‹ Du divorce (volume 2)Chapitre 16 sur 20 · CHAPITRE X I · texte numérisé non relu

CHAPITRE X I

Considérations générales sur le dit^orce.

±j A répudiation , tolérée chez les Juifs , était une loi dure, toute à l'avantage du mari contre la femme , et qui faisait de l'un un despote^ de Tautre un esclave. Elle ne peut donc pas convenir à des peuples cbré* tiens, dont la charité est la première loi, et chez qui le mariage rao^né à l'institution du commencement^ fairde la femme ^ non

un être égal à l'homme, mais un aide (ou mini-itre) semblable à lui.

Le divorce est une loi dure et fausse à la fois , puisqu'elle permet , non-seulement au mari la faculté de répudier sa femme, mais qu'elle l'accorde à la femme contre son époux.

Le divorce est aujourd'hui^ plus que jamais , une loi faible ou oppressive pour les deux sexes , parce qu'elle les livre à la dépravation de leurs penchans précisément à l'époque où les passions , exaltées par le progrès des arts, ont le plus tesoin d'être contenues par la sévérité des lois.

Le divorce n'est toléré, chez des peuples.- \ coraraerçans , que parce qu'ils se représentent la société domestique > et même la société politique, comme une association de commerce , un contrat social. Ce n'csi: qu'un jeu de mots, dont la plus légère attention suffit pour dissiper l'illusion.

Là société domestique n'est point une association de commerce, où les associés entrent avec dés mises ég^s, et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C'est une

société où l'homme met la protection -de fâ force, la femme., les besoins de la faiblesse; l'un le pouvoir , Tautre le devoir.; société où Tbomme se place avec autorité, la femme avec dignité , d'où l'homrtie sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec tonte sa dignité; car de tout ce qu'elle a porté dans la société , elle ne peut , en cas de dissolution , reprendre que son argent. Et n'est -il pas souverainement injuste que la femme entrée dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse , et que n'appartenant qu'à l'état domestique , elle sôlt mise hors de la famille à qui elle a donné l'existence, à l'âge auquel la nature lui refuse la faculté d'en former une autre ? Le mariage il'est donc pas un contrat ordinaire , puisqu'enie résiliant , les deux parties ne peuvent se remettre au même état eu elles étaient avant de le former. Je dî« plus ; et si le contrat ^st Volontaire lors de sa formation , il peut ne plus l'être / et ne Pest presque jamais lors de sa résiliation , puisque celle des deux parties qui a liianifesté le désir de le dissoudre, ôfe à l'autre

Ibufe liberté de s*y refuser, et n*a que trop de moyens de forcer son consentement*

Et admirez ici l'inconséquence où tombe le Projet de Code, civil. Il ne s'agit pas, dit-il, de savoir si la faculté du divorce est bonne en ..soi, mais « s'il est convenable que

> les lois fassent intervenir le pouvoir coac-

> tif dans une chose qui est naturellement V si libre , et où le cœur doit avoir tant

> de part :»• Et ailleurs, « la société con* ^ jugale ne ressemble à aucune autre ; le "» consentement mutuel ne peut dissoudre

> le mariage , quoiqu'il puisse dissoudre > toute autre société:». Ainsi la loi ellemême reconnaît si peu de liberté à cette chose naturellement si libre , et si peu de pouvoir aux parties de dissoudre , même de leur consentement ; une union fornqiée de leur consentement , que la preuve de leur ac^ cord mutuel à dissoudre leur union , est une cause qui en empêche la dissolution , et que leur collusion sur ce point est un délit que la loi punit par ime amende y en sorte que, pour former Tassociation , il a été nécessaire de prouver le consentement mutuel des deux parties , et , pour la rompra , il faut prou- .

( "3 ) ^ver que les deux parties ny consentent pas; comme si leur concert à vouloir se séparer n'était pas la plus forte preuve que la loi puisse désirer de l'absence de toute affection^ et de la nécessité d'une séparation.

