur les principales acquisitions réalisées par les puissances coloniales sur le sol africain, depuis la seconde moitié de notre siècle (2). (

La France, en 1854, n'occupait encore au Sénégal que quelques territoires très restreints, pour lesquels elle payaït un tribut aux chefs indigènes. Aujourd'hui, ses possessions s'étendent, à l’intérieur, de Saint-

(1) Droit int. public, tome IL, $ 786.

(2) Dans cette énumération nous nous arrêtons aux traités de 1890 qui seront étudiés plus loin.

LUCE Dr

Louis au Niger, et le long de la côte, du cap Blanc à la Mellacorée, sur une superficie égale à celle de l'Algérie (1). Dans le golfe de Guinée, elle possède la côte de l’Ivoire et une partie de la côte des Esclaves. Grâce au concours d’explorateurs dévoués, et notamment de Savorgnan de Brazza, ses comptoirs du Gabon se sont transformés pour devenir l’importante colonie du Congo (2). Sur la côte orientale elle a placé sous son autorité Obock (1862) et Sagallo, deux points qui présentent un intérêt considérable au point de vue commercial, car ils servent de débouchés aux pays du Harrar et du Choa. Son protectorat enfin a été proclamé sur Porto-Novo (1878), sur la Tunisie (1881), sur Madagascar (1885).

La force de l'Angleterre réside dans ses colonies, et Son rang de grande puissance européenne ne peut se maintenir qu’à Ja condition pour elle de rester maïtresse des routes et marchés du monde; plus que toute autre nation, elle devait donc diriger ses efforts vers l'Afrique. A sa colonie du Cap elle a annexé la terre des Bassutots, d'importants. districts de la Cafrerie restés indépendants jusqu’en 1876, la province du Grinqualand occidental (3), enfin le Bechuanaland et le pays de Khama, ce qui l’a conduite jusqu'au Zambèze ; à sa colonie de Natal elle a annexé le Zoulouland. Elle a doublé ses établissements de la Côted'Or par l’abandon que la Hollande lui a fait de ses droits sur ce point de l'Afrique (1871), abandon qui

(4) V. Annales Sénégalaises de 1854 à 1885.

(2) V. dans de Clercq, Recueil des Traités de la France, tome XIV, le traité passé entre Savorgnan de Brazza et le roi Makoko le 3 oct. 1880, ainsi que les nombreux traités de cession ou de protectorat entre la France et les chefs indigènes de 1883 à 1885.

(3) Avalle : Notices sur les colonies anglaises.

Page 1