‹ Du divorceChapitre 30 sur 41 · ÉGLISE DE POLOGNE · texte numérisé non relu

ÉGLISE DE POLOGNE

Vars 1549 » Sigismond Auguste Il, roi de Pologne, venoit d’épouser Barbe Ratziwil ; les conditions des deux époux étoient absolument disproportionnées. Dans la diète tenue à Pétricouk, la même année, les Polonais le pressèrent de rompre ce mariage, parce que le roi Pavoit fait sans consulter le sénat, et qu’une des lois de: Pologne étoit que le roi ne peut faire alliance avec personne sans le consulter. Les Polonais étendoient dans cette occasion, au mariage, Ce qui ne regarde que les traités

(1) Deuxième section, église de Pologne , pag. 247.

avec les princes étrangers. Le prince leur résista, leur opposa l'indissolubilité du mariage, quoique l’archevêque de Gnesne lüi protestât, en son nom, et au nom de toute la diète, que tous se chargeroient du péché, au cas qu'il y en eût. Le roi ne se rendit point : Auguste IE auroit-il pu opposer aux Polonais l’indissolubilité du mariage, si Le divorce eût été us en Pologne (1)?

Le pape Pie V exhorta ce prince à ne point rompre son mariage. Il lui écrivit : « Vous » devez faire attention que ceux qui, sous » prétexte d'assurer la succession à espérer, » tâchent de vous persuader une chose de » cette nature, sont, ou hérétiques, ou fau- » teurs d’hérétiques, et qu’ils n’ont rien plus » à cœur que de vous engager à passer, du » moins une fois, les bornes de la vérité ca- » tholique, persuadés que s’ils pouvoient l’ob- » tenir de vous par un crime, ou plutôt lex- » torquer, le reste leur sera plus facile (2). »

Si l’église catholique de Pologne eût permis le divorce, le pape auroit-il traité d’hérétiques

(x) Art de vérif. les dates, tom. 1, pag. 73. (2) Pie 7, Liv. v, épît. 1.

ou de fauteurs d’hérétiques ceux qui conseilloient à Auguste IL de rompre son mariage”?

Le cardinal Hosius, évêque de Warmie, un des présidens du’‘concile de Trente sous PieIV, et un des plus grands hommes de son temps, dont l’empereur Ferdinand disoit que la bouche étoit un temple, et la langue un oracle du Saint-Esprit, enseigne clairement l’indissolubilité du mariage.

« Que le mariage, dit-il, ne soit pas séparé, » et que l’époux renvoyé ne s’unisse point à » un autre pour avoir des enfans; car telle est » la parole du Seigneur : Moi je vous dis que » toute personne qui renverra sa femme exe » cepté le cas de la fornication, la fait tomber » dans l’'adultère , et que celui qui épouse la » femme renvoyée est adultère, et encore, que » l’homme ne sépare point ce que Dieu a uni.

» Et saint Paul, suivant son maitre, dit à ceux » qui sont mariés : J'ordonne, non pas moi, » mais le Seigneur, que la femme ne quitte » point son mari; que sielle le quitte, elle de- » meure sans se marier, ou qu’elle se récon- » cilie avec lui. Ces paroles de Jésus-Christ et » de l’apôtre n’ont pas été entendues dans un » autre sens par saint Ambroise, saint Jérôme,

» saint Augustin, et avant eux, par Origène, » ni par saint Chrysostôme, et par Théophy- » lacte, qui marche sur ses traces, et les »autres saints docteurs...... La cause de » l'homme n'est pas différente, et elle ne » doit pas être de meilleure condition que la » femme (1). » |

Des abus crians, relativement au mariage, s’étoient introduits en Pologne. Benoît XIV, pour y remédier, donna, en 1741, des avis aux évêques de Pologne. Au mois de novembre de la même année , il fit un réglement sur la manière de juger les causes de mariage. Il ordonna qu'on pourroit appeler de la sentence qui en auroit prononcé la nullité. Les Polonais avoient fait des pactes de n’en point appeler. Le pape donna, le 1% avril 1743, une nouvelle bulle qui, «en pourvoyant à la » stabilité des mariages, condamne ou annule » les pactes faits entre les époux , de ne point » appeler de la séntence portée pour la nullité » du mariage. » |

Après avoir exposé l'abus, Benoit XIV en indique les causes : « Nous sommes persuadé, » dit-il, que le désordre et la confusion, dont

(1) Stanisl. Hosi opera, édit. in-fol. Colon. 1584.