Le divorce > qui peut être favorable, dans quelques cas > à la perpétuité d'une famille , est contraire à la conservation de l'espèce humaine ; parce que des époux qui voudront divorcer n'auront point d'enfans, pour acquérir un motif de divorce, et que l'abandon où il laisse trop souvent les enfans , nuit à leur conservation^ même quand un second mariage n'exposerait {las leur vie ;.et comme une société se forme de ce qui subsiste , et non de, ce qui naît, si la polygamie fait naî-* tre plus d'enfans, la monogamie en conserve encore davantage.

Mais si la nature ne veut pas que le lien du mariage soit jamais dissous, la. société ne demande-t -elle, pas qu'il puisse quelquefois se dissoudre ?

Une. société qui est à son premier âge ^ n'a d'autre passion que la guerre. C'est un enfant qui croît , et dont le go&t dominant est l'exercice nécessaire à son développe-;

ment physique. Alors la dissolu bili té du lien coKJugal est sans danger, parce que sa dissolution est sans exemple ; et quelquefois même, comme chez les Juifs, la dissolubi* lité est tolérée, pour favoriser la multipli** cation d'un peupte naissant.

Mais l'âge de la puberté arrive pour la société comme pour Thomme , et les passions prennent un autre caractère. Dans le premier âge , l'homme faisait la guerre- à Phbmme y dans le second , il fait la guerre à la femme;, et la volupté opprime un sexe, comme la guerre détruisait l'autre. Les progrès de la civilisation éveillent le goût du plaisir, et les arts se disputent le soin de Tembellirr tout devient art, et même la nature; et le^ nécessités même de Thumanité ne sont plus que des jouissances factices, que Thomme poursuit avec ardeur, et souvéht aux dépens de ses semblables. A cet âge de la société , permettre la dissolubilité du lien conjugal , 1 c'est en commander la dissolution. Alors la loi ne peut autoriser le divoi^e sans introduire une polygamie illimitée *pbur les deux sexes : à une iiatioil qui a des plaisirs pù^ blics, et jusqu'à des femmes publiques^ il

faut un frein public aussi et des lois publiques y toutes générales , toutes impératives , qui maintiennent Tordre général entre tous , et non des lois privées, en quelque sorte, qui ne statuent que sur un ordre particulier de circonstances ; des lois de dispense , facultatives pour les passions et les faiblesses de quelques-uns.

Ainsi, du côté que l'homme penche, la loi le redresse; et elle doit interdire aujourd hui la dissolutio^ à des hommes dissolus, <

comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs ; et c'est uniquement dans /^t*^'/^ cett e amélioration des lois , et non dans les 4c./ '4^ progrès des arts, que consiste cette perfectir bilite de l'espèce humaine, sur laquelle on ne dispute que faute dé s'entendre.

D'ailleurs, s'il y avait des ipotifs légitimes ^e divorce , ce seraient ceux qui viennent de la nature même, comme les infirmités corporelles qui sont hors du domaine des volontés humaines , et que l'homme n'a aucun moyen de faire cesser ; et c'est pour cette raison que la loi des Juifs en faisait des motifs de .répudiation. Mais permettre

aux époux de se quitter, lorsque » livrée par l'espoir même du divorce, à Tinconstance de leurs goûts et à la violence de leurs penchans, ils ont formé ailleurs des amours adultères y dissoudra leur union , parce qu'ils ne veulent pas commander à leur humeur , ou parce que la loi ne veut pas veiller sur leur conduite ; leur permettre de rompre le lien , lorsqu'ils l'ont relâché par une absence volontaire, c'est affaiblir^ la volonté , c'est dépraver les actions, c'est dérégler l'homme ; et il ne faut pas plus de lois pour dérégler , que de plan pour détruire : JK>vî^>,î*\ c'€^?t placer la famille^ et l'Etat dans une si- •*.«Hv««v^^ ^. tuation fausse et contre nature, puisqu'il

faut que la famille oppose la force de ses mœurs à la faiblesse de la loi , au ueu de trouver dans la force de la loi un appui contre la faiblesse de ises mœurs. Mais là où la loi est faible, la règle des mœurs est faussée , et il n'y a plus de remède à leur corruption inévitable j et là où la loi est forte , l'autorité publique a une règle fixe , immuable , sur laquelle elle peut tou j ours maintenir les mœurs ou les redresser.

