‹ Du Divorce dans la synagogueChapitre 4 sur 22 · PREMIÈRE EPOQUE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE EPOQUE

Le divorce tel qu* il a été institué par Moïse , si nous nous en rapportons aux monumens de la synagogue , jusqu* à Tépoque de la transmigration de Babylone.

I. Comme nous ne suivons ici que les traces des monumens de la synagogue , nous .n* avons pas à nous occuper des questions sur le divorce mo> saïque agitées par tous les théologiens catholiques de ces derniers temps , questions toutes déjà traitées par St. Thomas (a)., et par Bellarmin (&) avec la supériorité qui leur était propre ; car sur cet article, comme sur bien d* autres , il n* y a plus qu* à glaner après ces deux grands hommes. Au reste ^ quelques unes de ces questions trouveront naturellement leur solution dans le cours de ma dissertation • Telle est par exemple la suivante : n Moïse a-t-il permis le divorce purement et simplement , ce qui aurait rendu la répudiation hcite y ou n’ a-t-il fait que le tolérer tomme un moindre

(a) In IV. d. 33 . q. 2. a. i. et scq. Sappl. Summac IIT. partis Quaestio LXVII.

\b) De Matrim. lil). i. eap. 17.

( ta )

mal , de sorte que celui qui en profitait ne demeurait pas exempt de péché ? » et d’ autres questions ayant rapport à V essence de cette loi.

II. Je dis le divorce tel qu’ il a été institué par Moïse, car nous n*avons aucune donnée sur les formalités du divorce avant la promulgation de la loi mosaïque ) ni même si le divorce existait. Dans tous les cas , les formalités n’ en devaient pas être longues , puisque le mariage lui-même ne demandait aucune cérémonie : « Avant la loi du pentateuque , dit Maïmonides (a) ; si un homme et une femme se rencontrant dans la rue , convenaient de se prendre réciproquement , celui-là conduisait celle-ci dans sa maison , et cohabitait avec elle . Dès lors elle était sa femme ». {h) D’après le système des rabbins ce lien , qui avant la loi écrite ressemblait quelque peu au mariage de Jean des vi^ gnes, se défaisait aussi facilement qu' il s’ était fait.

(a) Traité îsschut , ah iniilo.

[b) Chez les anciens Romains le mariage se contrac-

tait <le trois façons diflerentes, appelées: Usus^ Coëmptîo , Cojtfarreatio, La première était précisemnt celle que Maïmonides décrit ici , avec la différence toutefois que chez les hébreux le mariage résultait du premier moment de cette cohabitation , tandis que chez les Romains il n’ y avait proprement mariage de cette façon que lorsqu’ une fille avait habité pendant un an entier avec un homme dam cette vue. Voyez Nieupeort , 1. VI. Ch. 4* ' '

Le seul exemple que nous trouvions pendant cette époque d’ un renvoi de femme , c’est - celui d’ Agar , Remarquons en quels termes 1* écriture en rend compte ( Genèse XXI. 1 4* ) : « Et Abraham se leva de grand matin , et il prit du pain et une outre d’ eau, et le donna à Agar , le lui chargeant sur r épaule , et il la renvoya » . Voilà qui était bientôt fait. Aussi Rabbi Ezéchias , auteur du savant commentaire Hhezkuni , assimile t-il ce renvoi à celui de 1’ esclave prisonnière de guerre dont il est question dans le Deut. XXL i4. Or , cette dernière , même sous le régime de la loi , pouvait être renvoyée sans lettre de divorce après avoir partagé la couche de son maître. Voyez Maïmonides , traité des Rois chap. 8. et Mendelssohn , commentaire sur ce dernier texte du Deutéronome.

A la vérité d’ autres rabbins assurent qu* Abraham remit à Agar quand il la renvoya une lettre de divorce avec toutes les formalités qui s’ observent encore à présent. Ils peuvent invoquer en leur faveur l’autorité de la paraphrase de Jonathan-ben- Huziel , et les chapitres de Rabbi Eliéser. La première porte , rr'IlDQ'l > ^ renvoya avec

une lettre de divorce . Ceux... ci , chapitre trentième , fol. a 5. col. I. éd. de Venise i544m portent : « Sara dit à Abraham , écris un acte de répudiation et renvoie d’auprès de moi cette esclave-ci a et un peu plus bas : « Abraham se leva de grand matin, rédigea un acte de répudiation, le lui remit,

et la renvoya de chez lui » (o). Maïs ceci ne prouve rien contre moi , même dans l’opinion des rabbins. Car Abraham se trouvait dans un cas exceptionnel. La lettre de divorce qu* on lui fait donner à Agar n’a d’ autre fondement qu’une tradition des pharisiens aussi fausse qu’ extravagante ; savoir , que ce Patriarche observait déjà , non seulement toute la loi écrite du Pentateuque , mais aussi les moindres ordonnances que les rabbins ont données et qu’ ils donneront jusqu’ à la fin des siècles. On sait que Jonathan ben-Huziel et Rabbi Eliéser redigèrent leurs livres Ters la fin du second temple de Jérusalem , époque où le pharisaïsme coulait à plein bord , falsifiant la tradition , interprétant plusieurs endroits de l’écriture d’une manière impie et ridicule ; en un mot , comme les Harpies , gâtant tout ce qu il touchait, et répandant partout^ sur son passage une odeur infecte.

