CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE DIVORCE
La répudiation, tolérée chez les Juifs, étoit une loi dure, tout à l'avantage du mari contre la femme, et qui faisoit de l’un un despote, de l’autre une esclave. Elle ne peut donc pas convenir à des peuples chrétiens, dont la charité est la première loi, et chez qui le mariage, ramené à l'institution du commencement, fait de la femme, non un être égal à l’homme, mais un aide (ou ministre) semblable à lui.
Le divorce est une loi dure et fausse à la fois, puisqu’elle permet, non-seulement au mari la faculté de répudier sa femme, mais qu’elle l'accorde à la femme contre son époux.
Le divorce est aujourd’hui plus que jamais une loi foible ou oppressive pour les deux sexes, parce qu’elle les livre à la dépravation de leurs penchans, précisément à l’époque où les passions , exaltées par le progrès des arts,
sin HET ont le plus bescin d’être contenues par la sévérité des lois. * | | Le divorce n’est toléré, chez des peuples commerçans, que parce qu'ils se représentent la société domestique , et même la société potique, comme une association de commerce, un Contrat social. Ce n’est qu'un jeu de mots,. dont la plus légère attention suffit pour dissiper l'illusion.
La société domestique n’est point une association de commerce, où les associés entrent avec des mises égales, et d’où ils puissent se retirer avec des résultats ésaux. C’est une société où l’homme met la protection de la force, la femme, les besoins dé la foiblesse; l’un le pouvoir, l’autre le devoir; société où homme se place avec autorité, la femme avec dignité; d’où l’homme sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité: car de tout ce qu’elle a porté dans la société, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent. Et n'est-il pas souverainerment injuste que la femme, entrée dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse, etquen Guen qu’à l'état domestique,
elle soit mise hors de la famille à qui elle a donné l'existence, à l'âge auquel la nature lui refuse la faculté d'en former une autre ?
Le mariage n’est donc pas un contrat ordinaire, puisqu'en le résiliant, les deux parties ne peuvent se remettre au même état où elles étoient avant de le former. Je dis plus: et si le contrat est volontaire lors de sa formation, il peut ne plus l'être, et ne l’est presque jamais lors de sa résiliation, puisque celle des deux parties qui a manifesté le désir de la dissoudre, ôte à l’autre toute liberté de s’y refuser, et n’a que trop de moyens de forcer son consentement. |
Et admirez ici l'inconséquence où tombe le projet de Code civil. Il ne s’agit pas, dit-il, de savoir si la faculté du divorce est bonne en soi, mais «s’il est convenable que les lois fas- ».sent intervenir le pouvoir coactif dans une » chose qui est naturellement si libre, et où le » cœur doit avoir tant de part. » Et ailleurs, « la société conjugale ne ressemble à aucune » autre; le consentement mutuel ne peut dis- » soudre le mariage (14), quoiqu'il puisse dis-
(x) Le Code civil permet la dissolution du mariage par le consentement mutuel des époux.
» soudre toute autre société. » Ainsi la loi elle-même reconnoiït si peu la liberté à cette chose naturellement si libre, et si peu de pouvoir aux parties de dissoudre, même de leur consentement, une union formée de leur consentement, que la preuve de leur accord mutuel à dissoudre leur union, est une cause qui en empêche la dissolution, et que leur collusion sur ce point est un délit que la loi punit par uné’amende; en sorte que, pour former l'association , il a été nécessaire de prouver le consentement mutuel des deux parties, et pour la rompre, il faut prouver que les deux parties n’y consentent pas; comme si leur concert à vouloir se séparer n’étoit pas la plus forte preuve que la loi puisse désirer de l'absence de toute affection, et de la nécessité d’une séparation. |
Le divorce, qui peut être favorable dans quelques cas à la perpétuité d’une famille, est contraire à la conservation de l’espèce humaine; parce que des époux qui voudront divorcer n'auront point d’enfans, pour acquérir un motif de divorce, et que l'abandon où il laisse trop souvent les enfans, nuit à leur conservation, même quand un second mariage
n'exposeroit pas leur vie; et comme üne société se forme de ce qui subsiste, et non de ce qui nait, si la polygamie fait naïtre plus d’enfans, la monogamie en conserve davantage.. |
Mais si la nature ne veut pas que le lien du mariage soit jamais dissous, la société ne démande-t-elle pas qu'il puisse quelquefois se dissoudre?