Si la dissolution du lien conjugal est per-

C 1^7 ) taise, même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui voudrout divorcer, se rendront coupables d'adultère ; les femmes seront une marchandise en circulation , et raccusation d'adultère sera la monnaie courante , et le moyen convenu de tous les échanges ; car c'est à ce point de corruption que l'homme est parvenu en Angleterre ; et dans les débats qui ont eu lieu , il n'y a pas long-temps , au parlement , sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, l'évêque de Rochester répondant à lord Mulgrave , avança que sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce- pas en Angleterre pour d'autres motifs , il y en avait neuf où le séducteur était convenu d'avance , avec le mari , de lui fournir des preuves de l'infidélité de sa femme (r).

C'est ici le lieu d'observer que , dans une cause d'adultère entre des personnes du plus

(i) Le même orateur avança , que les hommes qui s'étaient montres en Angleterre les plus indulgent pour le divorce , s'y étaient montrés les partisans les plus outrés de la démagogie française.

liant' rang ^ plaidée récemment en (i) Angleterre, lord Kenj^on, roracle de la loi, qui présidait au jugement, dans le résumé deTaftaire qu'il présenta aux juges, atténua les torts de la femme et même ceux de son séducteur, par la considération de torts du même genre de la part du mari , et par forme de compensation , réduisit la demande en dommages que celui-ci avait formée contre le séducteur, à cent livres sterling.

Kien ne prou\e mieux qu'un pareil jugement, à quel point les idées sociales de justice, et uiên.e d'iionrieur, sont perverties chez cette nation mercantile. En effet , il suppose entre le mari et la femme , Tégalité Daturelle de torts, et par conséquent, de devoirs j mais l'infidélité de la femme dissout le lien domestique , puisqu'elle met dans la

(i) M. Sturt, membre du parlement d'Angleterre, contre le marquis de Blanford , fils aîné du duc de Mai4borough , pour adultère commis avec Anne Sturt , fille du comte de Shafftesbury. Dans le même temps, autre procès intenté par l'honorable M. Windham , ministre de S. M. B. à Florence , contre le comto iWycombe, fils aînë du marquis de Lansdown.

famille

famille, des enfans étrangers; au lieu que les désordres du mari , quelque graves qulls puissent être ^ sont sans conséquence pour I4 famille^ et ne peuvent affliger que le cœur de l'épouse (i). La femme doit être soumise à son époux , et l'époux aimer sa femme : or, la soumission est toujours exclusive et pour un seul , au lieu que Tamour peut être partagé ; et dans la famille polygame ^ plusieurs femmes sont soumises à un épouXr, et , répoux partage entre elles ses afifections.

Le ^gement dont je parle , prouve l'extrême avilissement des mœurs en Angleterre, où un mari , même dans les rangs les plus élevés et les conditions les plus opulentes, ne rougit pas de recevoir le prix de son déshonneur, et peut à Tavance spéculer sur l'infiçlélité de sa femme , et composer avec la fortune de sou séducteur (a). C'est par le même principe ,

(i) « Nous voyons , dit l'abbé de Rastîgyac , daijs ai un canon de la seconde lettre de St. Basile à Am-* 3» philoque , que dans les peines canoniques la cou- » tume était moins sévère envers les hommes qu'en- » vers les femmes , dans le cas même où les hommes 91 et les femmes étaient coupables du même péché » .