III. Venons-en maintenant à la loi même , telle qu’elle a été annoncée par le Législateur d’Horeb.

(a) mûN

ornas n>ai»n ' • ' nsw nosn ns = ’i'byo nnbia’T inai

chap. 3o. fol. a5. col. i. de 1’ édition de Venise i544- Cette remise de la lettre de répudiation, en la supposant vraie , n’ était pas accompagnée de toutes les nombreuses et niinatieuses formalites prescrites par les rabbmi.

Dculér. XXIV. i. seqq.; u Si un homme prend une M femme , et cohabite avec elle , et qu’ U arrive » qu’ elle ne trouve plus grâce devant ses yeat , « car il a découvert en elle quelque chose de w déshonnête (a) , il lui écrira (J) une lettre de )) séparation et la lui mettra entre les mains , et )> la renverra de sa maison. Que si étant sortie de )» sa maison , elle est allée et est devenue ( 1* é» »' pouse) d’un autre homme (e) , et que ce dernier » homme l’ayant prise en haine, lui écrive une lel- » tre de séparation , la hii mette entre les mains et » la renvoie de sa maison , ou si ce dernier hom-^ w me qui V a prise pour sa femme , vient à mou* » rir , son premier mari , qui 1’ avait renvoyée , » ne pourra plus la reprendre pour être sa femme )) après qu* elle a été souillée ; car c* est une abon mination devant Jéhova. Et tu ne chargeras pas

(n) La tradaction française dc‘ David Martin , adoptés par la société biblique , porte ici : quelque chose dt

malhonnête ,, La dëshonnêteté et la malhonnêteté sont deux choses touWa^fait différentes.

(h) C. à d. écrira exprès à l’intention de cette femine« Voyez un peu plus loin dans le texte,

(c) Ces mota nn>m veulent

dire plus littéralement : ** Et elle est allée et a appar-» tenu à un autre homme „ . D’ après !’• esprit de la légiala* lion mosaïque la femme appartieni soa mari , sans réjciprocité , sans que le. mari apparl à sa femme. Cette disposition marche de pair avec la polygamie,

» de ce péché le pays que Jéhoya ton Dlen te donne » pour héritage »• Voilà la traduction littérale de ces paroles du texte: HÜM tü’M np’

mv na ttxn ia iirva p Nxan dn nnî>t»i mu inai nnna lao nb anai lan nr’m na^m inua mua

rrna idd n5> anai 'l'nnsn a’sn nsjai nntt lo'ttn ma’ u itt mua rtn^w mu inr nî)ÿa ^av niattî» nnpb nas 'j'nnsn iî> mmii nnnp^ aw^ iuin pasnn aaf) ttm naym u nttaart tün uns

mn’ nias ynsn ntt N’ann mn’

• n^>ra pa

IV. Depuis les temps les plus anciens , ainsi que nous verrons plus bas, la synagogue a constamment attribue à la lettre de répudiation la propriété de dissoudre le mariage quoad vinculum . Le célèbre Rabbi Menahbem de Recanati , que j’ ai ôouveût occasion de citer, dit fort bien à ce sujet, que cet écrit s* appelle en hébreu ce qui veut dire littéralement , lettre de SCISSION j pareequ* elle scinde en deux ceux qui n’étaient qu* un corps et une ame (o). La simple lettre de là loi semble également indiquer cette séparation

(a) Exposition de la section Ki^thétzè fol. ai3. col. i. Vojet aussi le commentaire de Ralbag sur le DeutJlUhIV .

complète des époux. Car elle défend à 1’ homme qui a répudié sa femme de la reprendre , si après de secondes noces elle a été ég^alement renvoyée avec une lettre de divorce. Or , pour que le second mari eût besoin de la répudier dans les formes voulues par la loi , il fallait qu' il fût son epoux légitime. Le Lévitique XXI. 7 . 1 4* défend au grandprèlre et aux simples prêtres , d’ épouser une fcm. me divorcée , à cause de la sainteté de leur état \ cela implique naturellement que tout autre Hébreu pouvait épouser * légitimement une femme répudiée. Toutefois la loi mosaïque , comme pour protester en faveur de la primitive indissolubilité du mariage , tout en permettant par tolérance le divorce , a en quelque sorte rangé en deux catégories distinctes les veuves et les femmes divorcées , considérant ces dernières comme moins déliées que les veuves , de leurs premiers liens. Nous le verrons plus loin à T endroit où il sera question de cc passage du Lévitique XXI. 7.

