‹ Du divorceChapitre 8 sur 41 · ANT PE · texte numérisé non relu

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tique, ou la famille, est elle-même l'élément et le germe de la société publique. Le mariage n’étoit pas religieux dans ce sens qu’il y eût des prêtres pour le bénir; mais dans ce sens qu'il étoit divin, et que le Créateur avoit dit de la femme : « Elle quittera son père et sa » mère pour s'attacher à son mari; » et des époux : « Îls seront deux dans une chair. » C’est parce que le mariage a été dans les premiers temps et antérieurement à l’établissement des sociétés publiques, politiques et religieuses, un acte divin et humain (j'entends par hu- . main, moral et physique), comme ilest, depuis l'établissement des sociétés publiques, un acte civil et religieux; c’est pour cela, disje, qu'il dérive de la constitution de notre être, de notre nature, qu’il est un acte naturel : car la vraie nature de l’homme et la véritable constitution de son être consistent dans des rapports naturelsavec l’auteur de son être, et dans des rapports naturels aussi moraux et physiques avec ses semblables. C’est uniquement parce que le mariage étoit divin et humain au sens que je l’entends, qu'il a fixé l'attention du législateur civil, et qu’il a été sanctifié par la religion; car si l’orateur dont je discute le rai-

sonnemeñt, qui oppose le naturel au civil et au religieux, comme si ce qui est civil et religieux n'étoit pas naturel, entend par nature l’animalité de l’homme, iltombe dans la même erreur que le rapporteur au conseil d’État, du titre du Code civil concernant le mariage, lors- | qu'il dit : « les philosophes ne considèrent dans » lemariage que le rapprochement dessexes. »

Certes, ce sont, pour le dire en passant, d’étranges philosophes ; et il semble qu'il ne soit permis qu'aux anatomistes de considérer ainsi l'union de l’homme et de la femme.

Le mariage naturel, qui n'est ni civil ni religieux , donne naïssance à l’homme naturel de.J. J. Rousseau, qui n’est non plus ni civil ni religieux; et dire que le mariage n’est niun acte civil ni un acte religieux, mais un acte naturel, c’est avancer que l’état civil et religieux n’est pas dans la nature de l’homme, c’est retomber dans la doctrine de lécrivain que nous venons de citer, lorsqu'il dit : « que la société n’est pas dans la nature de » l'homme; » et ailleurs : « tout ce qui n’est » pas dans la nature a des inconvéniens, et » la société civile plus que tout le reste. »

Disons donc que le mariage est un acte s0-

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cial, domestique, civil et religieux à la fois; acte fondateur de la société domestique, dont l'autorité civile, venant au secours de l'accord domestique, doit garantir les intérêts, et où l'autorité religieuse fait intervenir la Divinité d’une manière extérieure et sensible, pour consacrer l’union des cœurs et épurer celle des COTps.

Le principe du rédacteur est erroné, mais il est conséquent, et l’on a dü nier le lien civil et religieux du mariage, qu'on vouloit dissoudre par l'autorité civile, au mépris de l’autorité religieuse.

Je crois qu’on peut trouver, dans les principes que je viens d'exposer, une solution satisfaisante à la question célèbre agitée dans l’école, de savoir : si l’essence du mariage consiste dans la foi mutuelle des époux, ou dans le sacrement que l'Eglise confère. Si l’on considère le mariage dans l’état de société purement domestique, tel qu’il a existé nécessairement dans les premiers temps, ou tel qu'il existeroit encore et aussi nécessairement entre deux êtres humains de différens sexes, jetés sur une ile inhabitée, le mariage consiste dans la foi mutuelle des époux ; si on le con-

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sidère entre les chrétiens vivant dans l'état public de société religieuse, il consiste dans Punion des cœurs, ratifiée, consacrée par le sacrement; et la décision contraire, quoique donnée dans de bonnes intentions, se ressent de l’esprit du siècle, et peut avoir des conséquences dangereuses.

Quoi qu'il en soit, il ne pouvoit pas s’élever une question plus simple dans ses principes, mais plus féconde dans ses conséquences que la question du divorce, puisqu’elle remue à elle seule toutes les questions fondamentales de la société sur le pouvoir et sur les devoirs; et je ne crains pas d'affirmer, et j'espère même faire voir que de la dissolubilité du lien conjugal ou de son indissolubilité, dépend en France et partout le sort de la famille, de la religion et de l'Etat.

On eût, en 1789, préservé la famille de sa destruction, en défendant la constitution politique contre la démocratie: il faut aujourd'hui, pour sauver l’Etat, défendre la constitution domestique contre le divorce; faculté cruelle, qui ôte toute autorité au père, toute dignité à la mère, toute protection à l’enfant, et qui change la société domestique entre la

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force et la foiblesse, entre Île pouvoir et les devoirs; qui constitue la famille en un bail temporaire, où l’inconstance du cœur humain stipule ses passions et ses intérêts, et qui finit où commencent d’autres intérêts et de nouvelles passions. | Le divorce fut décrété en 1792, etil n’étonna personne, parce qu’il étoit une conséquence inévitable, et depuis long-temps prévue, du système de destruction suivi à cette époque avec tant d’ardeur; mais aujourd’hui que l’on veut réédifier, le divorce entre comme un principe dans les fondations de l'édifice social, et il doit faire trembler ceux qui sont destinés à l’habiter.

Je vais plus loin. Le divorce étoit en harmonie avec la démocratie qui a régné trop long-temps en France sous différens noms et sous divers modes. C’étoient, de part et d’autre, le pouvoir domestique et le pouvoir public livrés aux passions des sujets; c'étoit désordre dans la famille et désordre dans l’Etat : il y avoit entre eux parité et analogie de désordre. Etil y a, si l’on peut le dire , quelque espèce d’ordre là où tout est désordonné de la même manière et dans le même sens.

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Mais le divorce est directement contradic-

toire à l'esprit et aux principes de la monarchie héréditaire ou indissoluble, Il ‘y a alors orûre dans l'Etat, et désordre dans la famille, indissolubilité dans lun, dissolubilité dans l’autre, défaut d'harmonie par conséquent ; et 1! faut, dans cette situation de choses, que la famille finisse par dérégler l'Etat, ou l’'Etat par régler la famille. Il y a plus. Dans une démocratie, le peuple a le privilége de faire les lois et de les abolir au gré de ses caprices. Mais à cause de la brièveté de ses magistratures, il y a rarement des particuliers assez puissans pour faire fléchir les lois au gré de leurs passions; au lieu que dans la monarchie, où des places éminentes conférées à vie ou héréditairement, élèvent de grandes considérations et de grandes fortunes, il peut arriver que les lois soient, non pas faites, mais interprétées au gré des hommes en crédit; et quels jugemens sollicités par des passions plus vives que des jugemens en divorce, et quelles lois prêtent davantage à l’interprétation arbitraire, que celles qui en limitent ou en étendent la faculté ? Or, là où les grands ont passé, la foule passe à son tour. Ge qui

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étoit difficile devient aisé, ce qui étoit rare devient commun, ce qui étoit défendu devient permis; l'exception acquiert force de loi, la Joi bientôt n’est plus que l’exception, et le moment arrive où il n’y a plus de remède au désordre, que le désordre extrême, ou les révolutions. F

Le jurisconsulte voit dans le mariage un contrat ; le publiciste voit dans la famille une société, et la première des sociétés. C’est sous ce seul point de vue que j'envisage la question du divorce. Je laisse à d’autres à discuter les dispositions du projet de Code civil, relatives à la possession et à la transmission des biens;

‘ jene traiterai ici que des rapports entre les

personnes.

Je n’emploierai, dans cette discussion, que l’'éloquence de la raison, parce que je parle à des législateurs, et en présence d’une nation parvenue à force d’expérience, à cet état où il est plus facile de la convaincre que de l’entrainer. D'ailleurs, si l'imagination peint avec les couleurs les plus vives les effets déplorables du divorce, elle ne présente pas un tableau moins animé des suites trop souvent malheureuses des unions indissolubles; et dans cette

lutte incertaine, la vérité ne triomphe que par le hasard du talent. Donnons à ses succès une chance plus assurée, en combattant pour elle avec les armes qui lui sont propres, et dont l'erreur ne sauroit se servir sans trahir sa foiblesse.

Je ne chercherai pas même des motifs contre le divorce dans les affections privées de l’homme, affections passagères et variables, qu'il prodigue souvent à de coupables objets, plus vives quelquefois qu'aux objets les plus légitimes. Il faut prendre hors de l’homme la raison de ses devoirs, comme le prix de ses vertus. L'homme, la femme, les enfans, sont indissolublement unis, non parce que leur cœur doit leur faire un plaisir de cette union, car, que répondre à celui d’entre eux pour qui cette union-est un supplice? mais parce qu'uné loi naturelle leur en fait un devoir, et que la raison universelle, dont elle émane, a fondé la société sur une base moins fragile que les affections de l'homme. :

J'invite le lecteur à relire la partie du discours préliminaire du projet du Code civil qui traite du mariage et de la faculté du divorce. Il remarquera, dans l’exposé contradictoire

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des motifs pour ou contre le divorce, qué l’a-

vantage reste tout entier à la cause de l’indissolubilité, et même qu'il règne, à cet égard, une contradiction frappante entre l'esprit général du discours et la rédaction du Code.

Cette observation n’a échappé à personne. Les uns en ont fait honneur à ia cause elle-même; les autres, à l’opinion personnelle des rédacteurs, et tous ont eu raison. Ici l'esprit des rédacteurs étoit d'accord avec leur cœur:

mais tel est l’empire des temps passés sur le temps présent, qu’il ne leur à pas été permis de suivre, dans cette pénible tâche, ni leurs sentimens ni leurs opinions. Le public a particulièrement reconnu dans le discours préliminäire , le talent supérieur que M. Portalis, le vir bonus dicendi peritus deCicéron, déploya aux jours du combat, dans cette même cause, et dans d’autres non moins importantes. On s’applaudit de le connoître alors qu’on est appelé à le combattre, parce qu’on en sent mieux Pavantage d’être d’accord avec les intentions de l'homme, là même où l’on ne PRES pas les opinions du rédacteur.

Je serai forcé de rappeler les croyances religieuses de la partie de la nation qui rejette le

CR: RE divorce, uniquement parce que le projet rappelle les croyances religieuses de la partie de la nation qui en admet la faculté; car d’ailleurs, je pense que, dans cette question, le gouvernement ne devroit pas s’occuper des croyances religieuses, mais des actions raisonnables; et l’on s’apercevra sans doute que si je cite la religion chrétienne à l’appui de mes raisonnemens, C’est pour en faire voir la conformité à la raison la plus éclairée , et nullement pour y chercher des motifs capables de subjuguer la raison.

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