‹ Du Damnum Infectum: De l'Occupation comme mode d'acquisition de la propriété en droit des gensChapitre 86 sur 86 · CHAPITRE IV. — DE LA NOTIFICATION DE LA PRISE DE POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DE LA NOTIFICATION DE LA PRISE DE POSSESSION

La notification est une SE Rouvele toute par la Conférence de Berlin.

Dé NES FERRER RES ne

S I. — Origine et but de la Conférence de Berlin. 99 Traité anglo-portugais du 26 février 1884. — Accord entre la France et l’Allemagne pour soumettre à une conférence les destinées du Congo. — Rédaction de l'avant-projet franco-allemand arrêtant les questions À soumises ultérieurement à la Conférence de Berlin. — 4 Appréciation de M. Engelhardt sur l’ensemble des tra- ; vaux de la Conférence.

ne $S II. — Analyse de l'article 34 de l'Acte général

4 de la Conférence de Berlin. . . . . . . . . 104 Quels sont les territoires visés par l’article 34?

( Forme et contenu de la notification. — Son but et son #Æ . utilité. — Sanction du défaut de notification. — Criti-

EE. ques de M. de Martens. — Modifications apportées par | le projet de déclaration de l'Assemblée de Lausanne.

CHAPITRE V. — DE L’ « RFFECTIVITÉ » DE LA PRISE DEAPOSS ES STONES SO RER EL «117

SECTION ['°.— Fondement du principe d'après lequel l’occupalion doit être effective. — Opinion des publicistes. — Pratique internationale. . . … . . . 117

nr L'Etat qui déploie son drapeau sur une terre nouvel-

4 lement découverte ou explorée acquiert un droit de préférence pour l'occupation et non un droit de propriété. — L’acquisition de la propriété résultera de la réunion du corpus à l’animus.— Principe posé par les publicistes E: -anciens : Grotius, Pufendorf, Wolf, Vattel, Bynkersh®æk. 1 — Pratique internationale au xv° et au xvi° siècle : ré- : partition par les bulles pontificales entre l'Espagne et le # Portugal des terres nouvellement découvertes ou à dé- # couvrir; les autres puissances reconnaissent-elles ces 4 attributions ? D'où font-elles découler l'acquisition du droit de souveraineté sur des contrées encore inoccupées ? — L'’effectivité de la prise de possession n’était pas admise par les Etats comme un principe du droit des gens à la fin du xvirr siècle et au commencement de notre siècle : conflit relatif aux îles Malouines ; De différend entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet Er. du territoire de l'Orégon.

SECTION II. — Des actes constituant l'occupation

effective d'après l’article 35 de l’'Acte général de Berlin. — Devoirs de l'occupant.

$ I. — Analyse de l'article 35. . . . . . . .

Portée restreinte des décisions de la Conférence. — Comparaison entre le texte de l’avant-projet francoallemand et l’article 35. — Suppression daus l’article 35 de la mention relative aux protectorats. Les reproches adressés sur ce point aux plénipotentiaires sont-ils fondés ? — Obligation imposée à l’occupant d'assurer l'existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis. — Obligation de faire respecter le cas échéant la liberté du commerce et du transit, etc. Portée de cette clause. — L'Assemblée de Lausanne a-t-elle introduit des éléments nouveaux dans les conditions de l’effectivité de la prise de possession ? — Sanction des règles prescrites par l’article 35.

S Il, — Devoirs de occupant

Articles 6 et 9 de l’Acte général de la Conférence Ce . Berlin : protection due aux explorateurs et aux missionnaires ; liberté religieuse ; répression de la traite terrestre. — Restrictions apportées au trafic des spiritueux par la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles. SECTION IILI°. — Conflits postérieurs à la Conférence de Berlin.

$ I. — Affaire des Carolines . . É :

Arguments de l’Allemagne pour légitimer la prise de possession de l’île d’Yap et combattre les prétentions du gouvernement espagnol sur le groupe des Carolines. — L'Espagne n’avait-elle pas à défaut d’un droit de propriété un droit de préférence pour l'occupation? — Médiation de Sa Sainteté le pape Léon XIII.

