‹ Du divorceChapitre 32 sur 41 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

Nous terminons par ce troisième volume un long et pénible travail, que son utilité rendroit presque inestimable, si l’exécution répondoit à l’importance de l’objet. Mais plus nous avons avancé dans cette entreprise, plus nous y avons aperçu d’imperfections, comme le prouvent les additions et corrections que nous avons placées à la fin de chaque volume. Entre les fautes qui nous ont échappé, celle qui nous affecte le plus, c’est d’avoir avancé, tom. 11, pag. 73, d’après des auteurs modernes, que les Polonais ne se font point de scrupule de se permettre le divorce. Il est vrai que, pendant plusieurs siècles, la discipline ecclésiastique a été fort relâchée sur cet article en Pologne, etc. (Voyez ci-dessus, pag. 246 et suiv.)

Après avoir exposé l'abus, Benoît XIV en

indique les causes. (7’oyez ci-dessus la bulle de Benoît XIV, pag. 266.) Fe

De là M. de Rastignac conclut très-judicieusement que les dissolutions de mariage ne sont pas fondées en Pologne sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité, et sur des empêchemens dirimans.

Code matrimonial , tom. 1, pag. 448.

L'auteur se propose cette objection : « Le » divorce a lieu en Pologne; la preuve en est » qu’on y dissout tous les mariages formés par » contrainte ; et comme apparemment on n’est » pas difficile sur la preuve de cette contrainte, » beaucoup de gens, avant de se marier, font. » des protestations qu’ils ne contractent que » dans l'impossibilité de résister à la violence.» » 11 répond : « L'usage de la Pologne, loin » d'établir que le divorce y est autorisé, dé- » montre le contraire, etc. » (J’oyez ci-dessus, pag. 269.)

Consultation sur le Divorce, demandée en Pologne en 1191.

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CONSULTATION

Cz mémoire a pour objet de connoîïtre les lois ou les usages qui s’observent sur le divorce, c'est-à-dire sur l'acte par lequel on dissout un mariage légitimement contracté et consommé, avec faculté aux époux divorcés de former, chacun deleur côté, un nouveau marage.

RÉPONSE

Ïc est certain que l’on voit très-fréquemment, en Pologne, deux époux se quitter et former ensuite de nouveaux nœuds.

Cet acte n’est cependant pas tout-à-fait un divorce, car il consiste, non à dissoudre un mariage légitime et valide, mais à déclarer un mariage nul et comme non avenu.

Ce n’est cependant pas non plus tout-à-fait une nullité ; car ce qui est nul ne peut produire d’effet, et les enfans d’un mariage nul sont

illégitimes, au lieu qu’en Po-

Existe-t-1l un recueil ou un traité de lois sur le divorce? Dans ce cas on voudroit l'avoir.

logne, cette espèce de nullité n’empèche pas les enfans d’être légitimes.

Il n’y a point de lois civiles sur le divorce : dans toutes les affaires de ce genre, on suit exactement les réglemens de l'Eglise et les bulles du Pape.

CONSULTATION

Quelles sont les causes pour lesquelles le divorce s'accorde ?

L'adultère est-il une cause de divorce ?

des

L'incompaubilité

RÉPONSE

Les raisons pour lesquelles on peut demander le divorce , sont absolument les mêmes que celles qui rendent nuls les mariages par le droit ecclésiastique, et qui sont connues sous le nom

d’empéchemens dirimans , compris dans cinq vers Îatins, dont voici ‘la traduction : \

L’erreur, la nt Ne la profession religieuse , les ordres sacrés, la différence de religion, un premier maï iage subistiut, la parenté, le crime , l'honnêteté , l’impuissance , la violence.

La, Pologne ne connoît point d’autres empêchemens particulièrement établis, ni par les synodes, ni par aucun acte du pouvoir législatif; mais tandis que, dans le reste de la catholicité, la jurisprudence sur les cassations de mariages a beaucoup resserré les causes ci-dessus, elle leur laisse, en Pologne, une

grande téion , Surtout à

la dernière, qui est la violence.

