DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE
Aves la révolution actuelle, le divorce en France, permis à quelques-uns par leur loi religieuse, étoit défendu à tous par la loi civile; mais la loi civile permettoit aux époux la séparation, dont les exemples, inouis autrefois, devenoient plus fréquens à mesure que les mœurs devenoient plus foibles. Cette condescendance du législateur, ou plutôt des magistrats, qui n’étoit pas restreinte par certaines conditions nécessaires pour en prévenir l'abus, avoit porté des fruits amers depuis cinquante ans; et les séparations légales, ou seulement de fait, légèrement prononcées par les tribunaux , ou indiscrétement tolérées par la police, avoient disposé les esprits à recevoir comme un remède nécessaire la faculté du divorce, tandis que d’autres principes, répandus dans toutes les classes de la société, avoient
préparé les citoyens à recevoir sans effror, et comme des conceptions philosophiques, les institutions populaires. Mais le divorce et la démocratie, introduits après un si long usage de-constitution naturelle de famille et d'Etat, dans la société la plus éclairée et même la plus forte de l'Europe par une habitude de plusieurs siècles de raison et de nature, y supposoient un prodigieux obscurcissement dans les lumières, une extrême foiblesse dans les ames, et devoient y produire deseffets bien plus funestes que ceux qu'ils avoient produits à une époque, plus reculée chez des peuples beaucoup moins constitués. C'est ce qui est arrivé; et sans parler ici des désordres publics dans les lois et dans les mœurs, à une certaine époque de notre révolution, qui passent tout ce qu’on peut imaginer, le nombre des divorces, dans les trois premiers mois de 1793, fut, à Paris seulement, au tiers des mariages, Le divorce est peut-être aujourd'hui moins fréquent sur un seul point, mais il est plus répandu, et déjà il gagne les campagnes. I ÿ a été d’abord un objet d'horreur, bientôt il ne sera plus même un sujet d’attention. Il ne faut pas oublier de remarquer que
le plus grand nombre des divorces est provo:
qué par les femmes; ce qui prouve qu’elles sont plus foibles ou plus passionnées , et non pas qu’elles soient plus malheureuses.
C’est surtout dans la révolution opérée én France qu'ont paru, avec tous leurs caracteres, l'union intime et la parfaite analogie des deux sociétés, domestique et publique. En ef- -fet, ébenblée constituante posa én principe la souveraineté populaire dans l'Etat, et même dans l'Eglise, par la constitution démocraticoroyale de 1789, et là constitution civilé où presbytérienne du clergé, et par là elle Le para les voies au divorce, qui permet à la femme d'usurper le pouvoir sur son époux ; en sorte que l'assemblée législative qui suivit, en décrêétant le divorce, n’eut qu'une conséquence à déduire.-A peine les rapports naturels furent intervertis, que la dégénération -s'accrut avec une grände rapidité. L'année 4193 vit, dans l'Etat, la démagogie la plus éffrénée; dans la famille, la dissolution du lien conjugal la plusillimitée; dans le culte même, l'impiété la plus exécrable. Le pouvoir paternel périt avec l'autorité miaritale ; ; la minorité des enfans fut abrégée, et le-père perdit, De
en PSE l'égalité forcée des partages, la sauvegarde de l'autorité, le moyen de punir et de récompenser.
Cependant l’excès du désordre ramène à la règle, et l’édifice se recompose de ses propres débris. On chercha, pour me servir de l’expression de Montesquieu, en parlant de Rome, à ôter la république des mains du peuple, et Yon chercha en même temps à ôter la famille des mains des femmes et des enfans. La constitution directoriale resserra la démocratie trop étendue : on posa quelques limites à la licence du divorce; le père obtint la permission de disposer de quelque partie de ses biens; et même le directoire rendit, à des conditions onéreuses, une ombre de tolérance au culte religieux.
Le 48 brumaire arrive; et la constitution politique qui résulte des événemens de ce jour mémorable, porte dans l'Etat un principe d'unité, rend plus de liberté aux ministres du culte religieux, et même le Code civil, qui est l’objet de cette discussion , cherche à reconstituer le pouvoir domestique, en rendant le pouvoir. marital mieux défendu contre le
divorce, et le ponpoi paternel plus libre
dans la disposition des propriétés domestiques.
Je ne m’étendrai pas davantage sur les suites des événemens du 18 brumaire, mais le lecteur est maintenant en état d'apprécier ces deux assertions de l’auteur de l'Esprit des lois : l'une, que le divorce a ordinairement une grande utilité Pahtaue, V autre, que l’état public de société n’a pas de rapport avec l’état domestique.
Nous finirons par quelques considérations générales sur le divorce.
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