‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 30 sur 64 · OT · texte numérisé non relu

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Reste à savoir dans quels cas il sera réputé incapable de travailler. C’est une question assez COomplexe que les juges du fait ont le pouvoir souverain de trancher. Il est évident que l’âge et la santé peuvent entraîner une impossibilité absolue de travailler, mais le juge ne doit pas s’arrêter à ces seules conditions, il doit aussi prendre en considération la position sociale du réclamant, son éducation, ses aptitudes particulières, la qualité et la fortune du débiteur d’aliments.

C’est ainsi qu'il a été jugé que les père et mère d’un enfant majeur ne peuvent, malgré ses torts plus ou moins graves, lui refuser des aliments dans leur domicile ou le paiement d’une pension pour lui en tenir lieu au dehors, en exigeant que, contrairement à l'éducation qui lui a été donnée et à leur fortune, il se réduise à l’état de domesticité ou se livre à des travaux auxquels son éducation et les convenances sociales ne l’ont pas préparé (1). La solution serait la même en ce qui concerne les aliments dus entre époux. Il ne suffit pas non plus, pour que la pension soit refusée, que l'époux réclamant ait appris un métier, encore faut-il qu’il trouve à faire usage de ses connaissances. Un arrêt de la Cour de Toulouse décide qu'une femme, ayant obtenu la séparation de

1. Colmar, 8 août 1813. — Rennes, 12 juin 1$10. D. R. V. Mariage, n° 658.

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corps, ne peut refuser des aliments à son mari, bien qu'il soit capable de travailler, alors que l'instruction qu'il a reçue en sa qualité de fils de famille ne lui permet pas d'entreprendre un travail quelconque et que, d'autre part, il n’a pu trouver, malgré ses efforts, une profession en rapport avec son éducation et sa position sociale (1).

Donc, le besoin du réclamant, la fortune du disposant sont les deux seules conditions requises pour l'allocation de la pension alimentaire et les juges sont obligés de faire droit à la demande lorsqu'elles sont remplies. Peuvent-ils, du moins, quand il s’agit de fixer le taux de la pension, tenir compte des circonstances et de la gravité des torts de l'époux coupable? Leur accorder ce droit nous semble contraire à l’article 212 qui établit entre les époux une obligation réciproque identique pour chacun d’eux. Néanmoins, certains arrêts et certains auteurs répondent par l’affirmative (2).

Par exemple, lorsque la séparation est imputable au mari et qu'il est condamné à servir à sa femme une pension alimentaire, les juges fixeront, pour cetle pension, un chiffre assez élevé pour permettre à la femme de conserver dans une certaine mesure la condition sociale que lui avait faite le mariage.

1. Toulouse, 30 décembre. La Loi, 23 décembre 1892. 2. Duranton, t. II, n° 633. Paris, 4 déc. 1875. D. P., 96.2. 269. — Lyon, 16 mars 1835, précité.

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Bien plus, on a reconnu aux tribunaux, dans certains cas, le droit d'imposer certaines conditions au paiement de la pension obtenue par l'époux coupable. La Cour d’Aïix a décidé (1) que lorsque la séparation a eu lieu pour cause d’adultère de l’un des époux, celui-ci peut n'être admis à réclamer des aliments qu’à la condition de cesser tout rapport avec son complice. Cette décision est facilement compréhensible. La séparation de corps ne délie pas la femme du devoir de fidélité ; malgré le relâchement du lien conjugal, les deux époux restent mariés et l’honneur du mari est atteint par l’inconduite d'une femme qui porte son nom. Il est équitable, dans ces conditions, de refuser à celle-ci tout droit aux aliments jusqu’à ce qu’elle soit décidée à accomplir elle-même ses devoirs.

La pension alimentaire allouée à l’époux séparé de corps, en vertu de l’article 212 du Code civil cffre, à peu de choses près, les mêmes caractères que la pension alimentaire ordinaire.

Son chiffre, basé sur les besoins de l’époux demandeur et les ressources de l’autre, est nécessairement variable; il peut, à tout moment, être modifié par

les juges de manière à suivre équitablement les fluctuations de fortune des deux parties.

La pension est donc susceptible d'augmenter avec

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