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Le mot « délit » a un sens large et signifie violation
dun droit. Le délit en matière d'art, c'est la violation
da droit qui porte sur une œuvre d'art, opérée au
moyen d'une œuvre d'art ou autrement, ou bien c'est
La violation opérée au moyen d'une œuvre d'art du
droit qui porte sur une œuvre d'art ou sur un autre objet. Il suffit pour qu'il y ait délit en matière d'art, ou que l'œuvre d'art soit l'objet du droit violé, ou
qu'elle soit l'instrument du délit.
Nous n'’essaierons pas de définir à nouveau l'art et
l'œuvre d'art. D'ordinaire il n'y a pas, d'ailleurs, difficulté pour décider si un objet a ou n'a pas le carac-
tère artistique. Nous verrons cependant au cours de
cette étude que, dans certains cas, des controverses très vives se sont élevées, sur le point de savoir si cer-
Laporterie 1
taines catégories d'œuvres devaient être considérées ou non comme des œuvres artistiques.
Le délit est la violation d'un droit : pour savoir combien d'espèces de délits peuvent se produire, il faut rechercher quels droits portent sur l'œuvre d'art, et quels droits l'œuvre d'art peut violer. Or, nous établirons que trois droits existent au profit de l'artiste sur l'œuvre qu'il a créée : un droit portant sur l'œuvre considérée comme chose matérielle, un droit à la reproduction de l'œuvre, un droit à l'intégrité de l'œuvre. Chacun de ces droits peut être violé. Trois sortes de délit sont donc possibles contre les droits de l'artiste : Violation du droit de propriété matérielle, violation du droit de propriété artistique ou droit de reproduction, violation du droit de propriété morale ou plutôt violation du droit moral.
Dans ces trois espèces de délit, l'artiste est la victime du délit, l'auteur du délit est un tiers quelconque. Il y a deux autres espèces de délit dans lesquelles, l'artiste est l'auteur du délit et la victime, soit un tiers, soit l'Etat. Dans ces deux derniers délits, le droit violé ce n'est pas celui de l'artiste qui est en cause ; c’est le droit du tiers qui a acquis des droits sur l'œuvre d'art en vertu d'une cession où même le droit négatif qui apparlient au liers de n'être pas lésé par l'œuvre d'art de l'artiste : droit d'un autre artiste à ce que son œuvre ne soit pas reproduite malgré lui, droit de tout parti-
culier à n'être pas injurié par l'œuvre d'art (violation
du droit d'un tiers). Le droit violé par l'œuvre d'art peut être celui qui appartient à l'Etat de n'être pas troublé dans son ordre public ou dans ses bonnes mœurs : l'œuvre d'art peut constituer un délit contre la chose publique, un outrage aux bonnes mœurs. L’'arliste qui est responsable de son œuvre, commettra si son œuvre est telle un délit; il violera le droit de l'Etat. Enfin, la destruction d'une œuvre d'art peut aussi, dans certains cas, constituer un délit contre le droit de l'Etat.
En résumé, il résulte de ce que nous venons de dire que trois catégories de délit sont possibles en matière d'art :
Délit contre l'artiste.
Délit contre le tiers.
Délit contre la chose publique.
Ces distinctions comportent elles-mêmes des sousdistinctions, de sorte qu'en définitive, les diverses formes du délit en matière d'art peuvent être ainsi présentées : I. — Délit contre l'artiste.
1° Délit contre la propriété matérielle.
20 Délit contre la propriété artistique.
A. Contrefaçon.
B. Autres faits. ;
3° Délit contre le droit moral.
A. Délit contre l'intégrité de l'œuvre.
B. Délit contre l'intégrité de réputation.