‹ Du Divorce dans la synagogueChapitre 5 sur 22 · V. Je consignerai ici une remarque digne d’atten · texte numérisé non relu

V. Je consignerai ici une remarque digne d’atten

{a) Remarquez que dans cette bagarre nocturne , ce sont les hommes qui attrapèrent les horions , ce qui n'empécliait pas les femmes: de jeter les hauts cris.

tion. Dans la formule du libelle de divorce à laquelle il est rigoureusement prescrit par les rabbins de se conformer , sans changer le moindre iota , Dieu, que les juifs invoquent en toutes occasions , n est mentionné en aucune manière ! Il n’en est pas de même des deux actes de mariage (a) . Le premier commence ainsi : “ Que Celui qui dès le commencement annonce la fin des choses ( Isaïe XIjVI. 10. ) » accorde etc. „ le second commence par prier le Seigneur d’ accorder le bonheur au nouveau couple. La note du Nahhalat-Schibgna (J) explique ainsi ces deux commencemens : Celui

J, qui dès . . . c’est le Nom (c) , béni, soit-il , qui „ sait ce qui arrivera à la fin. Qu’ il daigne ac- ,, accorder ici une bonne réussite. Dans le second ,, acte qui s’écrit au moment de la bénédiction nu- „ ptiale, on met en manière de prière, qu’il daigne „ accorder au couple un bonheur durable. „ {d)

{a) Ces deux actes sont celui des fiançailles et celui des épousailles. Les premier s’appelle >

le second

{^) nyn'Ü Formulaire de tous les actes à passer

entre juifs , accompagné de notes et d’instructions.

(c) Le Nom veut dire Dieu, Voyez un peu plus bas.

' (^) D’ürr T3ûr?

nnns na an ’jrv’ sin m

•jn'f’ü ïTüpn aniD nainn

Il est donc bien constaté que , la- 8y^§ogae en prescrivanjt , la formule du libelle de ^yorce , n’ a pas osé y mêler ^Dieu , parcequ* elle^^ sayait que si Dieu permettait , on plutôt avait laissé ptrmettre le divorce , il ne le voyait pas de* bon oeil , ou comme dit la tradition , ne voulait pas y , unir son nom* , Les rabbins appellent ordinairement la Divinité /e iV^OT. J* ^en ai expliqué la raison dans ma seconde lettre aux Israélites , pages 6o, 6i. ' ^

U «8t encore bon de remarquer que la formule du libelle dé divorce est en chaldéo-sytiaque , làri» gue que le peuple hébreu parlait depuis son retour de babylone jusqu* à la dispersion. Voyez ma dissertation sur r inscription hébraïque du titre de la sainte Croix. ■ ' ‘-H. >

'm' ^ « 'Ntcv’ i.. . , .. '

VI. Le talmnd, traite Sanhédrin fol. aa.ir*. traité Ohittin fol. 90. V. dit de. plus : •* Même D^uteldu Seigneur répand des larmes sur celui qui répudie sa première femme . ‘ J, (o)-'Rabbi’ Menahhem dè Recanati j à 1* endroit indiqué plus" haut dit à ce -

» ■ , ‘"‘3 i .=îr..V <• ■'■j,

J»t la , raison en est , piareeqoe^ cette fem-

me

et -il est comme le

nniD

,, mes , pleure sur lui quand il les dissout. Et ob- ,, serve qu* il dit ‘12D (littéralement ,

,, lettre de scission ) car comme leurs corps .ont „ été unis , de même ayant leur création leurs ,, âmes (c). ont été unies ; et quand ils se sépa- ,, rent , il faut une lettre de scission qui les scinde ,, en deux. „

Nous avons vu plus haut que la répudiation de

{a) paroles empruntées, au ver-

set 28 des Proverbes XVI.

{h) L’ autel dont parle le talmud dans le passage qtie je viens de rapporter , c’ est , selon Menahhem , T autel du temple que les rabbins supposent dans le ciel. Le talmud, trailé Hliaghiga fol 12. v. nous apprend que le grand Prince ( ange ) Michel , en est le prêtre et y offre des sacritices. De là vient que les rabbins appellent souvent cet ange Michel le Grand-Prêtre. Voy. Yalkut-Hhadasch , art. Isaac , J. 22. Schagnarè-Ora , de R. Joseph Ghikati— lia , fol. 60. col. 3 .

