‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 56 sur 64 · RATE · texte numérisé non relu

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Par son objet : identique à celui de toute obligation alimentaire, parles conditions auxquelles il est subordonné ; besoin du demandeur et facultés de la succession débitrice d'aliments, par la place enfin qu'il occupe et parle nom même que la loi lui donne, il apparaît comme ayant un caractère neltement alimentaire.

De plus, il résulte des travaux préparatoires et des discussions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi que le droit de l’article 205 a été créé pour suppléer à l'insuffisance du droit de l’article 567.

Dans son rapport à la Chambre des députés, le 27 janvier 1890, M. Pion disait : « Le but que la loi actuelle a voulu atteindre serait manqué si, après avoir assuré à l'époux survivant un droil successoral d’usufruit, elle ne prévoyait pas le cas où il en serait privé totalement ou partiellement ; elle le laisserait, en effet, exposé à toutes les chances de gêne, de misère contre lesquelles elle a voulu le garantir. La reconnaissance d’an droit alimentaire en sa faveur est donc le complément obligé de la réforme (1).» Si les rédacteurs avaient eu l'intention d’attacher à ce droit un caractère successoral, ils auraient, semble-t-il, statué par une seule et même disposition.

L’époux survivant n'est donc pas un successeur,

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