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un caractère purement alimentaire. Elle n'aurait ce caractère que si les revenus de ses propres et de sa part dans la communauté étaient insuffisants à assurer sa subsistance.
Et la différence entre les deux hypothèses est très importante. Dans la première la provision accordée à
la femme ne constitue qu’une avance, imputable
sur les revenus de ses reprises et de sa part dans la communauté lors de la liquidation (1), ce n’est pas le devoir de secours qui fonctionne ; dans la seconde, au contraire, le mari ne peut jamais être constitué créancier pour les mensualités qu’il a payées (2), il n’a fait qu’exécuter l'obligation que lui impose 212.
La provision alimentaire due à l'époux indigent peut être réclamée à un moment quelconque de l’instance, soit au juge conciliateur, soit au tribunal, à partir du moment où il est saisi de la demande principale en divorce ou en séparation de corps, soit même en appel, les besoins de l'époux pouvant ne se manifester que lorsque la Cour est déjà saisie (3).
Quoi qu'il en soit, les juges ont un pouvoir discrétionnaire absolu; ils ont la faculté d’accorder la pension mais ils n’y sont pas obligés ; l’article 238, alinéa 4, le décide ainsi pour le juge, la disposition doit s'appliquer lorsqu'il s’agit du tribunal.
1. Cass., 22 juillet 1889 (Gaz. pal., 89.2. 370; D. P. 90. 1. 426).
2. Trib. Seine, 21 mai 1885. Le Droit, 7 juin 1885. 3. Dijon, 10 mars 1841. S. 41. 2. 355.
RSA
Donc, lorsque les deux époux vivent séparés, celui d’entre eux qui se trouve dans le besoin peut réclamer à l’autre une pension alimentaire. Auraïit-il ce droit si la séparation n’avait pas été autorisée par le juge? Suivant un premier système, qui est celui de la jurisprudence (1), la demande de pension alimentaire ne saurait être accueillie quand la femme n’a pas quitté le domicile conjugal, la provision alimentaire a été instituée pour répondre aux besoins d’une séparation provisoire, on n’a pas voulu forcer deux époux en instance de divorce à vivre sous le même toit, mais si la communauté d'existence n’est pas rompue, le devoir de secours doit s’exécuter d’une façon rormale, il n’y a pas lieu d’accorder à l’un d'eux une pension. Une seconde opinion (2) décide au contraire qu'il n’y a plus, aujourd’hui, une relation nécessaire entre la séparation d'habitation et le droit à une pension alimentaire, qu’il appartient au tribunal d’apprécier s’il y a lieu d'accorder cette pension, que les époux aïent ou non la même résidence.
Nous nous sommes trouvés en présence d’un problème analogue lorsque nous avons étudié l'exercice du devoir de secours pendant la vie commune (3). Nous adopterons la même solution :
1. Colmar, 26 février 1808 (Pand. fr. chr. f. 2. 33. S et P. chr..). — Carpentier, t. IL, n° 70.