CHAPITRE VII
De la société chez les Orientaux , les Grecs et les Romains.
1j a pluralité simultanée des femmes était reçue chez les Asiatiques , comme elle l'est encore; car ce peuple enfant n'a jamais pu sortir de l'état imparfait. Mais, ainsi que je rai déjà observé, cette forme de mariage porte à l'excès le pouvoir du mari et la dépendance de la femme. Ce despotisme domestique s'accorde donc avec le despotisme politique, et le despotisme politique maintient et fortifie le despotisme domestique.
C'est ce qu'on a vu dans tous les temps en Orient j c'est ce qu'on y voit encore; etil y a toujours eu des esclaves dans la famille^ et des esclaves dans l'Etat. Les enfaas , en Egypte , n*osent pas s'asseoir devant leur aïeul, comme le peuple tremblait devan|:les beys; et c'est uniquement l'excès du pouvoir domestique, qui, dans ce malheureux pays , ainsi qu'autrefois à Rome , maintient les familles sous une forme d'état public de société.
Soit que la faculté mutuelle du divorce ait été la cause du gouvernement populaire p ou qu'elle en ait été l'effet , il est certain que le divorce mutuel , véritable démocratie domestique , qui donne à la partie faible de la société, jurisdictionsur la partie forte, et même le droit de la déposer, pour transporter ailleurs le pouvoir, se retrouve chez les Grecs avec la démocratie publique ou politique , qui attribue ^u peuple le pouvoir souverain , et la faculté de le déléguer : car le peuple , comme la femme , ne fait divorce d'avec le pouvoir, que pour passer à un second engagement; et lorsque Dieu , dans ï'Ecriture, reproche au peuple juif de.vou-
loir renoncer à son alliance^ il ne Tappelle jamais que le peuple adultère.
Ce fut donc dans la démocratie d'Athènes où, pour la première fois, les lois de Solou permirent le divorce à la femme , que peutêtre elle se permettait avant la loi. Ce peuple enfant^ comme l'appelle Platon dans le Timée y et chez lequel, dit-il, il n'y eut jamais de vieillards, parce qull n'avança jamais dans la vie sociale \ ce peuple , dans sa vaine sagesse , qu'il chercha toujours hors de la nature, Grœci sapientiam quœrunt • dénatura tout dans la société domestique ^ politique et religieuse. Il porta dans la famille la loi du divorce mutuel , et celle des amours abominables : mïhi quidem hœc in Grcecorum gymnasiis nata consuetudo videtur 3 in quitus isii liheri et concessi sunt amores , tiit Cicéron. Il enseigna l'athéisme à l'Univers :
Primiim Graius homo mortales toUere contra Est oculos ausus ;
dit Lucrèce. Il fit passer le pouvoir politique aux mains du peuple , et il abolit l'unité de pouvoir , à cause des vertus de Codrus :
en cela , bien moins raisonnable que les Ro« mains , qui prirent au moins pour prétexte les vices de Tarquin. Enfin ^ avec ses art» et ses lettres , il perdit tout dans les mœurs et dans les lois ^ comme le lui reprochait I0 vieux Caton : Gens ista quoties litteras suas dabit, omnia perdet.
A mesu?:e que Ton avance dans Thistoir© du monde, on retrouve îtouvent ensemble les mêmes désordres domestiques, politiques et religieux : car tout à la fois, se déùature dans l'homme.
Ainsi y dans les démocraties italiennes du moyen âg.e, les^ mœurs infâmes des Grecs s'aperçoivent à côté du délire de leurs^ institutions politiques. Ainsi , la philosophie n^a pu soulever les peuples contre leurs chefs , sans socdever les femmes et les enfans centre les maris et contre les pères,, les homme» contre Dieu , et même sans autoriser le» désordres les plus monstrueux ; et l'on peut eu: voir la preuve dan» Touvr^ge posthume de Condorcet: « Alors, dit le Projet de Code
> civil, on renverse le pouvoir des pères ^
> parce que les enfans se prêtent davantage 9 aux nouveautés} Tautorité maritale xt'est
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» pas respectée, parce que c'est pôr une » plus grande liberté donnée aux femmes, > que l'on parvient a introduire de ûou* 2> velles formes et un nouveau ton ».
