‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 29 sur 64 · Art. 241, C. civ · texte numérisé non relu

Art. 241, C. civ

3. Aubry et Rau, t. V, $ 494, p. 199. — Duranton, t. II, n° 588. — Demolombe, t. IV, n° 51 et 5or. — Laurent, t. III, n° 53, 344, 348 — Baudry-Lacantinerie, t. I, n° 614 et 788, — Planiol, Rev. crit., p. 559 et suiv. — Vraye et Gode,le Div. et la sép. de corps, p. 58), 644. — Cass., 8 juillet 1850. S. 51. 1. 61; D. P., 50. 1.225, — Cass.,

La question n’a pas été tranchée par le Code, mais la doctrine et la jurisprudence répondent nettement par l’aflirmative.

Mais la communauté d’existence est rompue:

chaque époux étant libre de choisir sa résidence, le devoir de secours ne peut plus s’exécuter sous sa forme normale, c’est-à-dire, en nature au domicile

conjugal, il prend alors l’aspect d’une obligation

alimentaire ordinaire et s'exécute sous forme de pension.

Résultant uniquement, comme nous l'avons dit plus haut, de la persistance du lien conjugal, le devoir de secours conserve son caractère de réciprocité. il existe à la charge de chaque époux, sans

qu'il soit nécessaire de rechercher contre lequel des deux a été rendu le jugement de séparation, indé-

pendamment des circonstances qui ont provoqué la rupture (1). Peu importe, par exemple, que la séparation ait élé prononcée pour cause d’adultère et que

Tunis, 24 sept. 1880. S. 8r. 4. 16. — Cass., 3 avril 1883. S. 84. x. 171 ; D. P., 83. 1. 335. — Cass., 27 janv. 1890. S. 90. 1. 216; D. P.,

‘90. 1. 447. — Voir aussi: D. R., Vo Mariage, n° 640 et suiv.;

Ve Séparation de corps, n° 395 et suiv. Pand. fr. V° Aliments, n°* 4o et suiv.

1. Auteurs et arrêts cités précédemment : Lyon, 16 mars 1855. S. 36. 2.239 ; D. P.,36.2. 111. — Aix, 18 janvier 1841; P.42.1.705; D. P., 42. 2. 241. — Bordeaux, 8 janvier 1838; D. P., 38.2. 59; P. 40. 2.235. — Trib. de la Seine, 19 mars 1892 ; Journal le Droit, 17 avril 1892. — Gand, 25 mai 1845 ; Pasicrisie belge, 49, p. 335.

la demande d'aliments soit formée par l'époux coupable (1).

Celui des deux époux qui se trouve sans ressources a donc toujours le droit de réclamer des aliments à son conjoint. Il suffit, pour que sa demande soit admise qu’il soit dans l’indigence et que d’autre part son conjoint ait les moyens de lui venir en aide (2).

Conformément à l’article 1315 du Code civil c’est à l'époux demandeur qu’il appartient de faire tout d’abord la preuve de son dénuement, son conjoint, s'il ne veut pas être condamné, doit à son tour prouver qu'il est sans ressources, ou que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de fournir des aliments à son conjoint. En vain alléguerait-jl que l’état d’indigence du réclamant est le résultat d’une vie de débauche et de dissipation. La faute n'empêche pas les besoins et il n’y a pas de motif légal de refuser des aliments (3).

Mais lPépoux demandeur ne peut être considéré comme élant indigent et, par suite, n’a le droit de former une demande en pension alimentaire qu’autant qu'il est incapable de travailler et de subvenir luimême à son entretien (4).

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