‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 58 sur 64 · Planiol, t. I, p. 304, n · texte numérisé non relu

Planiol, t. I, p. 304, n

2. Planiol. Note sous Avesnes, 13 juillet 1894; D.P., 95. 2. 20r.

3. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des personnes, t. IL, p. 687, n° 2140.

. de même après sa mort elle grève sa succession, et

les héritiers sont tenus de l’exécuter comme ils sont tenus de payer toute autre dette de la succession,avec cette restriction cependant que leur obligation se mesure à leur part héréditaire.

De ce qu’elle est une survivance de l'obligation de secours de l’article #12, il s'ensuit que les règles ordinaires sont applicables à l'obligation de l'article 208; elle présente pourtant certaines particularités qui tiennent à cette circonstance qu'elle grève la succession et non directement les héritiers.

Comme toute obligation alimentaire elle est d'ordre public, et le bénéfice ne saurait en être enlevé à l'époux survivant ni par une disposition de dernière volonté de la part du défunt ni par un accordintervenu à ce sujet entre les deux conjoints.

De même,son existence et son exercice sont subor: donnés aux mêmes conditions que ceux des obligations alimentaires ordinaires.

Par conséquent, la pension alimentaire de l’article 20 5 ne sera accordée à l'époux survivant que s’il se trouve dans le besoin c’est-à-dire lorsque, soit sa fortune perscnnelle,soit les avantages matrimoniaux qui luiont été consentis, soit encore les droits successoraux établis par l'article 967 ne lui permettent pas de subvenir à sa subsistance.

Ilaété jugé dans ce sens, d’une part, qu'aucune pension ne saurait être accordée à l'époux survivant

alors qu'il est lui-même l’unique successeur de son conjoint décédé (1), d'autre part. que la demande ne saurait être accueillie lorsque le conjoint survivant est bénéficiaire d’une quotité de l’usufruit de la succession et qu’il n’est pas démontré que cet usufruit est insuffisant pour assurer sa subsistance (2).

D'ailleurs, les juges du fait apprécient souverainement le point de savoir si, comme le veut la loi, le réclamant se trouve dans le besoin (3).

Il est nécessaire, pour que la pension soit accordée, que l'époux survivant se trouve dans le besoin, mais cela ne suffit pas, encore faut-il, conformément aux principes généraux, que le débiteur soit en état d'exécuter l'obligation. Le débiteur, ici, c’est la succession. Il convient pour en apprécier les forces de défalquer au préalable les dettes héréditaires. Un jugement du tribunal civil d’Avesnes a décidé que l'époux ne peut obtenir la pension alimentaire de l’article 205 que dans la mesure des biens qui composent la suecession, et après l'acquittement du passif de la succession, la pension devant être prélevée sur l'actif net (4).

Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les facultés personnelles des héritiers du défunt, car

r. Poitiers, 7 juillet 1897 ; D. P., 98. 2.409. S. 98.2. 35. 2. Lyon, 16 juillet 1896. S. 97.2.36.

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