Mais les Hommes s'écartent de la nature , et ne peuvent la détruire : même chez les Grecs , les termes qui exprimoient le divorce et les formés qu'il fallait suivre pour Tobtenir, conservèrent quelques traces de la supériorité naturelle du mari et de la dépendance naturelle de la fenatme , du pouvoir queTun avait de répudier, et du crime que l'autre Commettait, en brisant de ses propres mains ]e nœud conjîigal. Le divorce demandé par le mari, s appelait' >^>2^o/; demandé par la fertitti'é'j; abandon ; ^t\a loi qui soumettait là femme !oi*squ'elle provoquait le divorce, à la céréfhbwîéhirmiHahtè dé présenterelle-même sa reéjùêtfe au magistrat, n'ihipôsâit pas à répouk'la même^'bohdition. .Ce qui prouve rétic>itq Maison dû divor<;e mutuel avec'la aénïoWàlie ; est que le àitofce ne fut en usage que ébe^ lés Athétiiens, et qu'à Sparte ^ ôii le p'eifplfef- n'avait point de part au pouvoir, il n'était^ pai> |^ermis aûi femhle^ de quitter leiirs époux. AircUne ^èiy dans le codé' 'de
(87) Lycurgue / n'autorise le divorce mutuel. Les- Grecs, dans les temps héroïques ou monarchiques, ne le ponnaissaient pas. Gronof^lus^ le conclut, avec raison, d'un passage d'Eui ripide, dans sa Médée (i); et la guerre de Troie eût étë sans objet, si Hélène eût pu, à la faveur d'un divorce \ abandonner son premier époux, pour s'attacher à son nouvel amant.
Le pouvoir paternel suivit , chez les Grecs , comme il suit partout, la fortune du pouvoir marital -y il fut nul à Athènes, et d'autant plus fort à Sparte , que chaque enfant comptait autant de pères que de vieillards : et ainsi, dans l'une et dans l'autre cité, le pouvoir domestique, qui se compose de Tautorité maritale et de l'autorité paternelle^ fut constitué comme lé pouvoir public : consti-* tutions opposées , qui produisirent le plus^
,(1) Non enim honesta siint diyortia mulieribus , ne^ tjueliçet muXieri ahdicare marltum. (Ëurit^id. Medéa^^ T. 2.30. ) L'expressioïi- ahdicare çsjj rptnarqii«.ble t comme si une femme qui divorce abdiquait réellement le pouvoir siu: elle-même , et devenait l'esclave de ses passions^ " '
turbulent, le plus frivole, le plaà faible t quelquefois le plus cruel des peuples de lat Grèce, ou le plus grave, le plu^ sage et le plus fort.
A Rome , la famille commença par la repu* diation , comme l'Etat parle despotisme^ car, ainsi que Tobserve très-bien M, de Monte»quieu, les anciens ne connaissaient pas d'Etats fondés sur aucune loi fondamen^ taie. Mais après que, parla violence des derniers rois , ou plutôt par l'ambition de quelques sénateurs , PEtat fut tombé dans le gouvernement de plusieurs, ou l'aristocratie, en attendant de tomber dans le gouvernement de tous , ou dans l'anarchie démagogique , le glaive, attribut essentiel du pouvoir conservateur de la société, passa ou resta dans la famille : et même une loi de Valérius P^iblicola ôta au magistrat le pouvoir de condamner à mort un citoyen. Le père eut droit de vie et de mort sur son fils , le raâri sur sa femme , le maître sur l'esclave , quelquefois même , et dans les moixiens de troubles civils, le citoyen* sur le citoyen. Le pouvoir domestique usait même dans la famille du droit affreux d'ôter la vie à l'enfant : car ce n'était
