juillet 1894. D. P
ils ne sont tenus que de son chef et seulement dans la mesure où il l'était lui-méine.
À quel moment faut-il se reporter pour la détermination de ces deux éléments : le besoin de l'époux, les facultés de la succession.
Aucun doute ne saurait s'élever en ce qui concerne l’hérédité ; l’état de la succession est définitivement fixé au décès de l'époux. On pourra, sans doute, éprouver quelques difficultés pour établir la consistance exacte du patrimoine, peut-être même sera-ton obligé d'attendre la solution des droits litigieux existant passivement ou activement, mais à l'égard de la succession, tout résultat des recherches auxquelles on devra se livrer, ou des décisions judiciaires qui interviendront, aura un caractère déclaratif et non attributif de droits.
En ce qui concerne l’époux demandeur la question est au contraire controversée. L'article 303 porte : « Le délai pour les (les aliments) réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement. »
Cette mesure est facilement compréhensible; la succession ne doit pas rester longtemps sous la menace d'une pension alimentaire et il importe que la situation des héritiers soit déterminée aussi promptement que possible. Sans doute, une courte prescription oblige à des actions promptes et parfois inconsidérées ; sans doute aussi l’indigence peut ne
pas se manifester avec toute son intensité réelle pendant les premiers temps du veuvage, mais après un certain intervalle, la succession est partagée, dissoute en quelque sorte, il serait difficile de vérifier le bien-fondé des réclamations qui surviendraient. Mieux vaut une appréciation voisine du décès, contemporaine des premiers jours du veuvage, accomplie en vue d'éléments certains, de positions connues. Le délai d’un an paraît suflisant pour permettre à l’époux de former sa demande d’autant plus qu’il peut être prolongé jusqu’à l'achèvement du partage.
Il s’agit de savoir si l’on doit admettre la demande de l'époux survivant, à la seule condition qu’elle soit formée dans ce délai ou s'il est en outre nécessaire que l'indigence de l'époux ait déjà existé au moment de la dissolution du mariage.
On a soutenu qu'il était suffisant, pour l’allocation de la pension, que le besoin de l'époux se manifestât pendant le délai d’un an imparti par la loi; la succession doit être tenue de la même façon et dans la même mesure que le serait le de cujus s’il vivait encore ; en l'absence de dispositions précises dans le texte, on ne peut imposer à la naissance du droit d’autres conditions que celles imposées à son exercice.
Mais d’après l’opinion généralement admise (1), il
1. Planiol, t. I, n° 916. - Baudry-Lacantinerie, Des personnes, t. IL, n° 2144.
est nécessaire que le besoin de l'époux se soit déjà manifesté au moment de l'ouverture de la succession.
Si l’on admet ,en effet ,que l'obligation de l’article 205 est la continuation du devoir de secours, il est essentiel, pour que celte continuation se puisse réaliser, qu’au moment où le devoir de secours prend fin, c’est-à-dire au moment de la dissolution du mariage, le besoin nécessaire pour que la pension soit accordée existe chez l'époux qui la réclame.
. De plus, et cela résulte des travaux préparatoires de la loi (1), le législateur a voulu surtout éviter que l'époux survivant qui occupait pendant le mariage une situation en rapport avec la fortune de son conjoint pûl en raison de la mort de ce dernier se trouver dans le dénûment. Si l'époux au jour du décès se trouve à la tête d’une fortune suffisante, s’il ne la perd que dans la suite, il n’a plus les mêmes raisons de lui venir en aide, car alors ce n'est plus la rupture du mariage qui est la cause directe de cette déchéance.
Cette opinion nous paraît la seule admissible, et, du reste, en admettant que le législateur ait eu l'intention d’autoriser l'époux à réclamer des aliments même lorsque son indigence se manifeste
1. Rapport Delsol au Sénat, le 20 février 1879. J. off., 4 mars
postérieurement à la mort de son conjoint, pourquoi, peut-on se demander, eût-il fixé un délai aussi court qu'une année ? [l eut fallu logiquement admettre la demande en pension à n’importe quelmoment jusqu à la mort du créancier.
