‹ Du Dépeçage CriminelChapitre 24 sur 66 · RESPONSABILITÉ DU DÉPECEUR · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU DÉPECEUR

Apprécier la responsabilité des dépeceurs est certainement fort délicat. |

Dans le procès Vaubourg, l'avocat général Cruppi représenta aux jurés que les assassins dépeceurs étaient toujours de grands criminels, exemple Pel, Prévost, Barré, Lebiez, etc.

D'après l'étude que nous avons faite, nous est-il permis de porter un semblable jugement ?

Nous ne le pensons pas.

Dans toute affaire de dépecçage, le magistrat devra s’efforcer de rechercher dans quelle catégorie de dépeceurs il faut placer l'inculpé. Est-ce un défensif ou un offensif? Si c'est un offensif, ce sera la plupart du temps un fou ou un dégénéré. Si c’est un défensif, c'est un criminel, un antisocial. La société a le droit et le devoir de prendre des mesures contre lui et de se défendre contre ses actes nuisibles.

Mais pour arriver à faire cette distinction délicate chez les dépeceurs que faut-il? Suffit-il de déclarer

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que les dépeceurs sont toujours de grands criminels, et que, comme tels, ils méritent un châtiment exemplaire? Agir ainsi, ceseraiten quelque sorte appliquer la loi brutale du talion : punir le mal par le mal.

Ce qu'il faut, c’est faire apprécier la responsabilité des dépeceurs par des gens compétents. Pour des fonctions spéciales, il faut des hommes spéciaux. Et c'est ce qu'a fort bien compris un distingué magistrat de Paris, M. Louis Albanel, délégué du ministère au Congrès d'anthropologie d'Amsterdam.

Dans un article intitulé le « Mal criminel », et publié dans la Revue Bleue, il y a quelques semaines, M. Albanel s'exprime ainsi : « Il y a nécessité d'orienter la législation de l’avenir vers une méthode nouvelle, tendant à combattre le mal criminel avant son éclosion et à le réduire par une médication pénale tout autre que celle qui a été jusqu'ici appliquée. Pour cela il est utile, bien entendu, de changer tout d’abord les moyens à employer et de refaire une lég'islation répressive basée sur les principes scientifiques, mais aussi de transformer la manière d’administrer la justice ainsi réformée. Il ne suffit pas en eflet de changer la loi, il faut encore modifier le rôle du juge et jusqu à son esprit. Pour cela, il est indispensable tout d’abord, à côté des sciences juridiques proprement dites, d’enseigner aux futurs magistrats la sociologie et l'anthropologie criminelle pour les préparer à une nouvelle pratique destinée à leur faire apercevoir, à côté de l'acte commis, le facteur l'ayant déterminé, et surtout à envisager l’auteur du méfait dans sa personnalité biologique et sociologique. Le

À. DE SaiNT-VINGENT. 4

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