‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 60 sur 64 · Projet voté le 22 mars 1890. J. off. du 23 mars · texte numérisé non relu

Projet voté le 22 mars 1890. J. off. du 23 mars

Le 131 —

cession en vertu de l’article 2111 du Code civil (x). C'est pourquoi le Sénat substitua au mot « capital » les mots « pension alimentaire ». Mais comme le fait remarquer M. Planiol, il eût fallu faire disparaître toute idée d'un prélèvement quelconque (:).

Sur quels biens sera poursuivi le paisment de la pension ? L'article 205 décide : « La pension est supportée par tous les héritiers et en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument. »

Les héritiers sont donc lenus en première ligne, mais seulement comme détenteurs des biens du défunt et jusqu'à concurrence de leur part dans la succession. Le conjoint n’a aucun droit sur les biens personnels des héritiers quand bien même la succession aurait élé acceptée purementet simplement.Il est à craindre cependant, qu'à cause de la confusion des deux patrimoines, des difficultés ne surgissent lorsqu'il s'agira de fournir la preuve des forces réelles de la succession. Il peut se faire alors que l'époux soit autorisé à poursuivre le paiement de sa créauce sur les biens personnelsdes héritiers,si ceux-ci ne peuvent établir sérieusement quel était l’état de la succession

au moment du décès.

1. Baudry-Lacantinerie, loc. cit., t. III, n° 2154. — Planiol, t. I, p- 305, n. 2. — Souchon, Rev. cit., 1891, p. 239 et suiv. 2. Planiol, loc. cit.

Après les héritiers viennent les légataires à titre universel qui contribuent au service de la pension dans la proportion dé leur émolument (1).

Les légataires particuliers viennent en dernier lieu ; la loi veut que la pension due au conjoint soit payée de préférence aux legs particuliers que le défunt a pu faire, comme toute dette héréditaire. Par conséquent, si l'actif net ne suffit pas à assurer

le service de la pension, les légataires particuliers

subiront une réduction dans la mesure où elle sera nécessaire. C’est l'application du vieil adage : Nemo liberalis nisi liberatus ; une personne ne peut faire de libéralités par acte de dernière volonté que sur l'actif net de sa succession, déduction faite de son passif; or, la créance d'aliments fait partie du passif héréditaire.

Ajoutons que seuls les legs peuvent être réduits, non les donations (2).

En principe, cette réduction est subie par tous les légataires particuliers. Toutefois, si le défant a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, celui qui en profite ne subira de réduction qu’au cas où tous les autres legs auraient été entièrement épuisés sans qu'on soit parvenu à faire face aux besoins du conjoint survivant.

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