(2} U en est à peu près de même cnez plusieuijs

qu'en cas d'intention de duel , la loi, en Angleterre, fait donner aux deux parties caution pécuniaire qu'elles n'en viendront pas au combat , et Ton en a un exemple récent. On avait, en France, des idées plus justes, et surtout des mœurs plus relevées : le particulier prévenu d'intention de duel , donnait caution d'honneur de sa déférence à la loi j et un épbux outragé, même dans les dernières classes du peuple , eût été noté d'in-

peuples sauvages, où le mari fait payer un cochon rôti à l'amant ^urpris avec sa femme , et le mange avec eux. Le principe est le même , la monnaie du paiement n'y fait rien. On retrouve chez les Anglais , sous les dehors brillans de la politesse et des progrès dans les arts , beaucoup de caractères des peuples sauvages. Le vol , la passion pour les liqueurs fortes , le goût de la viande demi-crue et sans pain , l'imperfection des lois , etc. etc. a Un fils , à peine dans l'ado- » lescence, dit VMssai sur la puissance paternelle, 3« a été appelé en témoignage contre son père 5 sa de- » positioa à complété là preuve d'un crime capital , 3» et l'arrêt de mort de son père est presque sorti de 3» sa bouche. Ce jugement a été prononcé aux der— ;• nières assises de Carrik Fergus; l'accusé se ilom« » mait Willftm Movirens n.

famie^ s*il avait poursuivi devant les tribunaux une réparation pécuniaire.

Le commerce est , dans la société , ce qu'est dans Thomme la nécessité naturelle de manger et de boire. L'homme ne peut faire, de manger et de boire, sa principale afiairè, sans tomber dans le plus profond avilissement , et dans un oubli total de ses devoirs. Un peuple qui met le commerce au rang des institutions sociales, qui y voit un devoir, et non un besoin , qui lui donne, par tous les moyens possibles, une extension illimitée , au lieu de le renfermer dans les bornes de Tindispensable nécessaire , peut éblouir par l'éclat de ses entreprises et la grandeur de %e^ succès ; mais son embonpoint physique cache une âme avilie et des mœurs abjectes : c'est un peuple tout matériel, et il sera tôt ou tard asservi par un peuple moral. En France, la fureur du commerce était contenue par des institutions qui, en en interdisant la pratique à certaines classes de la société ( i ) j maintenaient l'esprit

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(i) De là vient que certaines personnes en France ne pouvaient, sans déshonneur, signer des engage-

de détachement des richesses, et la dispositioe à tout quitter pour remplir ses devoirs. Là était la force de la France } et si la révolution en avait pour toujours anéanti le principe, les Français seraient assez punis, et leurs ennemis assez vengés.

De même qu'en Angleterre, l'adultère est le seul moyen de divorce : l'incompatibilité d'humeur , décrétée comme cause de divorce par la loi existante, et redemandée par le tribunal de cassation, serait, en France, le moyen bannal de ceux qui n'en auraient pas d'autre; et déjà l'on voit cette incompatibilité alléguée par tous les époux qui veulent se séparer , et alléguée par ceux même à qui le public n'a à reprocher que l'excessive compatibilité de leurs goûts, et une infâme complaisance pour leurs mutuels désordres.

Il faut observer que les rédacteurs du Code civil, qui s'élèvent, avec raison, contre le rxioiïïd^ incompatibilité cVhumeur^ suffi-

mens qui pussent' les soumettre à la contrainte par corps , parce que leur personne , déjà engagée au service de la société , ne pouvait êtr« aliénée au particulier^

sant aujourd'hui pour opérer la dissolution du lien conjugal , la permettent lorsque la conduite habituelle de Vun des époux en* pers Vautre rend à celui-ci la vie insuppor-^ table ; motif qui ressemble fort à celui de Tincompatibilité , et que des époux peuvent toujours alléguer, parce que personne ne peut les contredire.