(c) Voyez à la fin du volume la note I.

id-) Nin nam aan na 'd byiam piayn natûn n^unn ““isnai nnaa' nno naM lam myan nmo ananna am 'imii*' map -jd 'jmaaa aaaamaiy aaa 13 nanna . nao naa m pnnnnaa ■jn’naaaoa aaaama

' ]naia nana’w nanna

la seconde femme , celle qu* on aurait prise après le décès de la première , n* était pas plus approuvée que celle de la femme des premières noces. Le talmud dit ici celui qui répudie sa première femme » uniquement parcequc on est plus odieux quand on renvoie la femme de son adolescence , uxorem pubertatis , que le talmnd vient de nommer.

VII. Nous voyons encore par une autre loi le discrédit 011 était la répudiation. Le Lévitique XXI. défend aux prêtres de la race d’ Aron , à cause de la sainteté de leur caractère , d’ épouser des femmes répudiées , tandis qu' ils pouvaient épouser des femmes restées veuves mêmes de plusieurs maris successivement. Dans le cas dont je parle là femme répudiée est mise au niveau de ces femmes qui sont le déshonneur de leur sexe. “ Scortum , et vile prostibulum , non ducent uxorem,; ncc eam quae repudiata est à marito : quia consecrati sunt Deo suo. » La femme répudiée n* était donc pas considérérée comme aussi libre ds ses premiers liens que celle dont le mariage a été dissous par la mort de son mari. Et qu’ on ne dise pas que d’après le texte du Deutéronome rapporté plus haut, cette femme n’ a pu être répudiée que parceque’ son mari a trouvé en elle quelque chose de déshonne^ te ; car il est constant ' que les Hébreux pouvaient renvoyer leurs femmes sans autre motif que leur caprice. En outre , il y avait une foule de cas où la répudiation était exigée sans qu* il y eût de la

faute de la femme. Ainsi , par exemple , quand on découvrait un dégré douteux de consanguinité entre les mariés , d*un côté on ne pouvait pas les laisser cohabiter parcequ’ il y avait peut-être inceste, d’un autre côté ils ne pouvaient pas se séparer simplement pareeque peut-être leur mariage était-il valable . Alors on obligeait Je mari à donner la lettre de répudiation. Si donc le texte du Deut. dit propter aliquam fbeditatem^ paroles qui ne sont pas, remarquez cela bien , dans le dispositif de la loi , mais dans V exposé de la cause , c’ est pareeque ordinal^ renient c’ est le motif qui fait prendre au mari la résolution de répudier sa femme. Le vrai sens de ce texte , en le paraphrasant , est donc celui-ci : “ Si elle ne trouve plus ^râce aux yeux de son mari pour quelque motif que , ce soit , comme par exemple ^ s* ü a découvert en elle quelque chose de déshonnête. J’ aurai occasion encore plus loin de discuter le sens de ce passage.

VUl. Enfin, la Synagogue ancienne considérait le divorce comme une loi de faveur accordée exclusive^ ment à Israël , et refusait aux autres peuples d* en profiter. Noua lisons dans le talmud de Jérusalem» traité Kidduschin foL 53. col. 3. « Rabba répétait r enseignement de Rabbi Hhîya » savoir , les na.. tions étrangères ( yo*yim ) n’ont point de divorce

Dnî> n'ij moN nai n'm lan n^nîi’a

Il résulte de ceci naturellement que dans la plénitude des temps, lorsque le Messie attendu jusqu* alors , Jésus-Christ , le désiré des nations , vint inviter tous les peuples de la terre à se parer de leur vêlement de fèie^ (a) c. à d. à purifier leur conscience , ’ et à s’ asseoir au grand festin du Royaume des deux qui était arrivé : poenitentiam agite appropinquavit enim regnum caelorum ; cette loi de grâce qui n’est plus le partage exclusif d’ un peuple privilégié , mais unit tous les enfans d’Adam en une seule famille en Jésus-Christ , et ne connaît ni juif ni Gentil: non est Judaeus neque Graeeus ; omnes enim vos unum estis in C. J. , il s’ ensuit , dis-je , que sous ce régime tout devait rentrer dans la règle générale. Par conséquent , point de loi exceptionnelle en faveur d’un seul peuple , point de divorce.