Une société qui est à son premier âge, n'a d'autre passion que la guerre. C’est un enfant qui croit, et dont le goût dominant est l’exercice nécessaire à son développement physique. Alors la dissolubilité du lien conjugal est sans danger, parceque sa dissolution estsans exenple; et quelquefois même, comme chez les Juifs, la dissolubilité est tolérée, pour favoriser la multiplication d’un peuple naissant.
Mais l’âge de la puberté arrive pour la société comme pour l’homme, et les passions prennent un autre caractère. Dans le premier âge, l’homme faisoit la guerre à l’homme; dans le second, il fait la guerre à la femme; et la volupté opprime un sexe, comme la guerre détruisoit l’autre. Les progrès de. la civilisation éveillent le goût du plaisir, et les
arts se disputent le soin de l’embellir : tout devient art, et même la nature; et les nécessités mêmes de l’humanité ne sont plus que des jouissances factices, que l’homme poursuit avec ardeur, et souvent aux dépens de ses semblables. À cet âge de la société, pers mettre la dissolubilité du lieu conjugal, c’est en commander la dissolution. Alors la loï ne peut autoriser le divorce sans introduire une polygamie illimitée pour les deux sexes. À une nation qui a des plaisirs publics, et jusqu'à des femmes publiques, il faut un frein public aussi et des lois publiques, toutes générales, toutes impératives, qui maintiennent l’ordre général entre tous, et non des lois privées, en quelque sorte, qui ne statuent que sur un ordre particulier de circonstances ; des lois de dispense, facultatives pour les passions et les foiblesses de quelques-uns. | | Ainsi, du côté que l’homme penche, la loi le redresse; et elle doit interdire aujourd'hui la dissolution à des hommes dissolus, comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs : et c'est uniquement dans cette amélio= ration des lois, et non dans les progrès des
de à
arts, qué consiste cette perfectibilité de l'espêce humaine, sur laquelle on ne dispute que faute de s'entendre.
D'ailleurs, s’il y avoit des motifs légitimes de divorce, ce seroient ceux qui viennent de la nature même, comme les infirmités corporelles qui sont hors du domaine des volontés humaines, et que l'homme n’a aucun moyen de faire cesser, et c'est pour cette raison que la loi des Juifs en faisoit des motifs de répudiation. Mais permettre aux époux de se quitter, lorsque, livrés par l'espoir même du divorce à l’inconstance de leurs goûts et à la violence de leurs penchans, ils ont formé ailleurs des amours adultères ; dissoudre leur union, parce qu'ils ne veulent pas commander à leur humeur, ou parce que la loi ne veut pas veiller sur leur conduite; leur permettre de rompre le lien, lorsqu'ils l’ont relâché par une absence volontaire : c’est affoiblir la volonté, c’est dépraver les actions, c'est dérégler l'homme (et il ne faut pas plus de lois pour dérégler , que de plan pour détruire); c’est placer la famille et l'Etat dans une situation fausse et contre nature, puisqu'il faut que la famille oppose la force de ses moeurs à la foi-
na
blesse de la loi, au lieu de trouver dans la force de la loi un appui contre la foiblesse de ses mœurs. Mais là où la loi est foible, la règle des mœurs est faussée, et il n’y a plus de remède à leur corruption inévitable; et là où la loi est forte, l'autorité publique a une règle fixe, immuable, sur laquelle elle peut toujours maintenir les mœurs ou les redresser.