En Pologne, l’adultère ne dissout point le mariage parmi

les catholiques.

Non : les époux ont alors

CONSULTATION

caractères est-elle une cause de divorce P

La faculté de divorcer

est-elle égale pour le mari

et pour la femme ?

Comment se forme une demande en divorce par le mari ?

Quels sont les premiers juges du divorce ?

Quels sont les juges

d’appel et en dernier ressort ?

RÉPONSE

recours à quelque moyen de nullité, et le plus souvent leurs parens se laissent accuser de les avoir forcés de se marier.

Comme le contrat de mariage est commun au mari et à la femme, de même les moyens de demander le divorce sont communs à l’un et à l’autre.

La demande de divorce se fait comme les autres demandes judiciaires , en exposant, dans la requête ou le Zibelle , les raisons que l’on a de regarder le mariage comme illégitime et de nulle valeur, et en se présentant pour en donner les preuves.

On observe la bulle de Benoît XIV, Der miseratione, de 1741.

Les mêmes que le droit canonique a établis dans toutes les affaires soumises à la juri-

diction ecclésiastique, c'est-à-

dire les évêques.

On peut régulièrement appeler de l’évêque au primat, du primat au nonce du saint Siége, et de celui-ci aux tri-

bunaux de Rome, ou au Pape

directement, qui nomme or-

CONSULTATION

Quel nom, quel titre porte la femme divorcée!, et qui n'est pas remariée ?

RÉPONSE

dinairement des juges délégués ad hoc en seconde et troisième instance. Cependant, entre le primat, le nonce et les tribunaux de Rome, la prévention a lieu, ainsi que dans presque tous les autres procès soumis à la juridiction ecclésiastique.

Le divorce polonais est, comme on l’a dit, une nullité qui diffère cependant en plusieurs points de la nullité réelle : ici, par exemple, en considération de la bonne foi dans laquelle les époux divorcés ont vécu ensemble pen-

dant le mariage, l’usage a éta-

bli que la femme, après le divorce, porte le nom du mari qu’elle quitte. Il n’y a point de loi pour cela ; mais devant tous les tribunaux et dans tous les actes juridiques, elle est reconnue sous ce nom.

Depuis la première édition de cet ouvrage, Je divorce a été décrété ; et, sans doute, on devroit s’interdire de revenir sur cette discussion , si une loi contraire à la nature de la société étoit jamais définitive, et que, jusqu’à décision contraire, la cause n'étoit pas toujours pendante au tribunal de la raison. |

Lorsque, chez une nation éclairée, le législateur se résout à porter une loi mauvaise ou imparfaite , il faut soigneusement distinguer les motifs de l’administration des raisons de la loi. Les motifs peuvent être puissans, mais les raisons sont toujours fausses; et si la politique ne permet pas de dévoiler les motifs, la prudence devroit interdire d'exposer les raisons.

Heureusement le législateur ne prend pas à ses périls et risques les discours de l’orateur, et l’on peut relever'les erreurs de l’un sans manquer au respect que l’on doit à l’autre.

Il faut en convenir, depuis qu’on écrit pour ou contre l’indissolubilité du lien conjugal, on n'avoit pas donné des raisons aussi foibles

en faveur du divorce, que celles qui ont précédé le décret qui en autorise la faculté.