V. Les Docteurs do la Synagogue de tous les temps ont enseigné sans partage , que la lettre de divorce est indispensable pour renvoyer une femme après le mariage simplement ratum (a) aussitôt bien qu' après le mariage cotisumtnatuni. Si le texte du Deutér. dit du premier mari :

(«) Voyez à la fin du volume la note D.

prime la consommation du mariage » c* est pour montrer (jue le divorce dissout entièrement ce lien lors meme qu* il offre les conditions d' une union qui semble devoir êtro dorénavant irrévocable. Vo» yez le livre >Mirhéhet IJainmischné d' Abarbanel , foL ^8 coh> 3 . et fol. i 79 col. 1. éd. de SabionettaxSSi) comme aussi HcLévi-bcn-Gherscbon, gran<» de bible rabbinique d' Amsterdam in f. t. 1. £<377 .col. a. (

. VI. Le texte en parlant tant du second mari que du premier , ne se contente pas d’ ordonner simplement : et il lui donnera une lettre de divorce , mais il dit d* abord : et ü lui écrira une lettre de divorce» Ce dernier pronom lui , , ne signifie

pas à elle , mais pour elle , à V intention de celte femme» Il faut que la lettre de divorce soit entiè^ rement écrite dans 1’ intention de servir pour le divorce de telle femme et de tel homme. Et cette intention doit être annoncée hautement et inteiligU hlcment avant que 1’ on commence à écrire celte pièce , soit par le [mari s’ il T écrit lui-même , soit par le scribe qu' il commet à cet effet. Ainsi une pièce écrite dans une autre circonstance , qui porterait par hasard les noms de cet homme et de celte femme , ou dont on n’ aurait qu’ à remplir les noms laissés en blanc » ne serait point valable. Voyez talmud traité Ghittin , chap. 3 . mischna 3. avec les annotations de H. Obadie Bartenora , et de Maïmonides*, Ghemara , même traité

fol. 26 . verso , décision de Rab et des autres docteurs cités en cet endroit , qui tous adoptent cette opinion enseignée par R. Eliéser que Rab qualifie de meilleur des docteurs.

Cette disposition a visiblement pour objet de prévenir toute précipitation dans une démarche aussi grave.

VIL II est clair que la femme divorcée ( le plus souvent malgré elle , car la loi écrite n’ exige pas son consentement ) qui s* est remarié n’est appelée ici souillée qu’ à T égard de son premier ou précédent mari , et ce serait une ahomination devant le Seigneur , s* il la reprenait sortant des bras d’ un autre, ce qui serait un moyen de prêter sa femme, et de la reprendre au bout d* un certain temps. Si un pareil mariage avait été permis , il n’aurait pas tardé à devenir la cause de cette ahomination dont Rome , quand ses moeurs s’ étaient corrornpues , offrait le hideux spectable. « On s’ y fit un jeu , dit le savant Guenée , de renvoyer et de reprendre scs épouses ; et l’on en vit plus d’une passer dans 1 ’ espace de quelques mois , entre les bras de plusieurs maris , et revenir à celui qui les avait d’ abord répudiées. Coupables alternatives , fruit du libertinage , et source de crimes » . Pour tout autre, la femme juive n’était nullement souib Ice , dût-elle apporter en ménage un bon paquet

d’ actes de divorce succcssivemeat reçus d’ un régiment de maris au grand complet.

Vïlï. Le texte ne dit pas simplement: que si étant sortie de sa maison elle est devenue V épouse d'un autre homme , mais il ajoute après la première proposition ce mot : allée , s'en est

allée , s' est retirée (a) pour annoncer qu’ en sortant de cette manière de la maison de son mari , elle sort tout-à-fait de la dépendance de celui-ci , et devient entièrement libre de sa personne.

C’est donc à tort que plusieurs savans affirment que la femme divorcée ne pouvait se remarier qu’avec le consentement de celui qui 1’ avait répudiée. Cette erreur provient du contre-sens dans lequel est tombé Gélénius en traduisant le passage suivant de Josèphe ( Antiq. XV. 7. n. lo de T éd. d’ Havercamp ) : yuvao'.è (îè où^î $ x«0' ( subaud. 6Ç£«TTt ) yX'f/.ïiOü'jat J {x/j rov Tcfiôrepov poç àytsvToç ; ce qui veut dire : a mais il n* est pas permis à la femme qui se retire d’elle-mêmc, de se marier ( remarier ) si elle n’ a pas été auparavant répudiée par son époux. >♦ Or , Gélénius traduit : « mulicribus autem ne dimissis quidem fas est nubere nisi prioris viri permissu, » Jamais la loi des Hébreux n’a donné ce droit à un mari divor-

(a) S’ est re tirée de la maison de son mari.

