‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 55 sur 64 · J. off. du 7 juin 1872, annexe, n° 1158, p · texte numérisé non relu

J. off. du 7 juin 1872, annexe, n° 1158, p

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taire à son profit était le complément obligé de la

réforme.

Les facultés de droit furent consultées à ce sujet, Un grand nombre se montrèrent hostiles à la création d’un droit alimentaire qu’elles considéraient comme peu compatible avec la dignité du mariage ; plusieurs admirent le principe de la réforme, par cette raison qu'il s'agissait avant tout d’assurer l'exécution du devoir de secours dont rien n'aurait pu dispenser le défunt. Le Sénat se prononça en faveur du droit alimentaire et le projet fut voté par lui le 9 mars 1878 ; après bien des modifications et des retards il aboutit à la loi du g mars 1891.

Cette loi modifie l’article 367 du Code civil, étendant les droits de succession du conjoint survivant. Mais comme même avec celle extension, le droit du conjoint peut ne pas suffire à assurer sa subsistance elle rend transmissible à la charge des héritiers du défunt l’obligation de secours dont il était tenu de son vivant, modifiant ainsi l’article 205 : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

» La succession de l’époux prédécédé en doit dans le même cas à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

». La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et en

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cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers

proportionnellement à leur émolument.

«Toutefois si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 du Code civil ».

$ 1. — Nature du droit de l'époux survivant

Le droit alimentaire du conjoint survivant diffère essentiellement des droits de même nature établis par les articles 205 et 206 ; et aussi du droit de secours de l’article 212:

En quoi consiste cette différence ?

En général, les aliments font l’objet d’une créance qui s'exerce contre des personnes vivantes; au contraire, dans l'hypothèse de la loi du 9 mars 189r, les débiteurs ne sont pas tenus personnellement et sur tous leurs biens,mais seulement comme héritiers du défunt et en égard aux biens qu'il a laissés. C’est ce qu'ont voulu exprimer les rédacteurs de la loi en disant que sa succession était tenue.

Cet emploi d’un mot abstrait «la succession » au lieu d’une désignation concrète a eu pour conséquence de laisser dans le vague la nature du droit que l’on créait ; et l’on s’est demandé si ce ‘Iroit n'offrait pas un caractère successoral.

Nous ne le croyons pas.

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