( 89 ) pas assez pour Tenfant que le père lui eût donné la vie , il fallait que le pouvoir paternel lui permît d'en jouir. L'enfant naissant était mis aiix pieds du despote y qui , en le levant de terre, lui permettait de vivre (et de là vient notre expression, élei^er un en^ ^ant) ; et le père condamnait à la mort un enfant innocent , lorsque le magistrat ne punissait que par Texil le sujet coupable*
La pauvreté des premiers Romains , leur vie champêtre , ce terrible pouvoir du père de famille , y maintinrent quelque temps les mœurs privées contre des lois ou mauvaises ou imparfaites. La répudiation y fut même inconnue pendant plusieurs siècles p parce que tous les prétextes de renvoi , et même toutes les causes sont plus rares chez tm peuple simple et agricole. Mais à mesure que la nation s'agrandit et se forma, l'insuffisance de cette constitution imparfaite de pouvoir domestique et public se fit sentir^ çt presqu'en même temps, dans la famille et dans l'Etat. La même révolution séculaire (les siècles sont les années de la société), vit la dissolution du lien conjugal par l'exemple qu'en donna Carvilius Ruga ^ qui répudia
^a femme ran 5î23 de la fondation de Home; et là dissolution de l'Etat par le passage de l'amtocratie à la démagogie sous les Gracqués, vers Pan 620, ou même plutôt , par rétablissement du pouvoir desdécemvirs et des tribuns, non populi sed plebismagistratus, dîl Tite-Live. La degénération alla croissant dans l'une et dahsl'àutre société , parce qu'il n'y eut. de pouvoir nulle part '? là corruption devint monstrueuse , comme l'austérité avait été excessive. Le mari avait répudié la femme ; la femme renvoya son mari , et compta le nombre de ses années , comme dit Sénèque , non par les noms des consuls ^ mais par le nombre* de ses maris. Le père avait faît ràôurîr'son fils; le fils, à son tour^^ fit mourir son père, en le dénonçant aux proscriptions. -Le désordre ne cessa plus dans Rfeihe, et jusqu'aux derniers jours de l'empirie , la licence fut dans la famille et la viorétice dans l'Etat. •
'Il règne dans lés auteurs anciens de l'infceMtudè'pour savoir si le passade de la ré* pudiatîon au divorce mutuel , de l'état impàrftiir à l'état corrompu, se fit à Rome par les^ tnœnrs du par l^s lois. Il paraîtrailcpar ua
( 90 passage de Plaute , dans sa comédie du Mar^ chànd, que vers Tan .563 de Rome, le droit de répudier n'était' pas encore accordé à la femme. Plutarqiie prétend '^ue Doihitien fut le pretnier qui permit lé divorce' aux femmes. D'autres reculent cette loi jusqu'à Julien l'apostat ou le jurisconsul#^c*est-àdire , bien après que le divorce eut été pratiqué.'M. de Montesquieu pense, an contraire/d'après Cicéron : « que la loi cor-^ » rompit sans cesse les. mœurs' », et je le citerai ici à l'appui de tout ce que j'ai dit dans-ce cHapitre sur la législation* grecque et romaine, relative aip^ mariage, et même sur ïa<lifférence du divorce à Irf répudiation. « Rortiulus, dit-il, permit au rnari de repu- » diéi* sa femHle'V si elle -avait conâmis lin j> adultère-, prép'aî-é^dù poison ou falsifié les ^élèfs.'Il ne donne^ point aux femmes le » droit de répudier leur mari. Plutarque ap- » pelle cette loi une loi très-dure. '" ' '•» Comme la loi d'Athènes donnait à la > femme aussi -bien qu'au mari la* faculté i de répudier / et que Ton' voit que les )» femmes ôbtinrentfèé; droit sur les premiefrs 3» Romains, nonobstcCiit la loi de Rômulus^
(9^ ) :» il est clair que cette institution fut une
> de celles que les députés de Rome rap-
> portèrent d'Athènes , et qu'elle fut mise
> dans les *loi& ^des douze Tables.
» Cicéron dit, que les causes de répu-
> diation venaient de la loi des douze Ta-r » blés. LallEicultë du^divorce fut encore une
> disposmoQ , ou du moins une conséquence 3» de la loi des douze Tables. Car dès le
> moment que la femme on le mari avait y séparément le droit de répudier , à plus 3> forte raison pouvaient-ils se quitter de 3^ concert et par une volonté mutuelle»
1» La loi ne demandait point qu'on don-
> nât des causes pour le divorce. C'est que ,
> par la nature de la chose , il faut des 3» causes pour la répudiation , et qu'il n'en
> faut pas pour le divorce } parce que là
> où la loi établit des cause» qui peuvent ^ rompre le mariage , l'incompatibilité mu-
> tuelle est la plus forte de toutes s>. Et à propos du fait de Carvilius Ruga qu'il conteste , quoique avancé par Denys d'Halir carnasse, Valère Maxime et Aulugelle, qui attribuent à la religion des auspiceft . le respect des Romains pour les liens du mar
rîage pendant les premiers çiècles de la république , M. de Montesquieu ajoute : «c La p loi des douze Tables et les mœurs des Ro^
> mains étendirent beaucoup la loi de Ro-
> mulus. •••••• Mais si les citoyens eurent
» un tel respect pour les auspices^ pourquoi 3^ les législateurs de Rome en eurent --ils "» moins î comment la loi corrompit-ellc . 1» sans cesse les mœurs » f
Je citerai encore M™®. Necker sur le même sujet. « Ce n'était pas le divorce qui i» était permis à Rome , mais seulement la 9 répudiation. Dgins ces siècles voisins de » l'état de nature , les sexes n'étaient point *
> égaux en droit , la force avait l'empire , » et le divorce eût été regardé comme une
> loi de démence.
^ Dans tous les temps et dans tous les i> pays y les femmes ont été pi^osées à la
> garde des mœurs j mais plus l'on croit le ^ dépôt sacré , plus l'on surveille et l'on as- » servit le dépositaire. Le divorce chez les » Rpmains était un châtiment^ et non une y> convention : ils se vengeaient de leurs 2> femmes coupables de deux manières éga-^ a» lement redoutées^ par la mort réelle, ou
)) par la répudiation , espèce de mort civile -» et d'opînion. ..'•... Les daines romaines, » soumises à des lois si sévères , dpnnèrent » peu de sujets de plainte à leurs maris ^ et » il ne faut pas être surpris que cent ans » se soient écoulés sans offrir un exemple de
> répudiation. Mais quel rapport pourrait-on » trouver entre le divorce reçu chez les » Romains et celui qu'on vient d'adopter ? y (en 1792) L'un était une loi de modes- » tie , l'autre une loi d'audace. A Rome, le » divorce était le gardien des mœurs ; en » France il en sera le coijrupteur : et si l'on » eut admis parmi nous la répudiation telle » qu'elle fut autorisée chez les Romains , » les femmes en auraient été toujours. les
» victimes Cependant , et malgré la
» partialité d'une loi qui ne laisserait qu'aux » hommes ]j| liberté du divorce , cette forme » blesserait moins les bonnes mœurs qui ,
> d* accord ai^ec la nature, donnent tou- » jours aux femmes le privilège d'une vertu ^ de plus ».
La polygamie, soit actuelle , soit évenluelle par la répudiation et le divorce , était donc pratiquée chez les Orientaux ;chçz les
(95) Juifs, chez les Grecs, chez les Romains , chez tons les peuples connus qui avaient passe de l'état domestique a quelqu'état public de société; et avec elle régnait, dans tout rUnivers idolâtre , l'oppression do l'âge , du sexe et de la condition , l'infanticide, l'esclavage, la divination, les prostitutions religieuses, les spectacles sanguinaires, les victimes humaines , etc., etc., €t même chez les Juifs un penchant extrême à la superstition et à l'idolâtrie.
La loi des J uifs n^était que pour un temps , comme toute loi imparfaite , pour le temps de l'enfance de l'homme social , et jysqu'à ce que parût le législateur de l'âge viril , capable de former , comme dit saint Paul , virum. perfectirm in tnensuram œtatis pienitudinis Christ i. Car qu'on avoue ou non la divinité de la légation de Moïse , on ne peut s'empêcher de voir dans les livres des Juifs l'annonce d'une meilleure législation , et dans l'Univers l'existence actuelle de meilleures lois ; et les Juifs eux-mêmes ont toujours attendu un autre législateur , puîsqi>'ils l'attendent encore^
Les temps furent accomplis, et ce législateur apparut à la société.