Si la dissolution du lien conjugal est permise, même pour cause d’adultère, toutes les femmes qui voudront divorcer se rendront coupables d'adultère ; les femmes seront une marchandise en circulation; et l'accusation d’adultère sera la monnoïe courante, et le moyen convenu de tous les échanges; car c’est à ce point de corruption que l’homme est parvenu en Angleterre; et dans les débats qui ont eu lieu, il n'y a pas long-temps, au parlement, sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, l’évêque de Rochester, répondant à lord Mulgrave, avança que sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce pas en Angleterre pour d’autres motifs, il y en avoit neuf où le séducteur étoit convenu d’avance, avec le mari, de lui
fournir dés preuves de l’infidélité de sa femme (1). |
C’est ici le lieu d’observer que, dans une cause d’adultère entre des personnes du plus haut rang , plaidée récemment en (2) Angleterre, lord Kenyon, l’oracle de la loi, qui présidoit au jugement, dans le résumé de l’affaire qu’il présenta aux juges, atténua les torts de la femme et même ceux de son séducteur, par la considération de torts du même genre de la part du mari; et par forme de compen-
(1) Le même orateur avança que les hommes qui s’étoient montrés , en Angleterre , les plus indulgens pour le divorce, s’y étoient montrés les partisans les plus outrés de la démagogie française. Le Code civil interdit à la femme divorcée pour cause d’adultère , de se remarier avec son complice. Cette restriction compromet la vie du mari : rien de plus dangereux que de composer ainsi avec les passions, de les laisser aller jusqu’à un certain point pour les arrèter ensuite.
(2) M. Sturt, membre du parlement d'Angleterre, . contre le marquis de Blanford, fils aîné du duc de Marlborough, pour adultère commis avec Anne Sturt, fille du comte de Shafftesbury. Dans le même temps, autre procès intenté par l'honorable M. Windham, ministre de S. M. B. à Florence ycontre le comte Wycombe , fils aîné du marquis de Lansdown. |
sation, réduisit la demande en dommages que celui-ci avoit formée contre le séducteur, à cent livres sterling.
Rien ne prouve mieux qu'un pareil jugement à quel point les idées sociales de justice, et même d’honneur, sont perverties chez cette nation mercantile. En effet, il suppose entre le mari et la femme l'égalité naturelle de torts, et par conséquent de devoirs; mais l’infidélité de la femme dissout le lien domestique, puisqu'elle met dans la famille des enfans étrangers ; au lieu que les désordres du mari, quelque graves qu'ils puissent être, sont sans conséquence pour la famille, et ne peuvent affliger que le cœur de l’épouse (1).
Le jugement dont je parle prouve Pextréme avilissement des mœurs en Angleterre, où un mari, mème dans les rangs les plus élevés et les conditions les plus opulentes, ne rougit pas de recevoir le prix de son déshonneur,
(1) « Nous voyons, dit l’abbé de Rastignac, dans un » canon de la seconde lettre de saint Basile à Amphiloque, » que dans les peines canoniques la coutume étoit moins sé- » vère envers les hommes qu’envers les femmes, dans le cas
» même où les hommes et les femmes étoient coupables du » même péché. »
et peut à l'avance spéculer sur Finfidélité de sa femme, et composer avec la fortune de son séducteur (1). C’est par le même principe, qu’en cas d'intention de duel; la loi, en Angleterre, fait donner aux deux parties caution pécuniaire qu’elles n’en viendront pas au combat, et l’on en a un exemple récent. On avoit, en France, des idées plus justes, et surtout des mœurs plus relevées : le particulier prévenu d'intention de duel, donnoit caution d'honneur de sa déférence à la loi; et un époux outragé, même dansles dernières classes
(r) Il en est à peu près de même chez plusieurs peuples sauvages , où le mari fait payer un cochon rôti à l'amant surpris avt sa femme, et le mange avec eux. Le principe est le même , la monnoïe du paiement n’y fait rien. On retrouve chez les Anglais, sous les dehors brillans de la politesse et des progrès dans les arts, beaucoup de caractères des peuples sauvages. Le vol , la passion pour les liqueurs fortes , le goût de la viande demi-crue et sans pain, l’imperfection des lois, etc. etc. « Un fils, à peine dans l’ado- » lescence, dit l’Essar sur la puissance paternelle, a été » appelé en témoignage contre son père; sa déposition a » complété la preuve d’un crime capital , et l’arrêt de mort » de son père est presque sorti de sa bouche. Ce jugement » a été prononcé aux dernières assises de Carrik-Fergus : » l’accusé se nommoit William Mowens. »