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Bien qu’on puisse considérer le droit alimentaire de l’article 205 comme la prolongation du droit de secours de l’article 212 il offre avec ce dernier certaines différences qui tiennent à ce fait qu'il est établi à la charge de la succession et non à la charge
des héritiers eux-mêmes.
Tout d’abord il est unilatéral et grève sans réciprocité possible la succession du prémourant.
De plus,la pension alimentaire,établie en vertu de ce droit au profit de l’époux survivant, présente, en ce qui concerne la variabilité et la révocabilité, certaines particularités qui la différencient de la pension de l’article 212 et qu’il convient de signaler.
Des deux éléments qui permettent de déterminer le chiffre de la pension : les besoins du créancier, les facultés de la succession, le premier seul est variable. L'état de la succession est, en cffet, définitivement fixé au jour du décès. Dès ce jour les ressources du débiteur sont connues et désormais invariables.elles ne peuvent ni augmenter ni diminuer, ni, par conséquent, provoquer aucune modification du chiffre de la pension.
Il reste à étudier jusqu’à quel point et dans quelle mesure les changements dans la position du créancier peuvent influer sur le règlement de la pension.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 mars 1891 que la pension peut toujours être réduite ou même révoquée, si, à une époque postérieure à
M. Lafont 9
ee celle à laquelle elle a été réglée, l'époux survivant reçoit un accroissement de fortune tel qu’il n’ait plus besoin d’être secouru (1).
Que décider, lorsque les besoins de l'époux augmentent ?
On admet généralement qu’une fois fixée la pension ne saurait en aucun cas être augmentée ; et l’on fait valoir plusieurs raisons pour justifier cette solution. La pension, dit-on, se base sur le chiffre de la succession et l’état d'indigence de l’époux créancier au moment de la dissolution du mariage ; or, les forces de la succession sont invariables et les changements qui pourraient se produire dans la situation du conjoint survivant sont étrangères au fait des héritiers du prédécédé. De plus, un règlement définilif offre une utilité pratique considérable: les droits uné fois réglés, chacun accepte la situation qui lui est faite, ou s’y résigne, il n’y a plus de procès possible.
Cette solution résulte d’ailleurs des travaux préparatoires. Le projet voté par le Sénat en mars 1897 portait : «le règlement de la pension ne peut être modifié à l'égard du conjoint survivant qui n’est plus dans le besoin », ce qui prouve chez le législateur l'intention bien arrêtée de repousser toute modi-
1. M. Lacombe au Sénat. Séance du 2 décembre 1890. J. off., 3 déc. 1890, p. 1110.
fication dans le chiffre de la pension par suite de l'augmentation de ces besoins.
Quelles sont les causes d’extinction de la pension ?
Tout d’abord la cessation des besoins du créancier ; la pension est dans ce cas supprimée irrévocablement et ne renaîtrait pas avec ces mêmes hesoins. Mais l’extinction n’a pas lieu de plein droit, les héritiers doivent demander la décharge.
Que faut il décider au cas où l’époux survivant se remarie ? Le second mariage de l'époux survivant n’est pas une cause d'extinction ; du moins une cause directe, car en se remariant il acquerra d’ordinaire des ressources nouvelles qui rendront inutiles le service de la pension, et permettront aux héritiers d’en demander la décharge.
A la mort de l’époux créancier la pension cesse de plein droit.
Vu : le Président de la thèse,
MAS3SIGLI Vu : le Doyen, CAUWES Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris