CHAPITRE X
De la réçolution française.
Avant la révolution actuelle ^ le divorc0 en France permis à quelques-uns par leur loi religieuse > était défendu à tous par la loi civile \ mais la loi civile permettait aux époux la séparation ^ dont les exemples, inouis autrefois^ devenaient plus fréquens > à mesure que les mœurs devenaient plus faibles* Cette condescendance du législateur, ou plutôt des magistrats y qui n'était pas restreinte par certaines conditions nécessaires pour en prévenir Tabus^ avait porté des fruits amers depuis cinquante ans^ et les séparations légales y ou seulement de fait , légèrement prononcées par les tribunaux, ou indiscrètement tolérées par la police , avaient disposé les esprits à recevoir comme un remède nécessaire la faculté du divoxce, tandis que d'autres principes répandus dans toutes les classes de la société y avaient préparé les citoyens à recevoir sans eflProi ^ et comme des conceptions philosophiques > les
• ins(ifutions populaires. Mais le divorce et la démocratie, introduits après un si long usage de constitution naturelle de famille et d'Etat dans la société la plus éclairée., et même la plus forte de TEurope par une aussi longue habitude de raison et de nature, y supposaient un prodigieux obscurcissement dans l^s lumières , une extrême faiblesse dans les araes , et devaient y produire des efifeta bien plus funestes que ceux qu'ils avaient produits à une époque plus reculée chez des peu-, pies beaucoup moins constitués. C'est ce qui G^t arrivé ; et sans parler ici des désordres . publics dians les lois et dans les mœurs , à une certaine époque de notre révolution, ijui passent tout ce quVm peut imaginer, le nombre des divorces , dans les trois premiers mois de 1793 , fut, à Paris seulement , au tiers des mariages. Le divorce est peut-être iiu jourd'hui moins fréquent sur un seul point, • mais il est plus jépandu , et déjà il gagne les caMipagnes. Il y a>?lé. d'abord un objet d'bpr- ' reur , bientôt il ne s^r.a plus même un sujet d'attention. Il ne faut pas oublier de rettiavquer que le plus grand nombre des divorces est provoqué .ji^r les femi^ss j ce qui
prouve qu'elles sont plus faibles ou pîos pas^ sîonnées, et non pas quelles soient plus Rj^-t heureuses.
• C'est surtout dans la rerolution opérée ^n France qu'ont paru, âvee tous leurs carafctè-' res , l'union intime et Ja parfaite analogie xlc^ deux sociétés ,^ domestique et publique» ïm effet , l'Assemblée constituante posa enipf in* cîpe la souveraineté populaire dans TE^at , et même dans l'Eglise, par la oonstit ution démo-» cratico-royale de 1789 ,et la cônstitution'ci*vile ou presbytérienne du clergé , let par Isù elle prépara les voies an i^vovcei, <jui peurmefc à la femme d'usui-per lé. pouvoir isùr.som époux; en ^sorte quel'Assbmbléé législative qui suivit , en décrétant le divorce , n'entr qu'une consécjuence à déduire. A peine leç» rapports naturels furent intervertis* j^ï] ne la dégénération s'accrut avlec ^une- effrayantes rapidité» L'année 1793. vit.^ dans, l'Etat, tar, démagQgie lapina eflSrénée ;: datas la famille ; la dissolution du lien: conjugal la plus illi* mitée., dans leculle même, riihpiélé la plusexécrable. Le pouvoir paternel périt avec^ l'autorité maritale; la minorité des eiafans.. fut abrégée,, et le père péixlit^ par l'égaliti^
( JiS )
forcée des partages , la sauvegarde de Pautorité , le moyen de punir et de récompenser.
Cependant Texcès du désordre ramène à la règle , et l'édifice se recompose de ses propres débris. On cherche , pour me servir de l'expression de Montesquieu , en parlant de Rome , à dter la république des mains du peuple , et en même temps on cherche à Ater la famille des mains des femmes et des enfans. La constitution directoriale resserre la démocratie trop étendue : on pose quelques limites à la licence du divorce y le père obtient la permission de disposer de quelque partie de ses biens j et même le dirèe*^ toire rend , à des conditions onéreuses , une ombre de tolérance au culte religieux.
Le i8 brumaire arrive , et la constitution politique qui résulte des événemens de ce jour mémorable , porte dans l'Etat un principe d'unité, rend plus de liberté aux ministres du culte religieux , et même le code civil , qui est l'objet de cette discussion , cherche à reconstituer le pouvoir domestique , en rendant le pouvoir marital mieux défendu contre le divorce , et le pouvoir pa-
ternel plus libre dans la disposition des propriétés domestiques.
Je ne m'étendrai pas davantage sur les suites des événemens du i8 brumaire j mais le lecteur est maintenant en état d'apprécier ces deux assertions de l'auteur de V Esprit des Lois; l'une, que le divorce a ordinairement une grande utilité politique j Pautre, que l'état public de société n'a pas de rapport avec l'état domestique.
Nous finirons par quelques considérations générales sur le divorce. ^