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fut suivi de la guerre contre les Achantis (1). En 1861, l'Angleterre s'établit définitivement à Lagos, et plus tard sur le Bas-Niger et la Benoué. Sur la côte orientale, ses acquisitions ne sont pas moins considérables ; la charte octroyée par le gouvernement à la British-East african Association (3 sept. 1888) a placé officiellement, sous la domination britannique, tout le pays exploité par cette société entre les rivières Wanga et Tana (2). Maîtresse d’une partie de la côte des Somalis, l'Angleterre n'attend plus que l’occasion favorable pour proclamer son protectorat snr toute l'Egypte.
Le Portugal, de son côté, n'a cessé de lutter pour faire reconnaître en Afrique ses droits historiques ; ses efforts ont eu principalement pour but d'agrandir et de relier ses deux importantes colonies d’Angola et du Mozambique. Mais l'exécution de ce plan devait être entravée par les prétentions rivales du gouvernement anglais, et amener entre les deux puissances l’un des confits les plus importants de notre siècle en. matière d'occupation. Nous l'étudierons plus loin en détail.
Ce n’est qu'après bien des hésitations, après des demandes réitérées de secours de la part de ses nationaux, que l'Allemagne s'est décidée à entrer, elle aussi, dans la voie de la politique coloniale et à réclamer sa place dans le partage du continent africain. Dans le cours de l’année 1884, le prince de Bismarck notfiait à la plupart des gouvernements l'établissement du protectorat de l'empire sur trois points de la côte occidentale: Togo, Cameroun et Angra-Pequena (3). L'année suivante, le D" Peters, qui
(1) Avalle, op. cit., p. 192.
(2) Banning. Le partage politique de l'Afrique, p. 57 et suiv. (3) Banning, op. cût., p. 11.
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avait acquis au nom de la Société coloniale allemande les pays d’Usagara, de Neuru, d'Usuguha et d'Ukami dans l'Afrique Orientale, obtenait du gouvernement allemand qu'il étendit également son protectorat sur ces territoires, en concédant à la Société une charte privilégiée (1). Depuis lors, l'Allemagne n’a pas cessé d'agrandir son domaine colonial, mais le succès ne semble pas répondre à ses efforts.
Presque aussi récents, et bien moins fructueux encore, ont été les essais de colonisation tentés par l'Italie. Le 25 décembre 1879 (2), le drapeau national est déployé sur le territoire d’Assab et, grâce à des conventions passées avec les sultans de Raheïta et d’Assab, le gouvernement ne tarde pas à acquérir une notable portion de la côte occidentale de la mer Rouge. En 1885, profitant des troubles de linsurrection madhiste, il fait occuper Massaouah par ses troupes (3) ; son objectif est dès lors de pénétrer jusqu'au Nil par deux routes, en enveloppant l'Abyssinie et le Choa, et, pour arriver à la réalisation de ce plan, il conclut avec le négus d’Abyssinie un traité de protectorat (4). Certes, ces débuts semblaient brillants et justifier la politique soutenue avec tant d’acharnement par M. Crispi devant la Chambre des Députés.
(1) V. Rolin-Jaequemyns, L'année 1888 au point de vue de la paix et du droit international. Revue de Dr. Int., tome XXI. — Banning, op. cit., p. 36 et suiv. — Stengel. Die deutschen Schutzgebiete, p.24 et suiv.
(2) Le professeur Sapeto, représentant de la Société Rubattino, avait acheté, en 1869, du sultan d’Assab Ibrahim 6 kilomètres de côte; cette petite colonie fut abandonnée l’année suivante.
(3) V. Catellani. La Politique coloniale de l'Italie, Revue de Dr. Int., tome 17. — Banning, op. cit., p. 80 et suiv.
(4) 2 mai 1889. La même année l'Italie plaçait sous sa protection le sultanat d'Opia et toute la côte des Somalis entre le cap Bédouin et Kismayo.
