‹ Du divorce (volume 2)Chapitre 12 sur 20 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De la. société chez, les Juifs*

Lia pluralité d'unions ou la polygamie (i) , soit éventuelle, par la faculté de la répudiation y comme chez les Juifs , soit actuelle , par la cohabitation , comme chez les Turcs, peut être tolérée pour des familles dans cet état purement domestique de société ^ qui précède tout établissement public ^ et qu'on, a appelé Vétat patriarchal , ou lorsque récemment sorties de cet état . elles en ont retenu les habitudes; parce que la multiplication de l'espèce que la polygamie favorise, seulement à cet âge de la société, peut convenir à une peuplade qui tend à s'élever à la force et à la dignité d'une nation. Cette loi n'est pas contre la nature phy-

(i) Polygamie , monogamie , ne signifient pas pluralité de femmes , unité de femmes , quoique l'usage leur donne cette acception ; mais pluralité ou unité de mariage, et, dan&ce sens, une femme peut être polygame.

t 73 ) • $ique> puisqu'elle u'empêcbe pas la repro* duction de^ êtres ^ et que plusieurs enfans peuvent naître d'un seul père et de plusieurs mères;. mais cette loi est imparfaite sous les rapports moraux > parce qu'elle rompt l'unité morale ou Tunlou des cœurs , en mettant plusieurs familles dans une société , et plusieurs intérêts dans une maison.

Cependant la polygamie , qui n'est qu'imparfaite dans l'état naissant de société i devient mauvaise dans l'état avancé , parce qu'à cet âge d'une nation , la communication des deux sexes devenue plus fré^ quente par le rapprochement des familles j^ et moins innocente par le goût des plaisirs et le progrès des arts qui suit ceux des ri«chesses , allume la passion de l'amour , sans danger chez im peuple naissant , parce, qu elle suit rqnioil des sexes ; niais passion terrible , lor.sq1i^elle la précède , comme chez un peuple avitn^ , où elle chali^ la facultâ de la répudiation en un trafic d'adukères; et la polygamie , en une geôle barbare où Ton mutile les bonunes pour veiller sur les femmes j état .alors contre la nature dé l'être , to&me physique , qui produit Top^

pression de Phumanité, l'abandon de l'enfance , et même , comme rob'sei;ve l'auteur de V Esprit des Lbis , les amours contre nature, et il en cite des exemples nemar* qùables ; état , par conséquent , opposé à la nature ; et les Turcs ne péxissent que pour s'obstiner à retenir , dans l'état de nation , une loi qui n'est supportable que dans l'état de famille , considéré avant toute nation.

Dans cet état originel de société , ou voîtin de l'état originel , comme la population est un besoin , la stérilité est un fléau ; elle y est même un opprobre, et tout ce qui peut altérer l'union , y est un tort. L'homme ren* voie la femme pour cause de stérilité, et même p6ur cause de déplaisance , propter fœdiiatem. C'est la loi des Juifs, loi évidemment dirigée toute vers la multiplication du peuple j loi convenable , par conséquent^ à l'enfance d'une nation; et ce qui le prouve est qu'encore^ aujourd'hui , chez les Sauvages ,^ comme autrefois chez les Juifs, et pour -la même raison , le frère épouse la veuve de son frère. Aïrêtôns-nôus ttn moment sur la loi de^la répudiation.

àùùt les novateurs se sont autorisés pour éta<* blir le divorce,

La loi qui permet la répudiation est une loi imparfaite, qui considère le mariage plutôt comme le rapprochement des corps, que comme le lien des cœurs , puisqu'elle le dissout pour d«s infirmités corporelles- Elle est même une loi dure , puisqu'elle punit une femme des torts de la nature , qu'elle lui ôte «on existence sociale ^ dans l'espoir incertain d'une union plus féconde , ou enfin parce qu'elle rejetle sur elle seule le malheur d'une union stérile , dont la faute peut être imputée à son époux 9 et n^est même jamais prouvée contre la femme.