( ai )

cé sur la femme qui ne lui est plus rien. Et pour peu qu’on y pense , on voit coml)ien ce droit serait absurde. Car V un des deux , ou le divorce dissout le mariage entièrement , quoad vinculum , ou il n’ est qu’ une séparation de corps , soit quoad ihorurn , soit quoad hahilationem. Dans le premier cas, il est clair que le ci-devant mari n’a pas plus qu’un autre de permission h donner ; dans le dernier cas , sa permission ne pourrait pas rompre le lien qui subsiste toujours entre lui et sa femme , bien que séparée de lui. Mais jamais Josèphe n’ a dit chose pareille , il faut la mettre sur le compte de Géléniiis à qui il a plu, i. de traduire ici le vèrl>e SiK‘/b}plÇoiiui , comme un simple passif , sepa- 7or, disjungor , tandis que l’auteur a voulu 1’ employer dans le sens neutre de discedo , puisqu’ il y ajoute xaô’ «y-nQv , autrement ces deux mots seraient superflus, a. de changer rrpôrtpov qui est naturellement ici un adverbe de temps , priùs , en adjectif , sous prétexte qu’ il est précédé d’ un article , toû , ce qui est ici une fausse application de la règle de la grammaire grecque , savoir , que les adverbes peuvent devenir adjectifs si on les fait précéder d’ un article. Me défiant de mes propres forces , ou mieux de ma faiblesse , j’ al consulté sur ce point un grand savant de 1’ illustre et docte Compagnie de Jésus, le 1\. P. Secchi du Collège Romain , qui par scs connaissances spéciales dans le grec s’ est placé au premier rang de Hellénistes de r Europe. Et je puis dire que sur ce point je

DIgItizeü üy Googl^

n’ ai exprimé que son avis. 3 . de changer le sens d* ùflnitt qui signifie généralement dans les auteurs classiques renvoyer , mettre en liherié , répudier ( «y. Tjjv yvvaiza Plut. ) en celui de permitto , siVio , qu’ il a très-rarement.

Gélénius en agissait lestement avec les auteurs qu* il traduisait et qu*il éditait. Protestant , il les traitait comme la Bible : il les accommodait se* Ion son bon plaisir. Sa réputation est toute faite sous ce rapport. Notre savant Evêque d’ Avranches ( de CL interpp. ) l’a bien jugé : « audax . . sensus non sibi semper intellectos ad libitum reco- (]uit, » Bartius l’appelle : ingeniosissimus sed auda- . cissirnus , et nihil prorsus sibi negans. Erasme , son protecteur , 1’ accable de reproches pour avoir osé porter une main tétnéraire sur le texte de Pline 1’ ancien , et ( Gieux prêtez 1* oreille , et que la terre écoute ! ) il termine sa mercuriale par ces mots : ego censeo CRIMEN esse ineocpiahile ( Eras.f epist* 69 lib. 3 o. ).

La traduction la plus répandue que nous ayons de l’historien juif, celle d’Arnauld, n’a eu pour original que le latin de Gélénius, bien que le Port>Ro* yaliste annonce dans son avertissement d’avoir travaillé sur le grec. On peut l’appeler 1 ’ élégant traducteur de l’élégant traducteur de Josèphe ; comme on disait de Mohti , il gi’an traduttore de’ traduttori d’Omero. Arnauld a suivi ici fidèlement son original à

lui « Elle lui envoya le libelle de divorce contre J) r usage de nos lois qui ne donnent ce pouvoir >. qu’ aux maris , et ne permettent pas*même aux .» femmes de se remarier sans leur con-

» reniement, » *

Et puis , fiez-vous aux traductions !

Plusieurs savans du premier ordre se sont laissé induire en erreur par Gélénlus. J’ en indique particulièrement les deux sulvans à cause de 1’ autorité attachée à la célébrité de leur nom.

Joseph Scaliger qui traite Eusèbe si cavalièrement , dans 1’ endroit même où il représente cet admirable écrivain comme un] menteur et un maU adroit , prête lui-même le flanc à la critique. Après avoir transcrit le texte de Josèphe , dont il est question ici ) il ajoute doctoralcment ( Animadv* in Eus. p. 1 5g de F éd. d’ Amsterd. i658) : quem locum ideo adduxi , quia notabilis est , ex quo discimus non solùm mulieri non licere à viro discedere , sed ne dimissae quîdem à viro ad secunda vota convolare , nisi prior vir permiserit.

On ne peut qu' être profondément affecté de trouver sur les mêmes erres un des hommes les plus savans et les plus respectables du seizième siecle , le P. Sérarius , qui a mérité d* être appelé par le grand Baronius , lucis juhar Germaniae eccle^

siae (a) , et que son ad7ersaîre littéraire et religieur, Je caustique Jos. Scaliger qui avait toujours T injure à la ^uchc , a été obligé de qualifier , comme malgré lui de eruditissimus ac humanissimus Jesuita , le P. Sérarius , dis-je , met à la suite du texte de Josèphe qu'il cite , la traduction sui~ vante : « Viro enim apud nos id fas facere . Mulieri vero , etiamsi separata sit , ne licet quidem suo arbitraiu nubere , nisi concedente viro. ( Herodes C. 17 , p. 396 t. a, de la collection: Syntagma de Sectis Judaeorura , Delft x 708. in 4- )

Ces méprises sont d' autant plus surprenantes que nous avons 1’ ancienne version de Rufin , qui lait autorité (b). Elle porte : « nam marito quidem apud nos licet hoc facere , uxori vero nullatenus separari et ducere alium nisi prius ( voilà notre npôrtpo'j ) à prlorc marito dimittatur » .

