RÉSUMÉ
« L'homme d'Etat imite la nature, qui paroît ne
» pas déranger le cours de ses opérations , pour
» prévenir les inconvéniens particuliers qui
» naissent de lois généralement avantageuses. » Philos. de Terrasson.
Le divorce, demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le duc d'Orléans étoit porteur, fut décrété en 4792, vers les jours funestes des 2 et 3 septembre. Ce fut un grand procès que la nation perdit, comme tant d’autres, et sans être entendue, contre ceux qui se disoient ses mandataires. Les événemens en ont relevé appel devant des juges plus éclairés; la question est soumise à révision dans des circonstances plus heureuses, et la raison peut comparoître pour la défendre. Béjà cette belle cause a été plaidée à la section de légis-
lation du Conseil d'Etat, dans plus d’un avis ‘éloquent le tribunal d'appel de Montpellier (1) s’est honoré à la défendre; et les dernières réflexions qu’on émet ici ne peuvent être regardées que comme ces précis de moyens de défense que, dans les grandes affaires, les parties publient à la veiile du jugement.
M. Malleville, président au tribunal de Cassation , et l’un des rédacteurs du Code civil, a rempli cet objet important dans son écrit du Divorce et de la Séparation de corps ; et si l’on se permet d'ajouter quelques observations aux raisons sages, fortes et lumineuses qu’il a données contre la faculté du divorce, elles tiennent à la manière générale dont l’auteur de ce Résumé a considéré les questions relatives à la société, dans un ouvrage trop récent (2) pour être connu de ceux qui sont appelés à prononcer sur la question du divorce.
(1) On doit remarquer que les tribunaux d'appel de Montpellier et de Nimes, placés au centre des départe-
ens où il y a le plus de protestans , ont le mieux fait sentir les dangers du divorce. Le tribunal d’appel de Riom l’a aussi rejeté.
(2) Du Dobree , considéré au XIX* siècle; chez Adrien
Le Clere et Gi‘, rue Cassette, n° 29. are
On trouvera, dans cet ouvrage, le développement des raisonnemens et des faits qu’on ne peut qu'indiquer ici.
Qu'on ne s'étonne pas de l'intérêt qu’un citoyen inconnu, mais ami sincère de sa patrie, met à défendre l’indissolubilité du lien conjugal. Il voudroit épargner, s’il est possible, au gouvernement, une grande erreur, et à son pays, une grande calamité.
SU Des Lois et de la Société.
La société est la réunion des êtres semblables pour la fin de leur reproduction et de leur conservation. ‘ |
Les lois sont les moyens dont la société se sert pour parvenir à sa fin, en réprimant les passions des hommes.
Les lois sont donc un bien opposé à un mal, et une règle établie contre un déréglement. À
La société est domestique, politique , religieuse ; elle est famille, Etat, religion.
Les lois, moyen de la société, sont donc domestiques, politiques, religieuses.
La société domestique réunit les hommes en
— 294 — | corps de famille ; la société politique réunit les familles en corps d’État; la société religieuse, lien universel, à religare , réunit, ou devroit réunir en un corps, les hommes, les familles et les Etats.
La loi du mariage.est une loi domestique ; la loi de la succession au trône est une loi politique; la loi du culte public est une loi religieuse.
Toutes ces lois sont naturelles, mais d’une nature différente; car la famille est naturelle à l’homme; l’état politique est naturel aux familles; la religion est naturelle aux hommes, aux familles et aux Etats.