» nous avons parlé ci-dessus, et qui règnent » dans le royaume de Pologne, viennent, pour » la plus grande partie, de la manière dont » les mariages y sont contractés et célébrés : » trés-souvent le propre curé n’y assiste point; » on donne quelquefois, à son insu, la commis- » sion à tout prêtre quelconque d’y assister ; » très-souvent encore on dispense de la publi- » cation des bans, de manière que, quoiqu'il » n’y ait aucune cause légitimeet pressante, on » ne publie pas même un seul ban. Par là, on » ferme toute voie par laquelle on pourroit » parvenir à connoître si le mariage a été cé- » lébré avec la liberté nécessaire de l’un et » l’autre contractant, et de leurconsentement; » $il n’y a point entre l’un et l’autre quelque » empêchement, à raison duquel le même ma- » riage, déjà contracté, doive être dissous par » la suite et recommencé. De là, il y a lieu à de » très-fréquentes contestations sur la nullité » des mariages, même célébrés en face de l'E- » glise. Quelquefois on prétend que le mariage » à été contracté, ou par violence, ou par » crainte , sans le libre consentement de l’un » des deux époux. Quelquefois on oppose un » empêchement qui, d’ailleurs, légitime et

» canonique, auroit pu être découvert avant » que le mariage füt contracté, si on n’avoit » pas voulu à dessein et expressément qu'il » fût caché. D’autres fois, et cela arrive plus » fréquemment, la nullité du mariage se tire » de ce qu’il a été célébré devant un autre » prêtre par une commission, soit du curé, » soit de l'évêque, qui n'a pas été donnée se- » lon les formes requises et accoutumées :

» certes, il n’est personne qui ne sente que »tout cela donnant une facile ouverture au » crime, est Cause que le bénéfice canonique » de l'appel que nous avons accordé par nos » dernières lettres, duquel pourroit jouir un » des époux après la sentence qu'il a obtenue » touchant la nullité du mariage, est empêché »par ceslfraudes et par ces subterfuges, et » que les dissolutions du mariage sont plus » fréquentes en Pologne, au très-grand scan- » dale des gens de bien (1).»

Ces dissolutions de mariage ne sont donc pas fondées, en Pologne, sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité et sur des empêchemens dirimans.

(1) Bullaire de Benoït XIP, tom. 1, n°5 16, 30, 85.

« L'usage de la Pologne, dit l’auteur du » Code matrimonial, loin d’établir que le di- . » vorce y est autorisé, démontre le contraire. » Lorsqu'on dissout un mariage contracté par » violence, c’est parce que l’on juge qu'il n’y » à jamais eu de consentement, et que le con- » sentement étant la base du mariage comme » de tout contrat, on juge qu’il n’y a jamais » eu de mariage; dès qu’on ne trouve d’autres » moyens pour permettre à deux conjoints » dégoûtés de leur société, d’en former une » nouvelle, que de déclarer qu’il n’y a jamais » eu d'engagement qui les ait liés, c’est une » preuve sensible que s’il y avoit eu un en- » gagement, il ne pourroit qu'être indisso- » luble : après cela, que les juges soient plus » ou moins faciles à admettre les preuves de » cette nullité d'engagement, la loi reste tou- » jours la même; le juge peut prévariquer, » mais sa prévarication, loin d’abolir la loi, » montre la force de son empire, puisqu'il ne » peut s’y soustraire que par un crime (1). »

Les éditeurs de Dénisart, en 1787, disent :

«Nous ne connoissons point d'église catho-

{1) Code matrim., nouv. édit. 1970, tom. 1, pag. 448.

» lique où le divorce ait lieu, sans en excepter » la Pologne. » Et après avoir adopté les observations de l’auteur du Code matrimonial , ils ajoutent : « Il y a quelques années que le » mariage de la princesse Saluskisambucko » ayant été déclaré nul en Pologne, cette prin- » cesse passa en France. Le prince de Nassau » la demanda en mariage, et l’obtint : le ma- » riage fut célébré à Strasbourg.» Ce mariage n’est donc pas une preuve de divorce , puisqu’il n’eut lieu que parce quele premier avoit êté déclaré nul (1).

Un écrivain distingué par son érudition profonde, célèbre par son Æistoire véritable des temps fabuleux, M. l'abbé Guérin du Rocher, consulté sur les usages de la Pologne, où il à été professeur de droit canonique, a répondu, par écrit et de vive voix, « que le » concile de Trente est recu en Pologne; que » cette église n’a point d’autre doctrine sur » l’indissolubilité du mariage, que celle de ia » session 24 du concile de Trente; qu'elle fait » profession d’être attachée à l'Eglise, et d’une

(1) Collection des Décisions nouvelles, tom. vi, mot divorce, pag. 568.

» parfaite soumission au Saint-Siège ; qu'il y à » des abus dans la pratique; qu’on admet trop » facilement les réclamations contre les ma- » riages contractés depuis plusieurs années, » comme n'ayant pas été libres, ou comme » ayant été contractés avec des empêchemens » dirimans. » Outre les causes de ces abus, il assigne la grande autorité des seigneurs polonais, qui, passant souvent d’une de leurs terres à l’autre, laissent incertain le lieu de leur domicile.