Et remarquez ici l'inconvenance, pour ne rien dire de plus , de la loi, qui permet dé former de nouveaux nœuds, à la femmç convaincue d'avoir violé , par l'adultère , ses premiers engageroens , et qui récompense ainsi Toubli des devoirs et l'infraction des lois ; car dans un Etat bien réglé, le mariage permis à tous les hommes, devrait être interdit aux époux divorcés , par la même raison que la carrière de l'administration publique, accessible à tous les citoyens, est fermée sanç retour à ceux qui ontéténéglîgens ou prévaricateurs dans l'exercice de leurs fane tiens. %

Ainsi, dans les premiers temps , l'interdiction du mariage était au nombre dea peines canO£|iques que l'église infligeait à Passassin et à l'incestueux , et cette peine pourrait

( i34 ) encore être employée arec succès par ime administration vigilante. Quand même on considérerait le célibat comme une pe^ne , répoux qui aurait éloigné de lui une fem^e coupable^ empêché d'en épouser u^n^ autre ^ ne serait pas toujours injustement puni , parce que les torts de la femme sont trop souvent ceux du mari , et accusent presque toujours son choix dlntérêt ou de légèreté, son humeur de tyrannie^ sa conduite de fai« blesse ou de mauvais exemple.

Le Projet de Code civil retire, il est vrai, d'une main, ce qu'il donne de l'autre. En même temps qu'il permet la faculté du divorce , il en gêne l'exercice ; mais c'est ici surtout que la loi paraît défectueuse, et le remède insuffisant et dérisoire.

l^e législateur déclare le mariage dissoluble : là ftûit spn action ; c'est aux personnes domestiques à se faire l'une à l'autre l'application de la loi. Seules elles peuvent être juges des délits domestiques , parce que, .seules, elles peuvent en avoir là connaissance , et que la conviction intime qui naît pour ch^une d'elles, même de ses soupçons et de ses craintes > équivaut pour im

délit domestique , à la conviction que le magistrat chargé de poursuivre . les délita publics , doit chercher dans des témoignages extérieurs. '

En effet , des cinq causes que le Projet de Code civil assigne au divorce, deux seule* ment , /a diffamation publique , et Vdban^ donnement d'une partie par F autre , peu^' vent être l'objet d'une preuve pnbliqYie, parce que ces délits sortent Tun et l'autre de l'enceinte domestique ; et cela est si vrai, que la diffamation devant des domestique» seulement^ ou l'abandon qui aurait lieu ent^e deux époux qui resteraient dans la même Oiaison séparés et sans conmiunication entre eux , ce qui est possibîe et même fréqueM , ne seraient pas admis comme, motifs d'une demande en divorce ; les deux parties hafaîtassent-elles aux deux extrémités d'un parc de plusieurs lieues d'étendue, si* elles étaient dans la même clôture; parce que, dans ce cas , la diffamation , ni l'abandon , quoique réels, ne Seraient pas publies* Mais pour les^ troisautres causes , les plus communes et lest plus graves de toutes, ï". là conduite habi-' fuelle qiii rend la vie commune insuppbr*

table ; 2®. l'attentat à la vie d*ùii ëpoux pat Tautre; 3^. l'adultère: « Où est »^ demande^ avec raison , dans son avis , le tribunal de cassation > qui^ conséquent à ses principes^ vent que si la loi permet le divorce , la volonté d'une partie suffise pour l'obtenir ; « où

> est le fait qu'un raari^ qu'une fe nme puis-

> sent poser ? où est celui qu'ils puissent » prouver? où est celui qu'on puisse juger»? Une femme aura prouvé victorieusement son innocence devant les tribunaux , qu'elle sera sans retour condamnée par son époux j' et souvent par le public : les juges n'auront pas acquis la preuve de liiumeur fâcheuse d'un époux , que sa femme aura le sentiment qu'elle est insupportable. Ils ne verront quelquefois que douceur et soumission , là où il y aura dessein et tentative d'homicide : le sacré caractère de la vertu brillera , pour eux , ^ur le front d'un profane adultère. Et certes, il n'y a pas de tyrannie moins raisonnable à la fois et plus risible, que celle d'un magistrat qui, s'interposant entre le mari et la femme, mécontens l'un de l'autre , vient interroger leurs affections mutuelles , pour juger froidement du degré