. ..Mai^ cette lai n'est pas contre la nature des êtres en société, c'est-à-dire , qu'elle n'est pas destructive des rapports naturels du pouvoir et dés subordonnés , puisqu'elle laisse exclusivement dans l'homme l'attrifcut essentiel du pouvoir, le dEoit de discuter les actions de la feram» ^et' de les juger^ et qu'elle ne sépare pas les enfans de leur. père. Ce pouvoir dans Phoitime est înême outré, et pô^téjusfju'aa idespotisme; et Ton peut observer ici qu'à la naissance

de la société domestique, comtae à celle de la société publique , le pouvoir est toujours moins réglé et ifdrns violent.

On voit donc lé motif de. la répudiation chez les Juifs, loi imparfaite , et qui VL^'tait que pour un temps i comme tout ce qui est imparfait y mais loi qui n'était pas mauvaise ou contre nature j et même Ton est porté à croire, avec un grand nombre d'interprètes; que la répudiatiqn , chez les Juifs ., n'était' qu'une séparation à mensa et à thoro , qui permettait à l'homme, et non à la femme , de contr^^cteriune autre union, puisque la loi du Deùtéronome appelle la femme rent voyée qui a passé à de .secondes noces ^ mouillée et' abominable datant le Seigneur. Mais cette discussion n'est ici d'aucun in^ térêt. ' '.

Chez un peuple naissant,: là loi de la ré-« pùdiation purement facultative ^ n'a pas de dangereuses xoriséquences ,' parce qu'on ^n use peu , >et'xjac la fainille menant une vie champêtre, isolée des autres Êirailles , occupée, de travaux: plus saips , et nourrie d'alimens plus^ salubres , il y a^ dans les deux sexes, mbins de ces désirs qui provo*

quent la répudiation ^ on de ces infirmités qui la justifient. A cet âge de la société > la passion donaiinante de rhomme nVst pas là volupté > et le mari considère sa femme par les services qu'il en retire , plutôt que par ses avantages extérieurs. Cette observation se vérifie à nos yeux dans les classes inférieures^ où le peuple est toujours au pre-^ mîer âge de la société. Généralement, plus un peuple vit dans Tétat domestique , plus les femnies y sont dépendantes et même asser*-» vies. Le Sauvage laisse à sa femme tous les travaux pénibles. Il en était de même cher le^ Germains: et encore dans quelques pro^ vinces méridionales de la France soumises à la loi romaine y où les rapports des personnes domestiques sont plus marqués , le inême paysan qui ne voit le divorce qu'avec horreur , croirait manquer à l'étranger qu'il honore et qu'il reçoit chez lui , s'il faisait asseoir sa femme à la même table.

Mais à mesure que la société judaïque passa de Tétat domestique à l'état public , la loi de la répudiation lui convint moins , parce. qu'on en usa davantage. Peu à peu, cette condescendance du législateur pro^

(78) duisit un libertinage effréné. « On Mb dan^ 3> le Synopse des Critiques, dit l'abbé de ]» Rastignac , que Nacman fit publier , par V un héraut : Quelle femme aurai-^je cha^ » que jour, ou pendant mon séjour ici»? L'école du rabbin Hillel enseigna qu'un homme pouvait répudier sa femme pour avoir laissé brûler son bouillon; et le rabbin Akiba , qui eut jusqu'à quatre-vingt mille disciples , enseigna que le mari pouvait renvoyer sa femme, uniquement parce qu'il en trouvait une plus belle , ou même sans aucun prétexte. Mais dans la famille , comme dans r£tat^ l'abus du pouvoir en prépare la chute: l'excès de la répudiation amena le divorce réciproque; la loi donnait au mari le pouvoir de répudier sa femme, Ja femme usurpa, à la fin, le pouvoir de répudier son mari ; et il est à remarquer que le premier exemple en fut donné, par Salomé, meurtrière de saint Jean-Baptiste, mère de l'incestueuse Hérôdias, et sœur d'Hérode, la* quelle, soutenue de la puissance de son frère, envoya le libelle de répudiation à Costobar, Iduméen, son mari., et£t passe? ^Qsx caprice en \ou