Je ne puis me dispenser d’ avertir que les pharisiens , comme à leur ordinaire’, ont cherché à défigurer aussi cette belle tradition. Ainsi F enseignement traditienel , si formel, de Rabbi Hhi^ ya, que je viens de transcrire , est précédé quelques lignes plus haut , dans la même page de la ghemara , de ce passage : (( lies go^Hm ont- ils la ré-

(a) S. Matth. XXII. ii. la.

pudlatlon ? (a) Rabbi Juda-ben-Pasi , et ' Rabbî Hhannia au nom de Rabbi Hhunna , chef ou premier Docteur de la ville de Tsipporis {h) disent : ou ils n* ont point de répudiaticn , ou les deux conjoints se répudient réciproquement T un r autre. » (c) Cependant ces rabbins laissent la question indécise , si les go=3 yim peuvent se séparer ou non d* après la loi naturelle. Dans son ouvrage théologique , Yaâ^Hhazal<a , Maïmonides qui écrivait souvent ex professe contre le Christianisme, prend sur lui de décider que les non -juifs (go ^5 yim) opèrent leur séparation en se quittant simplement sans autre cérémonie « car la loi du Deutéronome qui ordonne d’ écrire la lettre de répudiation , n' est pas faite pour eux. Et la chose ne dépend pas de la volonté du mari (comme chez les juifs) , mais dès que lui ou elle veut rompre le ménage ,

(a) C. à d. la loi du divorce telle qu^elle est énoncée dans le Deutéronome, esl-elle applicables aux gens mariés des autres nations ?

{b) Voyez à la fin du volume la note K,

(e) rtû

rain nain n pan um na p mr»

Le m^e passage est répété dans le |Bcréscliit-Babba , paraseba i8me et dans le Médrascb-Yalkut , Genèse §.a5.

il suffit (le s* en aller. » (a) Mais le savant Rabliin Samuel Yaphe , clans son commentaire sur le Bereschit-Rahha , parascha i8me §. 9. observe trèsbien que cette décision de Maïmonkles ne saurait so tirer de la tradition à moins de torturer les mots de celle- ci.

Au reste^ ce qu* il nous importe t de savoir c’est que la synagogue rcconn'aît que Ja , permission donnée^ par Moïse dans le Deut.XXl V. au peuple juif, ne s* ^étenâ[^^as aux outjjM nations, GJ^est ee^que dit aussi la glose marginale du talmud de. Jérusalem , sur le passage que je discute maintenant : « fRabbl \uda , diUelle , qui enseigne que la loi du divor* ce n’ est pas applicable à 1’ étranger , se fonde^sur^ ce que Malachie parle de cette loi en nommant le Dieu Israël.- Q>) Que les autres nations aient ensuite ^ ou. non ,^un autre^moyen de,. séparation y indépendanaroent (le la lobmosaïque, ce n'est qu’txne^

question secondaire pour, ,nous , jCt^ doiat Jes rabbin^, n'ont pas à se mêler. Il est inutile de m* arrêter à faire ressortir tout cef.qu’ a^ d’ absurde ce qu’ ils

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I Ilr . n ii t fa i ■ ' ■■ii i . **i j i i< ■ i i l i n i iiii...>ii ■ . i.i«

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Trailé des Rois chap. IX. $. 8. : p'OTlD mÛ ÎT5

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ayancent à ce sujet. Ou n*a jamais vu chez aucun des peuples civilisés qui ont connu le mariage , que les époux pussent divorcer sans autre céré-

monié que de se quitter un beau matin»

IX. Voila , Monsieur , en matière de divorce la doctrine de l ancienne Synagogue longtemps avant r époque où cette synagogue fut elle-même répu^ diée par le Seigneur pour son infidélité. Cette doctrine servait de règle de conduite déjà dans la plus ' haute antiquité , dans des circonstances dont la tradition nous a conservé la mémoire. Et , je me hâte de le dire , la tradition que je vais invoquer est une de celles qui portent le cachet de T autenticite , puisqu elle rend témoignage à F Evangile. Voyez ce que j ai dit a cet égard daus ma dissertation sur 1 invocation des saints dans la synagogue, sur la fin de T article premier. En effet , ci cette tradition n était pas une de celles qu’ on ne saurait arracher à la garde d* une nation entière , les rabbins se seraient sûrement dispensés de 1* insérer dans le talmud , leur code religieux, et de proposer ainsi à la croyance des juifs une chose qui vient à V appui d’ un des dogmes de J. C. les plus propres alors à frapper d’étonnement ; savoir, que Moïse n avait fait qu’ accorder la loi du divorce , à icgret , pour m’ exprimer ainsi , et seulement comme une dérogation à temps à la loi antérieure ( ab initio ), imprescriptible , celle qui fait des deux conjoints la chmr une indivisible du mariage. Et

erunt duo ia carne una ; ita jam non snnt duo , sed una caro. Quod er^o Deus conjunKit homo non scparet.

