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magistrat jugeant un criminel doit être doué d’une psychologie toute spéciale. On l’a compris dans d'autres pays, où la séparation de la justice civile et de la justice criminelle est depuis longtemps un fait accompli. »
Par ces magistrales paroles, M. Albanel établit formellement quel devra être désormais le rôle du juge et les idées directrices qui devront l’animer, pour apprécier le degré de responsabilité des eriminels. Il a vraiment compris toute l'importance des théories formulées par l'École d'anthropologie lyonnaise.
C'est dans cet état d'esprit et avec ces idées nouvelles, vraiment scientifiques, sur la criminalité, que les juges devront examiner la responsabilité des dépeceurs. C’est ainsi qu'ils arriveront à bien voir cette distinction du dépeceur offensif et du dépeceur défensif.
Si l'inculpé appartient à la première catégorie, la plupart du temps, ce n'est plus un criminel, mais un malade; s’il appartient à la seconde, si c'est un antisocial, nous devons l'empêcher de nuire, et même en ce cas, nous rappeler ce qu'a dit Maudsley dans son livre Crime et Folie : « Entre le crime et l’insanité, il existe une zone neutre : sur un des bords, on n’observe qu'un peu de folie et beaucoup de perversité ; à la limite opposée, la perversité est moindre et la folie domine... Quand nous saurons mieux ce que c'est que le crime, il se peut que nous nous gardions bien de traiter les criminels comme nous traitons aujourd'hui les fous, mais il est probable que nous