Ces raisons ont toutes été réfutées dans le cours de cet ouvrage ; celle surtout sur laquelle on insiste avec le plus de complaisance, « que l'autorisation du divorce est inutile, dan- » geréuse, déplacée chez un peuple naissant, » tandis qu’elle est utile et nécessaire chez un » peuple avancé. » Hi

Cette assertion est démentie à chaque page de l’histoire, où l’on voit la polygamie ou le divorce tolérés par les lois des peuples naïissans, sans danger pour les mœurs, tant qu'une population rare ‘et dispersée, l'habitude des travaux champêtres, la médiocrité des fortunes, l’absence des arts agréables, laissent dormir au fond des cœurs la passion de ia volupté, et ne permettent l'usage du divorce que comme une ressource contre la stérilité, qui n'est un malheur que chez un peuple naissant; mais cette même faculté porte les fruits les plus amers, et dégénère bientôt en une corruption universelle, là où la multiplication des hommes , le rapprochement des sexes, l’inégalité nécessaire des rangs et des richesses, le goût des arts, l'oisiveté et la mollesse, éveil-

lent toutes les passions, appellent tous les plaisirs, font du mariage un essai et du divorce un ‘jeu. On à sous les yeux ün exemple frappant de cette vérité, même chez les nations avancées. Le divorce n’est guère pratiqué que dans les classes aisées de la société, qui sont aux classes inférieures précisément ce qu’un peuple avancé est à un peuple naissant.

L’assertion du rapporteur est fausse sous un autre aspect encore plus important ; elle suppose un peuple chrétien un peuple corrompu, et un peuple n’est jamais corrompu que de la corruption de ses lois, et non des mauvaises mœurs de quelques individus. Lorsque le divorce, condamné par les lois religieuses du plus grand nombre, est repoussé parles mœurs de presque tous, et que lés exemples en sont assez rares pour être remarqués, un peuple est bon, et le législateur lui-même rend hommage à sa bonté, et par la répugnance avec laquelle il lui propose la faculté de la dissolution, et par les difficultés dont il en entoure l'exercice. Ne diroit-on pas, à entendre ceux qui ont écrit ou parlé en faveur du divorce, que la France est un pays d’abomination, où le mariage est une chaïne que tous les époux

brülent de rompre; et n'est-il pas singulier que l’on donne en France, pour autoriser le divorce, dont si peu de personnes encôre réclament la faculté, la même raison que l'on donneroit en Turquie pour ne pas abolir la polygamie qui est de droit commun, et pratiquée généralement?

« Ah! sans doute, s’écrie le rapporteur, si » l’on pouvoit, par quelque loi salutaire, épu- » rer tout à coup l'espèce humaine, la faculté » du divorce ne seroit pas nécessaire... »

Pourquoi former des vœux lorsqu'on peut intimer des ordres? ou plutôt, pourquoi courir après des chimères de perfection lorsqu'on a dans les mains les moyens d’ordre les plus réels et les plus puissans? L'espèce humaine ne peut pas plus être changée que toutes les autres, et l’homme ne seroit pas ce qu'il est, sil n’étoit pas comme il est. La loi n’est pas faite pour épurer l'espèce, mais pour réprimer les penchans et pour les diriger au bien; et que peut désirer de plus un législateur pour réprimer et diriger les penchans des hommes, et leur imposer des lois fortes et sévères, que de trouver un peuple dès long-temps accoutumé à leur joug, et où les mœurs du plus

grand nombre sont en harmonie avec les lois?

Chose étonnante! on a pu tout à coup soumettre un peuple à la loi de la conscription militaire, qui coûte tant de larmes aux familles, et l’on n’ose le laisser sous la loi de l’indissolubilité que presque toutes les familles réclament; et il seroit plus aisé d’ordonner à toute une jeunesse de voler aux combats, que de forcer quelques époux à rester unis! Malheureusement on ne voit que les vices de quelques-uns, et l’on ferme les yeux aux vertus de tous : le vice, qui sort de la règle, est plus aperçu que la vertu, qui reste dans l’ordre; par la même raison que, dans une marche, l’on ne remarque que ceux qui quittent leurs rangs. Osons le dire, après une longue et funeste expérience : il faudroit faire dans les grandes villes des lois pour la police, et au milieu des campagnes, deslois pour les mœurs; et il est aussi inconséquent de prendre dans la capitale des motifs pour les lois, que de chercher dans les provinces des modèles pour les arts.

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