J' en Tiens donc ayec confiance aux faits conservés par la tradition , et j"en choisis le suivant qui est grave et décisif. , ,,

-Pour le mettre dans^tout son jour^^^'îl faut que je fasse d* abord connaître deux articles des dois ecdésiastlqaes de la synagogue, df) ^ tiairft! Ruf

'i.,) : .■.Yü i--’V!<v -d -A . ■ V. .Sï^.--

1 • Les ' Constitutions rabbiniques u (a) défendent la réunion de deux personnes de sexe différent » sans témoins, tant < momentanément ^ qu^^babituel- Icmcnt , quand même ces personnes ne seraient pas suspectes de mauvmse intention {h), ‘ Maimomdes , traité^ Issure-bla ^Vehap. aa.* Joseph-Karo > ^ Somme tbéoldgique , * troisième partie î mum. 93« §.2. Moïse de Kbtzi , précepte négatif i a fime« U

2. Ces mots du texte , Deut. XVlt^ij^.. jipn-liahehit.uxores plufimas ^ expliqués par^la loi orale ou « triiSliiiiàAa; roâî.dcn juifs d’ avoir ^

id IV

. f îüSJfiJîTiV i;;|r

{a) Constitutions faites dans les Synodes particuliers et approuvés ensuite par toute la synogogue.

{b) Cette cohabitation simple , on réunion 'sans témoins « m’appelle en rahbiniquc Yihhud,,

en même temps plus de dix-huit épouses. Talmud, traité Sanhédrin chap. IL mischna 4 i et la ghemara du même traité fol. 21 . recto. Maïmonides , tiaité des Rois, chap. KL §. 2 .

Or , le Roi David avait atteint ce maximum d’ épouses ^uand pour le réchauffer dans sa vieillesse on plaça auprès de sa personne la jeune et belle Sunamite nommée Ahisag. Erat autem puella pulchra nimis , dormiebatque cum rege , et ministrabat ei. 3 Reg. 1.4* Le talmud après avoir rapporté une circonstance que je n'ose répéter , mais d’où il résulterait, en en admettant la vérité, qu’alors ce monarque était encore un mari prodigieusement vigoureux , le talmud , dis-je , nous apprend que le Sanhédrin avait mieux aimé lui permettre , contre les constitutions , cette . camaraderie de lit , si périlleuse y pluîpt que de V autoriser à répudier une de ses dixhuit femmes pour épouser Ahisag.

Ici , il faut encore remarquer :

’ 1 . .Qu’on a refusé le divorce non seulement avec la première femme , mais aussi avec toutes celles qui venaient après, jusqu’ à la dix-huitième inclusivement.

, a. Si David avait répudié une de ses femmes, le mariage eût été dissout même quoad vinculum ,

puisqu' il aurait pu épouser légitimement .Abisag (a).

X. Telle était, pendant la première époque l'aversion des docteurs en Israël pour lé divorce. Nulle part ailleurs on ne verra les rabbins heurter ainsi de front les .dispositions claires et positives d’ une loi du Pentateuque. Quiconque 1' aurait entrepris se serait rendu coupable à leurs yeux d’ une im- * piété horrible. Le code de Moïse contient , selon les rabbins , six-cent-treize lois , savoir , deuxcent-quarante huit'préceptes affirmatifs , et troiscent-soixante-cinq préceptes négatifs. Or , tandis que ces docteurs faisaient observer toutes les autres lois de Moïse avec un scrupule qui allait jusqu’ à la plus ridicule et plus extravagante superstition^ ils s’ opposaient de tous leurs moyens à 1’ éxécution de celle du divorce. (S) Aussi , pendant cette époque , la plus belle de la synagogue , on peut dire de la Judée cc qu* on a dit depuis de Rome : tant qu’ elle resta vertueuse , le divorce n’ y était connu que dans les lois. On n’en trouve pas un seul exemple chez le peuple hébreu avant la captivité de Babylone qui parait être le terme de la période pendant laquelle le divorce était en défaveur. Il est possible qu’ il y en ait eu quelques

(n) Voyez à la fm du volume la note L. ..