Grotius , dans son commentaire sur S. Matthieu , V. 3i. cite aussi notre passage de Josèphe , et le traduit fort bien de la manière suivante : « mulieri verè ne quidem si dlvorterit suo arbitra tu ( grec xaO’. êauT^v ) nubere permittitur , sed ita demùm si vir suus eam à se dimiserit »•

{a) Tome 18, page 099, édition de Lucques.

{ù) Voyez à la lin du volume la note E.

' Ce passage entrait de droit dans V ouvragé Üûcor hehraîca de Selden. Ce savant traduit : u Marito scilicet apud nos hoc licet facere ; neutî quant verè uxori quae sponte abierit , nubere , nisi prius (nponpov) à marito priori dimittatur ».

La version latine qui accompagne V édition d’ Havercamp , porte : a nam viro quidera apud nos id facere licet : neutiquam ' ^ver6 feminae , quae sponte discesserit , ^alteri nubere fas est , nisi prias (irporcpov) marito dimittatur

Enfin , Joscpbe lui-méme explique ainsi la loi du divorce , livre IV. de ses Antiquités ,*cbap. VIII. dans le passage que je transcrirai dans le second partie du présent traité. , - j.i

Je vous ai entretenu "un peii longuement ^ Mon» sieur , de cet article, parcequ^'il s'agissait de proU« ver contre de graves auteurs' que la loi arrachée , en quelque sorte , à Moïse par la dureté de coeur du peuple hébreu, rendait la ' femme aivorcée

entièrement indépendante de son premier mari , et lui laissrit toute liberté^ de se .remariei^ sans avoir l^so^^de.s* y fiwre au^rîser ^

iX. ne prescrit point

r intervention' des ilépositaires de T autorité spirituelle , pour la remise de la lettre de divorce . En droit , il suffit qu’ elle ait lieu en présence de

deux témoins mâles (a) hébreux. Mais le conseutement de la femme n* est nullement nécessaire ; encore moins peut-elle répudier son mari. Celui-ci, quand il arait , ou croyait avoir , de justes motifs de la renvoyer s* en défaisait comme de tout autre objet de sa maison , qui V aurait gêné. Car la fem« me , comme dît Raîhag (5), est une acquisùion de r homme , mais le mari n" est pas T acquisition de sa femme (c). Voilà aussi , dit le même Docteur , pourquoi la femme peut être renvoyée d’ auprès du mari , et que le mari ne peut pas être renvoyé d’ auprès de la femme (d). La langue hébraïque

{a) Les rabbins n’ admettent pas le témoignage des femmes . Ils rejettent aussi celui de tout individu .etranger à la synagogue. Voy. Talmud , traité Schebugnot fol. 3o recto. Maïmonides ; traité Hedut , chap. IX. §. x. Moïse de Kotzi , précepte négatif 2x4* Somme tliéol. de Jos. Karo, quatrième partie art. 7 . et cf. art. 33. et 34- Jos. Ant. Jud. 1. rV. C.8. num. i5. p. 2^4* J’

' (à) Ralbag est le aigle de Rabbi Lévi Ben Gherschom.

' ,(e) u’îp N'n “|s

(d) D’ après ceci il devient clar que la loi mosaïque ne connaît pas le divorce, mais seulement la répudiation pour r avantage du mari qui seul répudie , et ne peut en aucun cas être répudie. On connaît la distinction que 1 auteur de 1’ Ësprit des Lois ( liv* 16 . (. i5- ) établit entre ces deux synonymes. J’ ajouterai que h divorce suppose toujours r égalité des deux sexes , taidb que la répudiation des juifs suppose T état de dépendance et d’ oppression de la femme. Si je me sers quelquefois du terme divorce , ce

ne soufïre pas cette expression : « telle femme à épousé , a pris , tel homme „ Car en hébreu c’est r homme qui prend , épouse la femme ; et celle-ci est prise , est épousée par Thomme (a). Üxor debet accipi à yiro , non accipere yirum , obserye Buxtorf dans son lexicon rabbinicum, article 3 . ’t

Ceci appartient à 1’ état d’ anathème et de dégradation où était la femme sous le régime de la loi ancienne. C* est le ^^christianisme qui ’ a rétabli la femme dans sa première position de compagne et aide de 1* homme. Partout où FEyangile n’a pas encore été reçu , que ce soit un peuple sauyage , ou une nation ciyilisée , la femme n’ est que 1 ’ csclaye de 1 ’ homme » et souyent pis encore • Aussi la femme chrétienne , appréciant la posi«* tion que lui a faite la nouvelle loi ^ a-t-elle su mé-

n est que pour me conformer an langage ordinaire mais je prie le lecteur^ de ’ se ^ rappeler qu’ appliqué à la, loi mosaïque^ ce mot doit se prendre toujours dans le sens de ^répudiation telle qui je viens de 1’ expliquer. ^

(a) ^.,iPar exemple Genèse -, XXXIV. ^g . , Hémor, ^ AUie^vous avec nous.. Vous nous, donnerez de vos fili- Jes , et yooz ptrendrez des nôtres v. xd. les fils de Jacob disent de même : Nous vous donnerons ée nos filles , et uons prendrons des vôtres, v.ai. Hémor et Sichem disent aux gens de leur ville ( en changeant la formule àj leur avantage ) “ ^ oms prendrons de leurs filles ^ et nous leur 'des nôtres '■

( aS )

riter dans V Eglise le beau titre de s6xus âàvotus : Voyez ma troisième lettre aux Israélites page 5, et la note B page 385 et suivantes.