( i37 ) de leur éloîgnement réciproque , conseille à

la haine d'aimer et à la fureur de s*a.daucir; prescrit des délais à l'impatience et des lenteurs à la passion > nie à la jalousie ses soupçons (i), et au cœur même sa blessure, et semble dire à des époux qui s'accusent réciproquement d'assassinat et d'adultère : a At- » tendez j vous n'êtes pas encore assez divi- » ses pour que je vous sépare ».

;On a voulu gêner la faculté dû divorce par les formes longues et dispendieuses qui en accompagnent la demande et en retardent la décision. Mais a-t-on bien réfléchi aux id-» convéniens d'une loi facultative, qui, à cause des difficultés de son exécution , ne sçra fa-p cultative que pour les passions et les faiblesses des gens riches , c'est-à-dire , de ceux qui ont en général les passions moins vio* lentes et les humeurs plus compatibles , parce que l'éducation et les bienséances leur ont appris à les contraindre ? La faculté du di-

'•vJm

(i) Molière a mis deux fois ce sujet en scène dans Ùêorge Dandin et dans le Tartuffe, oii M™*. Pernell© s^obstine à met ce qu'Orgon assure si plaisamment avoir vu, ' .

vorce sera-t-elle comme ces spectacles , oi le riche entre à grands frais > et se place commodément , et où le pauvre qui veut voir aussi ^assiège les fenêtres et les toits ; et ne voit-On pas que là où les un à divorceront à fotce d'argent, les autres divorceront à force de crimes ?

J'ai frëquemnient coihparié, dans le cours de cet ouvrage, la polygamie d'Orient à notre polygamie, ou au divorce; mais si la polygamie dès Orientaux est aussi funeste à la famille, le divorce est en général plus dangereux pour l'Etat.

La polygamie laisse les enfans auprès de ceux qui leur ont donné le jour, le divorce les sépare forcément de Tun 6n de l'autrç. La polygamie renfermée dans le secret de là famille, se pratique sans troubîe et sans scandale; le divorce fait retentir les tribunaux de ses plaintes, et amuse l'oisiveté des cercles de ses révélations indiscrètes. Les Turcs achètent la fille de leur voisin; nous, avec le divorce , nous enlevons la femme de notre ami. En Orient , les femmes sont rét fervées: « Rien n'égale, dit M. de Monter > quieu, la modestie des femmes Turques et

> Persanes ». Partout où la faculté du di* vorce permet à une femme de voir dans tout homme un mari possible, les femmes sônfc sans pudeur , ou du moins sans ^^licatesse^ parce que la |>luralité des hommes > qui est la, suite du divorce, est plus contraire à lar nature et aux mœurs publiques , que la [Pluralité desL femmes que permet aux hommes la^ polygamie d'Orient. « Si on laissef , dit'Ma- » dame Necker , aux ffemmes mariées la liy> b,erté de faire un nouveau choix, bientôt

> leurs regards erreront sur tous les hommes^ » et bientôt le seul privilège du parjiHrè lea y distinguera des actrices-, q>ui ont le droit ded V préférences et le goût des^cha-ugetnens ».

(^ue sont, auprès de ces raisons naturelles , en faveur de rindifisolubilité du lien conju-', gaU tous les motifs humaias qu'on peut alléguet pour la faculté de le dissoudre? Q^i importe, après tout, que quelqiies individus 3ouffrent dans le cours de cette vie passagère, pouii^vu que la raison, la nature^ la société ne soient pas evt souffrance? Efc si Vhomme porte quelquefois avec regret une chaîne qu'il ije peut rompre, nesbofifre-t-it pas à tous les mooîiens de sa vie, à-e ses pas*

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