$ IL. — Conflit anglo-portugais . PRET,

Situation des territoires rerendiqués par l'Angleterre et le Portugal dans le Sud-Est de l’Afrique. — Intérêt que présentait pour chacune des deux puissances la

possession de ces territoires. — Point de départ du conflit : décret du gouvernement portugais du 9 novembre 1889. — Correspondance diplomatique échan-

gée entre lord Salisbury et M Barros Gomès. — Appréciation des arguments invoqués de part et d'autre. —

Refus de l'Angleterre de recourir à la procédure de l'arbitrage ; wéimatum du 11 janvier 1890. — Convention du 20 août 1890 ; les Cortès refusent de la ratifier. — Convention des 14 et 28 mai 1891.

CHAPITRE VI. — ETENDUE DE L'OCCUPATION. — DOCTRINE DE L’ « HINTERLAND ». — PARTAGE POLITIQUE DE L'AFRIQUE EN 1890 . . . . . . . .

Deux cas à distinguer : acquisition du droit de . priété, acquisition d’un droit de préférence pour occuper. — Quelle sera l'étendue de la zône réservée à loccupant ? — Système proposé par les publicistes ; difficulté de l’appliquer. — La notification offre le meilleur moyen de résoudre la question. — Que faut-il entendre par zône réservée ou sphère d'influence d’après la pratique internationale ? — Prétentions absolument arbitraires de la Grande-Bretagne dans son conflit avec le gouvernement allemand au sujet du territoire d’Angra Pequena. — Exposé de la doctrine de l’Hinterland. — Elle a eu pour but de légitimer la répartition de la majeure partie des territoires africains entre les cinq grandes puissances coloniales. — Critique de cette doctrine et du partage de l'Afrique.

CHAPITRE VII. — Du ROLE JOUÉ PAR LES COMPA- GNIES EN MATIÈRE D'OCCUPATION .

L’occupation effectuée par une inner VTT comme mandataire d’un Etat est une occupation du droit des gens. — Caractère privé de l'occupation effectuée par des Compagnies agissant en qualité de gérants d'affaires ou en leur nom propre ; cette occupation est susceptible de se transformer en une occupation du droit des gens soit par laratification de l'Etat au nom duquel la prise de possession a eu lieu, soit par la formation d’un nouvel Etat : République de Libéria, Etat du Congo.

Origine de ces Compagnies. — Leur but et leur fonc-

tionnement.

$ IT. — Des RU modernes de colonisa- HOT. : se Aie

Différence entre ces Dre et t celles qui fonc-

$ I. — Des anciennes Compagnies de colonisalion.

tionnèrent aux siècles derniers : la prise de possession de nos jours s'opère, en général, sans mandat de l'Etat; les Compagnies agissent en qualité de gérants d’affaires. La charte délivrée après la prise de possession contient à la fois une ratification et un mandat concernant l'administration des territoires occupés. — Aperçu de la politique coloniale allemande jusqu’en 1890 ; changement survenu à cette époque. — Analyse des chartes concédées à la British South African Company (1889), et à la Compagnie portugaise du Mozambique (1891) ; privilèges accordés par la charte : avantages économiques et fiscaux, droits politiques ; obligations imposées aux Compagnies.

$ III. — Que faut-ù penser de l'emploi des Compagnies privilégiées en malière de colonisation?.. 205

Avantages de confier à des Compagnies la mise en valeur de pays encore inexploités. — Inconvénients, constatés par l'expérience, de leur accorder des droits politiques. — La Compagnie de travaux publics, munie de certains privilèges, mais sans droits politiques,

«semble le type le plus propre à être adopté ; l'Etat se réserve l'administration du territoire.

S IV. — De la création, en France, de Compagnies privilégiées pour la colonisation des terri- LOU CS D ITICAINS TROIE SE PUR TE PE OT

Jusqu'ici notre Gouvernement a toujours procédé par voie d'occupation directe. — Projet d'avis du Conseil supérieur des colonies en faveur de la création de Compagnies privilégiées. à

CONCEUSION METRE MSP RARE SRE 2 LS

Nancy, imp. R. VAGNER.

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