Au sujet de ce délai de l'article 205 l'hypothèse a élé envisagée où les opérations du partage étaient terminées moins d’une année après le décès ; et l’on s’est demandé si l'époux pouvait exercer son droit après le partage bien qu'avant la fin du délai d'un an. Nous pensons qu'il faut répondre par l’affirmative. L'article 205 impose un délai d’une année : c’est une disposition générale, par exception, en cas de partage il autorise l'époux à en attendre l'achèvement pour intenter son action, mais il prévoit seulement le cas où les opérations dureraient plus d’un an ; il ne parle,en effet, que de prolongation, écartant par là toute idée d'abréviation possible.
S'il en était autrement les héritiers pourraient frauduleusement hâter les opérations du partage et forclore ainsi l'époux deson droit. Ajoutons qre dans cette hypothèse, en cas de succession donnant lieu à partage, le délai d’un an imparti par la loi serait inapplicable, seul importerait le jour de l'achèvement du partage, ce qui est une conséquence inadmissible. Une dernière condition est imposée pour l'existence du droit alimentaire : il faut qu’au moment du décès le mariage ait existé. La loi n’en a pas parlé, mais
elle est évidente, car s’il y a eu diverce il n’y a plus d'époux.
Cette condition est nécessaire mais suffisante. La demande doit être accueillie, en dehors de ce cas, quels qu’aient pu être les torts de celui dont elle émane, quand bien même la séparation aurait été prononcée contre lui. Cette solution résulte du fait que, l'obligation de 205 étant le prolongement de celle de l’article 212, elle doit comme elle survivre à la séparation de corps. De plus, si l’on compare les articles 767 et 205 on voit que le premier seulement de ces deux articles impose au droit qu’il établit au profit de l'époux survivant, la condition que la séparation de corps n'ait pas été prononcée contre lui.
En dehors de ces conditions que nous venons d'étudier il n’en existe aucune autre et la demande de l'époux indigent doit toujours être accueillie ; en vain les héritiers allégueraient-ils, pour échapper au service de la pension, que le conjoint survivant a d’autres parents tenus éventuellement de l'obligation alimentaire.
Les auteurs admettent en général que les diverses classes de personnes obligées de fournir des aliments ne sont pas tenues concurremment mais successivement, et que le conjoint est tenu en première ligne ;
c'est la succession du conjoint prédécédé qui est
tenue tout d'abord comme, le serait le de cujus s’il vivait encore.
Comment doit s’exécnter l'obligation ? Conformément au droit commun, c’est-à-dire sous la forme d’une pension alimentaire dont les échéances seront déterminées par les parties et à leur défaut par les juges (1). La loi dit que «la pension est prélevée sur l'hérédité ». On pourrait en conclure que le créancier a le droit de prélever des biens en nature. Il n’en est rien. On doit interpréter cette disposition en ce sens qu'à défaut d'exécution volontaire le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de la succession et seulement sur ces biens.
La présence de ces mots dans le texte s'explique parles vicissitudes qu’il a subies au courant des discussions. On avait eu tout d’abord l'intention de donner à l'époux survivant le droit de demander qu’un capital suffisant pour assurer le service de la rente fut prélevé sur l’hérédité.Le projet primitivement adopté par la Chambre des députés portait : € Le capital de la pension est prélevé sur l'hérédité » (2). On fit remarquer que le prélèvement d'un capital était inutile, que l'époux survivant étant un créancier comme les autres, pouvait obtenir des garanties équivalentes ; demander la séparation des patrimoines et prendre une inscription hypothécaire sur les biens de la suc-
1. Planiol, t. I, no 911. — Baudry-Lacantinerie, Des personnes, t. III, n° 2153.