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L'illusion a été de courte durée. Aujourd'hui la rupture est complète entre le roi Ménélick et le gouvernement italien, et le négus se refuse absolument à exécuter les clauses du fameux traité, dont M. Crispi s'ennorgueillissait tant (1). Au lieu des résultats magnifiques annoncés par le ministre italien, le budget des colonies de Massaouah et d'Assab accuse pour l'exercice courant un déficit de près de deux millions; enfin les révélations du lieutenant Livraghi sur les atrocités commises, à Massaouah, par les agents du gouvernement ont achevé de discréditer la politique coloniale en Italie (2).
De ce rapide exposé, il résulte que l'Afrique, après avoir été considérée longtemps comme une res nullius, est devenue à l'heure actuelle res omnium. Aussi, dès l’année 1884, cette expansion coloniale a-t-elle amené les gouvernements européens et les Etats-Unis à se réunir pour poser les principes essentiels, qui devaient à l'avenir gouverner l’évolution de leurs intérêts et de leurs efforts colonisateurs en Afrique. Tel a été l’objet de la Conférence de Berlin. Nous examinerons en son temps les conflits qui l'ont précédée et en ont été pour ainsi dire les causes occasionnelles. Qu'il nous suffise de faire ressortir ici toute l'importance que les travaux de la Conférence sont venus donner à l'étude de l'occupation. Ses décisions, alors même qu'elles n’ont pas introduit en notre matière des principes entièrement nouveaux, n’en
(1) Livre vert italien 1891.
(2) Lors de la discussion du budget des affaires étrangères, quelques députés ont même demandé l'abandon complet des possessions de la mer Rouge. Sans aller jusque là, le ministère di Rudini, qui a sucrédé au ministère Crispi, a simplement promis de diminuer l'occupation et de réduire les plans d'organisation militaire de l'Afrique.
présentent pas moins un intérêt capital ; car elles ont en tout cas le mérite d’avoir, pour la première fois, . revêtu d’une sanction pratique des règles posées, il est vrai, depuis longtemps par les publicistes, mais violées trop souvent hélas ! par les gouvernements. À ce point de vue,on peut dire que la déclaration contenue dans les articles 34 et 35 de l'Acte général est une véritable innovation. « Elle l'est assurément dans les termes où elle a été conçue et présentée, écrit Engelhardt, mais aucun plénipotentiaire ou délégué accrédité à Berlin n'a jamais prétendu et ne pouvait sérieusement prétendre que cette déclaration portât sur une question que le droit des gens n'avait jamais abordée » (1).
Il ne faudrait pourtant pas s’exagérer les mérites de l'œuvre accomplie par les représentants des puissances, et lorsque nous en aborderons l'examen, nous aurons l’occasion de constater parfois de graves lacunes, en d’autres endroits des obscurités regrettables. Le plus grand reproche que l’on puisse adresser aux plénipotentiaires, c’est assurément d'avoir réservé à leurs décisions un champ d'application aussi restreint.
Dans ces dernières années, l’Institut de droit international s'est proposé de compléter et de généraliser les articles 34 et 35. Au cours de la session de Bruxelles (2), il avait chargé la quatrième commission d’études de lui préparer un rapport sur la doctrine de la Conférence relative aux prises de possession;
(1) Etude sur la déclaration de la Conférence de Berlin. Revue de Dr. Int., t. XVIII. — Le passage cité est une réponse de M Engelhardt aux critiques dont les termes de son rapport au ministre des affaires étrangères avaient été l’objet. V. F. de Martens. La Conférence du Congo à Berlin. Rev. de Dr. Int. ENVIE
(2) Séance du 12 sept. 1885. Annuaire de l'Institut de Dr. int., tome VIII, p. 346.