{b) Voyez à la fin du volume la note M, * v

uns ,'pour .causes graves, sans que l’histoire ni la tradition en aient conservé la mémoire (a) ; mais bien certainement ces cas étaient infiniment rares , si toutefois il y en a eu*

XI, Avant de passer outre il est nécessaire de prévenir une objection qui se présente naturellement à r esprit , mais elle q* est que spécieuse - Si les Hébreus;’ n' ont pas profité du divorce , ou en ont si peu profité , comment peut-on dire que Moïse a octroyé c ette loi comme une simple concession , comme une nécessité pour prévenir de plus grands désordres ? Vous allez, voir que pendant la seconde époque, la dureté du coeur de ce peuple si capri- cieu^ ne s’ est pas meme contentée de l’indulgence de la loi sur cet article y et que le divorce arriva à un excès de déportement qui laissait bien loin ea arrière la concession de Moïse. Or , ce Législa* teur , le plus grand prophète de V Ancien Testa-^

(a) Quelques uns prétendent voir la pratique de la répudiation à cette époque là , dans les comparaisons des Prophètes Isaïe et Jérémie, Le premier dit, chap. 5o. ‘‘ Où est donc la lettre de divorçe de votre mère que j’ aurais répudiée ? „ Le second, chap.3.; Quand un homme répudie son épouse, revient-il à elle après qu’elle est allée et est devenue la femme d’un autre? „ Et plus loin: Et j’ai donné

à la nation d’Israël sa lettre de répudiation. ,, Mais il suffit pour ces comparaisons qae le divorce fut dans la loi • et que son exécution fût possible. ■

ment , avait à se régler sur les besoins de tout le temps que devait durer la loi promulguée pof lui. Maintenant , comme les argumentateurs.ae se gênent pas de passer d* un extrême à T autre , qnel« qu"un demandera peut-être : « dans ce cas , pourquoi cette permission n^a-t'Olle pas été donnée sur ün pied plus large ? » Mais qui ne voit que la concession de Moïse touchait ni’ extrême limite que, même sous le régime de la loi ancienne , on ne pouvait *pas franchir en ^conscience ^ .

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Jé terminerai cette première époque en Voua’ rappelant sommairement , Monsieur , la défaveur où était lè divorce chez les peuples^de T antiquité.

♦ t V ùlHü j . LES CHINOIS..

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Les'iTmg qui sont comme ^^chacun sait ^ Jêa

livres canoniques les ^ plus anciens du peuple ^cHnois , se servent^de ces phrases en parlant du mariage : c*^,fst un lien da.JLdùte la vie ; f . est ifne union éternelle^ et bien d’ autres semblables ^qui sup^ posât la ' doctrine de T indissolubilité du mariage.

Le premier Ei^pereur de la chine qui ait répudié une de ses femmes, avait commencé à régner 771 ans avant notre ère. Les troubles causés par ce divorce , et les malheurs qu’ il attira ce> prince ,

prouvent que cet acte fut regardé par la nation comme un attentat à la loi publique. C’est la première répudiation dont il soit parlé dans l’histoire da la Chine. Des princes tributaires de V Empire suivirent bientôt l’exemple du maître. Presque tous ces divorces furent accompagnés d’ une multitude de crimes.^ Les philosophes chinois leur attribuent les perturbations sociales qui finirent par amener la ruine de 1’ ancien gouvernement. Sous celui qui le remplaça vers le commencement du second siècle de notre ère, les répudiations devinrent fréquentes . Mais aussi , à partir de cette époque , qu’ on ouvre les annales de la chine sous telle dynastie qu’ on voudra , et 1’ on trouvera toujours ces répudiations accompagnées de circonstances, ou suivies d’évènemens, qui font frémir.

Voilà pourquoi le divorce est abhoi ré dans ce vaste pays. Il y est regardé comme le fruit malheureux de la corruption publique^ et un attentat contre le droit naturel. Dans les livres des anciens philosophes la répudiation est désignée par les expressions suivantes : Violer la justice , briser la chaîne ETER^ N ELLE , luür le joug , rompre V union (a).

(a) Voyez les mémoires corneemant les Chinois , par Idà Missionnaires de Pékin tome i4 , page 383 et sniv.

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