X. Le divorce tel qu'il a été accordé par Moïse, (a) dans r état que je viens de décrire , et avant même 1’ usage abusif où il tomba par le suite , était déjà tout à V avantage del’ homme ; et au désavantage du sexe faible. Aussi la Vérité incarnée , N. S. J. C., nous apprend-Elle que cct loi n' était qu' une concession faite à la dureté de coeur (J) d’ un peuple à la nuque raide (c) ; que cette permission (permisit) du divorce était restreinte à la seule période du régime de la loi mosaïque *, qu' elle était une dérogation temporaire à la loi primitive ( ab initio autem non fuit sic ) de V indissolubilité du mariage. Parconséquent , du moment ou

(a) Je dis accordé par Moïse , car plusieurs graves théologiens mettent cette permission entièrement sur le compte de Moïse. “ Simulque considéra , dit S. Jérôme , qubd non dixit : Propter duritiam cordis vestri permisit vobis I)eu3 , sed Moyses, nt, juxtà Apostolum , consilium sit hominis , non imperium Dei Comment, in Matth. XIX. 8.

# S. Ambroise , in Lucam lib. 8. num. 7. et 8. Moyses perinisit , inquit , non Deus jussit. Ostendit autem hic locus quae propter fragilitatem humanam scripla sunt , non à Deo prescripta.

[h) Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras S. Matth. XlX. 8.

(c) Exod XXXII.9, cl alibi plurics in V. T. Act, VU. 5 i.

toutes les nations de la terre furent appelées à partager le royaume de Dieu , cette loi exception, nelle cessa de sortir son effet ( S. Matth. v. 3a. XIX. 8. ) puis([ue le peuple en faveur de qui elle avait été portée , avait perdu le privilège exclusif de former le pécule de Jéhova ( Exode XIX. 5. )

1. Mais ce qu’ il y a de bien précieux pour nous autres catholiques, c’ est de voir qu’ en ceci , comme en bien d’ autres points , la synagogue ancienne marchait devant l’Eglise future comme une ombre projetée en avant. Elle n’ a cessé de prouver par sa doctrine et par sa conduite depuis les temps les plus reculés , qu’ elle considérait la loi du divorce comme une simple condescendance en faveur de la fragilité humaine ; et qu’ elle avait çn aversion la dissolution des liens sacrés du mariage , liens qui , dans sa croyance , sont serrés dans le ciel avant de se former sur la terre. Car le Seigneur , enscigne-t-elle , quarante jours avant de créer un petit enfant lui destine déjà sa compagne.

( Talmiid , traité Sanhédrin fol. 22 . rectô j traité Süta fol* I. r. )

La synagogue déclare formellement que celui

qui profile de là loi du divorce , et répudie sa femme , est un homme odieux devant le Seigneur

W (Talmud , traité Ghit-

tin , fol. dernier , yerso , avec la glose de Yarhhi). Remarquons que le talmud appuie cette doctrine sur le fameux passage de Malachie chap. 2. yerset II. et suiy. Trangressus est JudaeUi* (a) , ce qui prouve que la synagogue entendait du divorce ces expressions des versets i4 et i 5 * : uxorem pubertatis tuae quam tu despeodsti , nrn3H > uxorem adolescentiae tuae noli despicere ,

Traité Sanhédrin fol. as. r. le talmud prend également le despicere de ce texte dans le sens de répudier . On sait que c* est un point en litige entre les théologiens et les interprètes chrétiens. Yoy. Carrière , de Matrimonio , pars IL num. a 5 ^, p. 178. du tome premier.

Aben-Ezra , dans son commentaire sur cet endroit de Malachie ^ dit : » Le Seigneur déteste ,, qu* un homme répudie sa femme pure „ G. | à d. sa femme israélite , par opposition aux femmes étrangères dont il est parlé ici, et qui sont appellées impures. ^8 DIOH

imnort im»8

'Dans le livre Yephè-Htoar , Rabbi

Samuel Yaphé , qui jouit d’ une grande autorité parmi les rabbins (i) je trouve les passages sui-

{a) Voyez a la fin du volume la nota F,

(b) Le Yephè— rhoar est un commentaire très -étendu dtt‘ Medrasch-Rabba de la G-enèse rempli de recherches savantes , et d’ érudition rabbinique.

yaûs« Fol. 93 , col. 3. ** Bien qu* îl soit permis de répudier sa icmme , le Seigneur n* a pas de plaU sir à la répudiation ,, . *\b

