CHAPITRE PREMIER
Le délit étant la violation d’un droit, l'existence du délit est subordonnée à l'existence d’un droit. Pour que le délit soit possible, il faut que le droit existe. Le droit de propriété matérielle sur l'œuvre d'art est aussi ancien que le droit de propriété d'une façon générale. Par suite, dès que la propriété inviduelle a existé, la propriété de l’œuvre d'art a existé au profit de l'artiste. Il n’y a pas eu plus de difficulté à attribuer à un peintre ou à un sculpteur la propriété matérielle du tableau ou de la statue, qu'il y en avait eu à reconnaître à un cordonnier ou à un cultivateur la propriété matérielle des chaussures fabriquées ou des
moissons recueillies. Cette propriété a même été
longtemps la seule reconnue à l'artiste. Les textes romains notamment ne s'occupent de la propriété d’une œuvre d’art, qu'au point de vue de la propriété matérielle de l’œuvre : c’est à propos du cas où un tableau est peint sur une planche appartenant à autrui. Les Proculiens décident (1) que la planche étant le principal et l'œuvre l'accessoire, la propriété du tableau appartiendra au propriétaire de la planche sauf indemnité à allouer au peintre. Les Sabiniens décidaient au contraire, que la propriété du tableau doit appartenir au peintre (2). Justinien, dans les /nslitutes, adopte l'opinien des Sabiniens (3).
La violation du droit de propriété matérielle qui porte sur une œuvre d'art n’a rien de particulier. Que le droit de propriété matérielle violé ait pour objet une œuvre d'art ou une chose quelconque, les conséquences seront les mêmes. Il n’y a pas de règles spéciales concernant le vol, la destruction sans droit d'une œuvre d'art. L'artiste dont la propriété matérielle est violée a les mêmes droits qu’un propriétaire ordinaire. Si l'artiste est victime d’un vol, d’un abus de confiance à propos de son œuvre, s’il a à se plaindre d'un dépositaire infidèle ou d’un commodataire négligent, on appliquera les règles ordinaires qui gouvernent le vol, l'abus de confiance, le dépôt,
(x) Paul. D. VI. IL. De rei vind. L. 23. 5 3. (2) Gaïus. IL. 78.
(3) Inst. IL. 1, 5633 et 34.