‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 27 sur 64 · MIS · texte numérisé non relu

MIS

Sans doute, les époux vivant en commun le devoir de secours s'exécute en nature et il ne peut être question de pension alimentaire ; mais si l’un d’eux refusait d'accomplir ses devoirs envers l’autre, si par exemple le mari refusait de fournir à la femme les choses nécessaires à sa subsistance la demande

en pension alimentaire devrait être accueillie.

La pension alimentaire allonée pendant l'instance n'est qu’une mesure provisoire destinée à permettre à l’époux indigent de pourvoir à ses besoins en attendant l'issue du procès, ct d'attendre qu’une nouvelle pension lui soit accordée par le tribunal. Elle cesse d’être due lorsque l'instance est terminée. Deux solutions peuvent alors se présenter : ou bien la demande est rejetée, dans ce cas la vie commune reprend son cours et la pension cesse d’être due, ou bien la demande est accueillie, le divorce ou la séparation est prononcé, et le tribunal décide s’il y a lieu d'accorder une nouvelle pension (1).

Signalons deux autres causes d'extinction spéciales à la pension provisoire et susceptibles de survenir au cours de l'instance.

Si le demandeur n’use pas dans les vingt jours de la permission de citer qui lui a été accordée par

1. Le juge peut surseoir à statuer jusqu'à la fin de la liquidation du régime matrimonial et décider que le service de la pension alimentaire provisoire ordonnée au cours de l'instance continuera jusqu’à ce jour.

= D tes

l'ordonnance du président la pension alimentaire sera supprimée de plein droit ; le législateur a voulu éviter que satisfait par cette mesure provisoire l'époux négligeât de poursuivre l’instance (1).

Si la femme ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le juge le mari pourra refuser de continuer le service de la pension (2). Bien que séparée de son mari elle ne peut se soustraire à sa surveillance, c’est pourquoi il lui est interdit de quitter la demeure qui lui a été assignée.

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