• yîsn 'n ^oi. 3 . Ce

trahir la femme de sa jeunesse (a) , veut dire la

répudier . .D'ÜS:i imUa

ILid. Les larmes dont il est parléuici (au r. i 3 , ) sont d’ après T exposition ^du médrasch celles des, femmes répudiées dont 'il est ’parlé plus haut|

dans ce chapitre nVûT mDD \ï;m

••JDns i>’>y^^.nwi3nrnvQn

IL Et ici encore nous avons lieu d^admîrer corn* bien le grand Scripturiste S. Jérôme était instruit des raditions de la synagogue dans nn temps du les juifs étaient si jaloux de'dérober aux" autres nations la connaissance de leur langue ’ et des ensetgriemeru de leurs ancêtres. Dans , son commentaire sur ce passage de Malachie , il s* exprime en ces termes : Antcquam de praesenti capitulo disputq*

mus ÿ Hebraeorum est ponenda traditio imn^û

<7'*^ • * -<ii\

scripturae veVitas explicanda . /-'ï Interpretemur ,, 'histonam et .singulis versicuHs brèves sententias ,, coaptantes ^^vapd nobis àd^Hebraeis sh tra^

• ». aV -al • m

iii ) i i jt tjiiL i o i

(a) Da texte de Malachie. La vulgate traduit despicerèl

[b) Ce passage du Médrasch ^ què lé rabdin n* indiquer pas f. se trouve dans la parascha i8. du Serésekit^KMa^-

,, ditum disseramus Et uxorem adolescent tae tuae „ noli despicere ( paroles du texte ) , ut quae tibi „ yirgluali primùm juncta est matriraonio , perse- „ yeret usque ad senectutem. Sed poterat fieri , ut ,, principes , sacerdotes , leyitae , populus , respoderent : Praecepit Deus per Moysen , ut cùm odio habuerimus uxores , dimittamus eas. Sta> ,, tîmque respondit: hoc quidem in lege praeceptum „ est , sed propter duritiam cordis yestri ; Quod ,, pUmus Dominus in Eyangelio prosequitur

IlL Le sayant Calmet, dans son commentaire sur Malachie , dit également : Quoique le dlyorce

,, eût été accordé à la dureté du ceur des Juifs , ,, comme le dit Jésus-Christ dans T Ëyangile , ,, cependant les plus sages et les plus justes d'en> 9) tre eux n*ayaient point approuyé les diyorces ,9.

IV. Le talmud de Jérusalem , à son tour, stigmatise aussi le diyorce , et plus énergiquement . On y lit 9 traité Kidduschin , fol. 58. col. 3. “ Rabbi Hhanania dit au nom de Rabbi Pinhhas : Dans tout ce chapitre ( de Malachie ) Dieu est nommé le Seigneur ' des armées (c. à d. de toutes choses ) et ici ( dans le yerset i4 oii il est parlé du divorce ) il est appelé Bien d’ Israël 9 pour t* apprendre que le très-saint béni soit’il 9 ne veut pas Unir son nom aa divorce \ yoilà pourquoi il ne P unit ici qu* à

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Israël (a). Le médrasch-rabba sur la Genèse ^ parascha i8. ( division du médrasch ) rapporte la mémo exposition , au nom de Rabbi Ahha qui la tenait ^ de Rabbi Hhanina bar^Papha. Abarbanel , dans son > commentaire sur les derniers prophètes fol. 398 col. 4 y cite cette glose comme V ayant lue dans le talmud de Babylonc traité Ghîttin , chapitre hammegaresch ; mais on ne le trouve plus dans nos exemplaires imprimé» « Quoiqu* il en soit nous Voyons que plusieurs docteurs répétaient cette explication comme ^appartenant à îa loi orale , c. à d. la tradition. . . . uriiià

Rabbi Samuel Yapho , que j’ ai déjà cité /explique ainsi cette exposition tracUtioneüe» (&)i“>Si le texte avait dit Yehova Tsevaot ( Seigneur de toutes choses ) immédiatement après avoir • nommé ,, le divorce , on' aurait, pii entendre „ vorce (Gomme si Dieu était favorable au.divorce,

„ de meme qu) on dit Dieu d* Abraham , d’Isaac, , de Jacob , d' Israël) $ voilà pourquoi il. n*est

nommé ici 'que Dieu d^ Israël}. ËtDicu n*unit

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(b) Fol. 92. col. 2, du livre Ycphè-Thoar , déjà ché^ f plus haut. V .. ^ fe, !ïi( ^

,, pas son nom au divorce , car il sc fait contre sa „ volonté ( vtai

,, que dans le chapitre /wwmcg’oresc^ ( fol* dernier ,, verso , du traité ghittin du talmud ) où il est ,, dit d’ après le texte ( Malachie II. i6. ) que celui ,, qui répudie sa femme est odieux , une opinion ,) s’ élève et soutient que F on n’est odieux que ,, pour la répudiation de sa première femme , mais

pour la seconde femme il faut lire le texte de I, cette manière : Si tu la hais , reuvoie-la. Je ré- „ ponds , bien que d’après cette opinion , il est ,, permis au mari de renvoyer sa seconde femme , ,, sans être odieux pour cela , cependant le Sei— ,, gneur n’a pas déplaisir à la répudiation. G’ est ,, pourquoi il ne veut unir son nom à aucun di~ ,, vorce

“ Et si nous avons à assigner un motif à ce- ,, ci , je répéterai ce que j’ ai écrit plus haut sur ,, la parascha troisième , savoir que le Seigneur ,, n’ unit jamais son nom au mal. (a) Car sa volon- I, té , béni soit>il , est la conservation des choses, î» et tout ce qui est destruction, soit par la dé- „ composition des élémens, soit par le péché , est n contraire à sa volonté. Et comme le divorce est )) une espèce de dissolution (T un composé (

»» "nnn ) » de destruction d’ une chose exi-

{a) Voyez à la fin du volume la note G.