Le gouvernement de la famille fut donc , chez les Juifs , d'une sévérité qui allait jusqu'à la dureté : et remarquez aussi que le gouvernement de ce peuple par Dieu même , fut aussi d'une extrême sévérité , et que ce n'était que par de sanglantes exécutions , et en le livrant à tous les fléaux, qu'il retenait dans le devoir cet esclave toujours prêt à se révolter. . -

La loi mosaïque ne consacra pas moins le pouvoir paternel que l'autorité maritale* Cette loi, souvent imparfaite , mais toujours naturelle , en donnant au père de famille une autorité absolue sur ses enfans, prévenait le danger d'un usage arbitraire de l'autorité , et la fortifiait également par les droits qu*elle lui attribuait , et par ceux qu'elle réservait au pouvoir public. Ai^si, elle donnait au père de 'famille le pouvoir de répudier sa femme , et lé pouvoir plus terrible d'exhéréder un enfant ingrat^ des bénédictions paternelles. Mai3, plus sage que les lois païennes, cette loi qui défendait de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère , n'avait garde de permettre au père de verser le sang de son filsj et elle réservait au pouvoir pu-

^Hc lé droit de punir de mort la femme adul** tère et Fenfant rebelle. Les rapports naturels entre les personnes domestiques furent donc conservés par la loi mosaïque j les mœurs , qui sont les lois domestiques , furent donc bonnes chez ce peuple, et elles le sont encore : je veux dire que les épouses y sont fidèles > les enfans soumis, les répudiations très-rares , aujourd^ui que les mœurs des familles juives ne sont plus sous la protec*tion de leurs lois. .

J'ai insisté à dessein sur la différence qu'il y a de la répudiation au divorce mutuel , et d'une loi imparfaite à. une loi vicieuse et contre nature , parce que cette différence , essentielle,* fondamentale, n'a pas été assez sentie. La répudiation conserve au mari le pouvoir naturel de juger la femme et de la condamner au renvoi ; et elle est toujours un acte dejurisdiction, mêmerlorsqu^ elle n*èst pas un acte de justice. Le divorce réciproque donne à la femme jurisdiction sur le mari, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner , soit qu'elle provo» que le divorce, ou seulement qu'elle le ratifie. Aussi , parce que la femme est plus

faible.

faible ^ elle use plus fréquemment de ce pou* voir usurpé j le divorce est provoqué pat les femmes , plus sou veiat que par les maris , et, selon M">®. Necker , « la confédération

> des femmes qui sollicitent le divorce est ^ trèç - nombreuse v. M, de Montesquieu a senti la différence de la répudiation au divorce ; mais ce qu'il en dit ici n*est pas plus exact que ce qu'il a écrit ailleurs sur cette matière. « Il y a, dit-il, cette différence entre y le divorce et la répudiation : le divorce se 9 fait par un consentement mutuel , à Toc- 3» casion d'une incompatibilité mutuelle, au ^ lieu que la répudiation se fait par la vo-

> lonté et à l'avantage d'une des parties, in- ^ dépendâmment de la volonté et de l'avany> tage de l'autre ». Cette définition , où l'auteur suppose qu'il y à deux volontés dans la famille, et par conséquent qu'il y a deux pouvoirs, n'est pas exacte, puisque le divorce peut être obtenu, et l'est fort souvent sans le consentement , et même malgré le consentement d'une des parties , sans qu'elle trouve d'incompatibilité à vivre avec l'autre , et souvent même lorsqu'elle mettrait son bonheur et son devoir à la supporter.

On doit tirer cette conclusion de ladiîFé- Ttypce réelle que nous venons d'établir entre la répudiation et le divorce mutuel, et de la raison naturelle sur laquelle elle est fondée , quç Dieu qui tolérait chez le Juif une loi imparfaite , ne lui aurait pas permis uqe loi contre nature , comme un père qui ferme les yeux sur les légèretés d'un enfant, et punit sa désobéissance.

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