Une personne degrande considération, consultée le 5 décembre 1789, pour savoir si lé divorce a lieu en Pologne, a répondu, par une lettre datée de Varsovie, le 26 décembre 1789, dont voici la traduction : «L’auteur d’un nou- » vel opuscule sur le divorce ne pouvoit avan- » cer rien de plus faux que de dire que les » divorces sont permis en Pologne comme par » une coutume tolérée de l'Eglise. Les causes » de nullité de mariagese traitent en Pologne » comme ailleurs, selon la disposition du con- » cile de Trente et la bulle de Benoït XIV, » Dei miseratione. Depuis le temps que la re- » ligion catholique est la dominante, le di- » vorce, ou, pour mieux dire, le libelle de

» répudiation, n’y a jamais été permis entre » ceux qui la professent. On ne peut nier que, » soit par l’impéritie des juges, ou par une » certaine négligence d’ordonner et d’exami- » ner les preuves dans les contestations, ou » par la BOSAPUE de corrompre les juges et » les témoins, il n’y ait eu, et qu’il n’y subsiste » malheureusement encore une plus grande fa- » cilité qu'ailleurs d'annuler les mariages. De » à il est arrivé que l’immortel Benoît XIV » fut obligé de reprendre, dans deux lettres » circulaires fortes et énergiques, les évêques » de Pologne sur leur scandaleuse indulgence » pour dissoudre les mariages... Tant s’en faut » que le divorce y soit permis, que l’abus (de » les dissoudre) dérive d’une certaine facilité » des évêques d'adopter les preuves de nullité » de mariage... La nonciature fait certaine- » ment son devoir, lorsqu'on porte devant elle » quelque cause de divorce. »

. J'ai la réponse latine, du 15 janvier 1790, à M. le général de Saint-Lazare, par le supérieur du séminaire de Varsovie, consulté à ma prière. En voici l'extrait :

«En obéissant très-promptement à vos or- » dres, je vous marque quel est le sentiment

» des Polonais touchant le divorce : jamais il » n'y à eu aucune loi civile qui ait permis ou » approuvé le divorce; jamais je n'ai entendu » parler d'aucun théologien qui se soit éloigné, » dans son opinion, de la doctrine évangéli- » que , que le concile de Trente, principale- » ment, a développée et déclarée d’une ma- » nière plus expresse : tous les consistoires du » royaume, comme j'en suis bien informé, ne » pensent pas autrement et ne suivent pas une » autre règle dans la pratique. Dans nos sémi- »naires, et dans les quatre autres, qui sont » sous le régime des prêtres séeuliers, on en- » seigne la théologie de Collet. Son sentiment » sur ce point est tres-connu...….... Il est vrai » qu'en Pologne les divorces avoient lieu trop » souvent, principalement dans ces temps. De »là, Benoit XIV envoya quatre brefs à nos » évêques, pour les presser, de la manière la » plus forte, de s'opposer à cette corruption. » Un auteur anonyme anglais, et traduit en » français, a osé louer la nation polonaise, » comme si, en professant la foi catholique, » elle n'avoit pas voulu, comme il l’assure, » se soumettre au joug pesant des pontifes ro- » mains touchant l’indissolubilité du mariage.

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» Néanmoins, dans tous les divorces, on ob- » serve exactement la forme judiciaire. En con- » séquence, dans le propre consistoire, une » partie objecte à l'autre quelque empêche- » ment dirimant, au moyen duquel elle tâche » de prouver juridiquement la nullité du ma- » riage. On appelle toujours de la sentence au » jugement métropolitain, et, s'il est néces- » saire, au nonce, ou directement à Rome, » pour obtenir deux sentences conformes, sans » lesquelles on ne déclare jamais la nullité du » mariage. On a coutume d'alléguer surtout » deux empêchemens, savoir, le défaut de la » présence du curé, et le défaut de consen- » tement, empêché par la crainte révérencielle : » cé qui fournit le prétexte au premier empé- » chement, est que les nobles et les grands » possédant des biens dans divers lieux, dans » différens diocèses, objectent que les contrac- »tans n’ont pas demeuré dans le lieu où le » mariage a été contracté, le temps prescrit » pour acquérir domicile, ou quasi domicile.

» Dans le second cas, quelquefois les parens » jurent et produisent des témoins qui jurent » qu’on à fait violence à la partie. Ces choses » alléguées et prouvées, on prononce la sen-

» tence qui déclare que le contrat a été nu.

» Si ces allégations sont fondées sur la vérité, » c'est ce qu'il est difficile de croire; cepen- » dant elles ont coùtume d'avoir leur effet » dans le for extérieur; de là, dans notre Po- » logne, touchant les principes, le sentiment » est le même que partout ailleurs, mais la »pratique n'est pas quelquefois la même , à » cause des corruptions qui se sont intro- » duites. »

On s’est donc étrangement trompé dans l'Encyclopédie méthodique, Economie polttique, tom. 11, 1" part., mot Divorce, pag. 121, en alléguant la Pologne comme « un exempie » toujours subsistant d'un royaume où le di- » vorce est compris dans le Code des lois na- » tionales, et s'exerce sans sortir de l’ordre. » Nous sommes sûrs qu'on ne montrera point, dans ce Code, des lois qui autorisent le divorce proprement dit, et qu'il seroit impossible de désigner un seul cas où ces lois autorisent le divorce. | a |

C’est done aussi par erreur qu’on à dit, dans la dernière édition de l’/rt de vérifier les Dates, chronologie des rois de Pologne, tom. n, pag. 67, article Micislas, an 964, que

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