( ÎS)

„ stanle , le Seigneur , béni soit-il ,\’yt -nuit pas son nom. G* est le contraire du mariagé'J|üi est y, la figure de T attachement intime de r tmion ,, et 'de la conservation.de ce qui existe. ' Voilà pourquoi il est enseigné que Dieu forme lui.mé« ,, me les mariages , ainsi que j* écrirai plus loin^ ,, au commencement de laiparascha 69me. ,,

î. Mi - îi U i. ‘

Ont lit en effet dans cette paràschà du médrascK rabbat ce qui s^ÿit : Rabbi Pinbhas dit au"

nom s de Rabbi Abaha^v nous HronvoUs: dans la loi(*( le pentatcuque ) , dans les prophètes et » dans les livres hagiographes, que le mariage'( ci à. d.'le choix d’ une épouse )’ ne vient que du Très-Saint ,• béni soit-il. Dans la loi il est dit(Gen. XXTV. 5o.) Et Lahan et Baihuel répondirent ^ cette chose' ( le mariage de Rèbecca avw‘'^isaac ) procède de Jéhova h Dans ^ les^ propbètes^^ Jugés XIV.‘ 4* )* père et sa mère ( de Samson îgTioraicm çue cela (‘son^ mariage avec une fille de Thamnatha ) venait de Jé» hava. Dans les hagiographes ( Proveibeé ’XlX. îîf4* ) La maison et les richesses sont 'P' liéritage des parens ^ mais\ c^ est Jéhovd qui donne une épouse sage îjP (à).

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(a) d'n' 333 rrrins la’xa W3 n

A cette occasion le méJrasch rapporte l’anecdolc suivante. Une Princesse (a) demanda à Kabhi Yocé-bar-hhalaphtha : depuis le moment que Dieu a achevé^ T- oeuvre de la création du monde , à quoi occupe-t-il ? (h) Le Rabbin lui répondit , le Très^Saint ,, béni soit-il , est assis et assortit des couples destinant la fille d* un tel à un tel* Elle lui dit, et c’ est là son occupation? J* en puis faire autant. J' ai une quantité d'esclaves des deux sexes. Un instant et , craque ! je les aurai mariés. Il lui répondit , si à tes yeux c’est chose facile , au TrèsJSaint , béni soit-il , cela parait aussi difficile que la division des eaux de la mer rouge, lià dessus Kabbi Yocé bar Hhalapbtha sc retira. ^ Que fit la Princesse ? Elle prit mille esclaves de chaque sexe , et les distribua par plusieurs rangs les uns vis-à-vis des autres , et elle dit : un ttl prendra une telle \ une telle sera la femme d’ un /e/clc. et les unit tous ce soir-là même.-

Le lendemain matin les nouveaux mariés se présentèrent devant leur maîtresse P un ayant le crâne fendu , r autre 1’ oeil expulsé de son orbite ,

‘ (a) Dans, le texte qui est le latin matrona

mais dans nn sens plus t^e^k.-'Dominii et imperandi au- ^ thoritate praedita , ,.dit fort bien Buxtorf, à ce mol dans t le ^ lexicon talmuclicum. ^ * ■* -f— — ^

Vo/ez à la Vin du volnme la note uf ^ - ;

un autre avait la jambe en plus de pièces qu’il ne fallait . Elle leur demanda : Qu’ avez-vous ?

Alors r une de s’ écrier : je ne veux pas vivre avec cet homme-ci , 1’ autre , je ne veux pas vivre avec cet homrae-là . (a) Aussitôt elle fit appeler R. Yocè-bar-H , et lui dit : 11 n’ y a point de Dieu comme votre Dieu ; votre religion est vraie , belle , excellente. Tu as dit vrai* Le rabbin répondit : Je te r ai bien dit : Si cest chose facile 'à les jeux , le T. S. héni soit-il , le trouve aussi difficile que la division de eaux de la mer rouge.

Cette singulière histoire n’est peut-êjre pas vraie. Mais toujours en résulte-t-il que les docteurs qui lui ont donné place dans un des recueils les plus vénérés de la nation juive , et auraient anathématisé quiconque en aurait douté , ne devaient pas être grands partisans du divorce, puisqu'il dissout des unions qui , à les en croire, sont le résultat de V occupation spéciale , et pas facile , du bon Dieu. On conçoit que Dieu ne veuille pas mêler son nom adorable à un acte qui détruit son propre ouvrage.

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