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l'année suivante, MM. de Martitz et Engelhardt déposèrent chacun un « projet de déclaration internationale en vue de déterminer les règles à suivre dans les occupations de territoire », projets dont l'assemblée de Heidelberg se borna à prendre connaissance (1), et qui vinrent seulement en discussion pendant la session de Lausanne. Le procès-verbal des délibérations de l'Institut représente un document précieux pour l'étude de l'occupation, mais il importe d'éviter ici toute confusion et de bien préciser le but que cette savante assemblée est appelée à remplir. « L'Institut est en quelque sorte une académie scientifique du droit des gens; ses travaux ne prétendent à d'autre autorité que celle de la science » (2). Les hommes éminents, dont il se compose (3), élaborent dans le calme de l’étude les principes qui leur semblent les plus propres à servir de base au droit des. gens, mais leurs décisions n'ont qu'une portée purement théorique. Aux représentants des divers gouvernements revient ensuite la mission de les faire passer dans le domaine de la pratique, et de les adopter comme les règles destinées désormais à régir leur conduite, en les sanctionnant par un engagement contractuel. Etant donné que le projet de déclaration en dix articles, adopté par l’Institut à Lausanne (4), offre l'immense avantage d’être beaucoup plus explicite que les dispositions de l'Acte général du 26 février 1885, et de viser non pas l'occupation de tel ou tel territoire, mais l'occupation en général, on
(1) Ann. de l'Inst. de dr. int., tome IX, p. 243 et suiv.
(2) Calvo. Dr int., tome I, p. 99.
(3) La France notamment, est représentée à l’Institut par des jurisconsultes d’une autorité incontestée, tels que Lyon- Caen, Engelhardt, Demangeat, Pradier-Fodéré, Renault, Clunet, Féraud-Giraud, Lainé, etc.
(4) V. Annuaire de l'Inst. de Dr. int., tome X, p. 201.
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ne peut que souhaiter ardemment de le voir inscrit dans le Code des nations par une nouvelle Contérence analogue à celle de Berlin, et reprise sur des bases plus larges.
De tout ceci que conclure? Sinon qu'après une longue éclipse, l'occupation a reconquis de nos jours une des premières places parmi les questions de droit international, qu’elle a puisé un intérêt nouveau tant dans la politique suivie par les Etats de l'Europe, que dans les travaux récents auxquels elle a donné lieu. Sans doute, les acquisitions mentionnées plus haut ne reposent pas toutes sur ce titre; les conventions, les cessions de territoire ont joué aussi un grand rôle. Il n’en est pas moins vrai qu’en maintes circonstances, dans leurs conflits, les puissances ont fait appel à l’occupation et l'ont invoquée pour légitimer leur droit de propriété. On nous objectera peut-être que si elle a pu avoir, à un moment donné, l'importance que nous lui prêtons, cette importance est bien diminuée depuis le partage intervenu entre les quatre grandes puissances coloniales, dans le cours de l’année 1890? Nous touchons justement ici au point délicat. Quelle est la valeur juridique de ce partage ? Les gouvernements n'ont-ils fait que procéder entre eux à une délimitation de territoires, sur lesquels chacun avait un droit de propriété incontestable, basé sur l'occupation et opposable à tous? N'ont-ils fait, au contraire, que se distribuer des res nullius, en sorte qu'elles continuent à pouvoir faire l’objet d’une prise de possession légitime de la part de tous les Etats qui n'ont pas participé à ces conventions? Voilà des questions auxquelles nous ne serons à même de répondre, qu'après avoir examiné la théorie de l'occupation dans son ensemble, et posé les principes destinés à régir ce mode d'acquisition pour en faire un titre parfait.
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D'après la définition que nous avons donnée en tête de ce chapitre, l'occupation, pour être valable, doit 41° s'appliquer à une chose susceptible de propriété ; 2° porter sur une res nullius; 3° se réaliser par une prise de possession effective. Cette troisième condition en entraîne elle-même une quatrième: un temps plus où moins long s'écoulera toujours avant qu’une prise de possession ne devienne effective; il faut donc accorder à l'occupant les délais nécessaires pour s'organiser, et le protéger, pendant ce laps de temps, contre toute tentative de la part des autres Etats. A cet effet, on lui reconnait d’ores et déjà, du jour où il a manifesté son intention d'acquérir, un droit de préférence; mais pour sauvegarder ce droit, il Sera tenu de notfier aux autres puissances son animus dominandi.
Les chapitres suivants contiendront les développe ments que comporte l’étude de ces quatre conditions.