‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 54 sur 58 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme de l'étude que nous avons entreprise.

Les textes de notre code de procédure civile, relatifs aux jugements par défaut, étaient en réalité notre seul objectif; ce sont eux d’ailleurs qui ont été l’objet des plus longs développements. 5

Mais ils ne forment pas un tout isolé; ils ne sont qu'un moment d'arrêt dans cette évolution qui part des temps les plus anciens pour ne finir qu’à nos

Jours. Aussi pour bien les connaître nous avons

été obligés d'étudier ce qui précède et ce qui suit.

Nous avons maintenant les éléments nécessaires pour apprécier l'œuvre du législateur de 1807.

Il est certain que la procédure du défaut, en vigueur depuis près d’un siècle, constitue un réel progrès sur les procédures antérieures.

Il est inutile de la comparer avec la procédure du défaut des actions de la loi ou de l’époque formulaire ; l'absence d'un plaideur était alors considérée comme un refus d’obéir à la loi et punie rigoureusement. Avec la procédure extraordinaire appa-

rurent quelques douceurs; le défaillant devint l'objet d'un peu de sollicitude; il n'était jugé par défaut qu'après le troisième appel en justice, et n'était condamné que si son adversaire parvenait à convaincre le juge: taterdum vel absens, st bonam causam habuit, vincet. Mais s'il n'était pas absous, aucune voie de recours, analogue à l'opposition, ne lui était ouverte pour faire tomber le jugement. Un défaillant de bonne foi pouvait donc être injustement et définitivement condamné.

Le droit canonique adopta en principe les mêmes règles ; cependant 1l apporta quelques distinctions qui rendirent cette procédure plus confuse que la procédure romaine.

Du défaut en droit coutumier jusqu'à l'ordonnance de 1667 nous ne dirons qu'un mot: les délais successifs que le comparant devait observer, les formalités nombreuses auxquelles 1l devait se soumettre, ne lui permettaient d'obtenir justice qu'après une longue attente ; le plus souvent le défaillant succombait sous les frais énormes de procédure, qui s'étaient accumulés depuis le premier appel en Justice.

Une ordonnance de 1539 tenta vainement de réagir contre ces abus.

L'ordonnance de 1667 fit mieux. Dans tous les cas le premier défaut était péremptoire; le demandeur, après avoir fait constater au greffe le défaut de son adversaire, devait aller à l'audience se faire adjuger ses conclusions, sauf vérification, et sans autres procédures, sommations ni réajournements. Le défaut du demandeur emportait congé de la

demande, sans qu'il y eût lieu de vérifier les conclusions du défendeur. Le défaillant avait toujours la faculté de faire rabattre le défaut en se présentant avant la fin de l'audience.

Cependant cette ordonnance laissait subsister des pratiques défectueuses et introduisait des réformes défavorables; elle ne supprimait pas tous les défauts inutiles et par conséquent frustatoires; elle maintenait l'insignifiante formalité des présentations et la constatation des défauts au greffe: elle ignorait la théorie du défaut profit-joint.

Le législateur de 1807 prit pour base l'ordonnance de 1667, mais y apporta quelques dispositions nouvelles.

Son intention fut de donner satisfaction aux divers intérêts en présence, éviter les frais, faire obtenir une justice aussi prompte que possible, tout en garantissant le défaillant contre les fraudes dont il pouvait être victime.

Deux défauts seulement furentmaintenus:ledéfaut faute de comparaître et le défaut faute de conclure.

Le greffe des présentations fut supprimé et les défauts furent pris et jugés à l'audience.

S'il y avait plusieurs parties assignées, et si toutes faisaient défaut, un seul jugement devait être pris à l'échéance du plus long délai; si quelques-unes seulement comparaissaient, un Jugement devait joindre le profit du défaut.

Le jugement par défaut faute de comparaître était signifié par un huissier commis, el, sous peine d'être considéré comme non avenu, devait être exécuté dans les six mois de son obtention; l'oppo-

sition était accordée au défaillant dans une large mesure. |

Sans aucun doute le code de procédure civile avait réalisé de grands progrès, mais il était loim d'être parfait. Dès le début du XIX° siècle on eritiqua certaines règles dont la pratique avait révélé les défauts. Des réformes ont été proposées ; il en est quelques-unes de très utiles.

Le système du code français, qui accorde à tout défaillant le droit de former opposition au jugement rendu contre lui, a été à juste üitre l’objet de nombreuses critiques; aussi nous approuvons la suppression du défaut faute de conclure, ce qui suppose, en conséquence, l'impossibilité pour le demandeur de faire défaut. Tout plaideur, qui a eu connaissance de l'appel en justice, doit rester présent jusqu'à la fin, ou imputler à lui-même le préjudice que peut lui causer sa non-comparution. Il est certain que la protection du défaillant a été poussée trop loin, ear elle aboutit souvent à compromettre les droits du demandeur.

Les rédacteurs du projel, voulant diminuer les frais de procédure, ont simplifié la remise de l'exploit d’assignation; 1l était à craindre que le défendeur ne soit condamné sans avoir été entendu, aussi il était bon d'insérer cette disposition, qui permet au tribunal de réassigner la partie absente avant de la considérer défaillante. Toutes les mesures, qui tendent à prévenir le défendeur du procès qui le concerne el à rendre par conséquent l'instance contradictoire, sont, à notre avis, dignes d’être

approuvées.

RS 'ÉNSTE

Nous sommes également partisans de la théorie

du défaut profit-joint, telle qu'elle résulte de notre

code de procédure; la disposition du projet de Monaco, qui permet au demandeur de renoncer à l'instance vis-à-vis des défaillants, né nous paraîl pas vraiment utile.

L'article 136 a été l’ objet de vives critiques ; on a prétendu qu'il était plus préjudiciable qu'avantageux au défaillant ; il est cependant impossible de permettre pendant (rente ans l'exécution d'un jugement par défaut faute de comparaître; le délai de six mois, maintenu dans le projet, semble concilier dans la plus juste mesure les divers intérêts en présence. Mais nous admettons que le droit d'opposition soit restreint au délai de quinze jours lorsque le défaillant a eu connaissance par la signification du jugement de condamnation ; 1l n'y a plus aucun motif pour permettre l'opposition tant que l'exé-

-cution n'est pas arrivée au point déterminé par

l'article 159.

Nous regretitons que le projet soit resté muet sur un point qui a a donné lieu à de vives discussions : le rabat du défaut: la solution admise en pratique à le mérite de rendre les jugements contradictoires plus nombreux, et nous serions heureux de la voir consacrer par un texte législatif. |

Le Parlement est saisi de ces réformes depuis longtemps ; espérons que les dispositions du projet deviendront bientôt des règles légales. Nous souhaitons que cette réforme soit précédée de discussions réfléchies et modérées; que nos législateurs aient toujours présente à l'esprit cette grave pensée :

« pour faire progresser les institutions d'un peuple, il faut d'abord les conserver, mais aussi pour assurer leur conservation, il faut les faire progresser » (D).

co Glasson: La réforme de la procédure civile en France.

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