Définition de Labéon
#. La première question qui se pose au début d’une
- étude sur le dol, c’est celle de savoir ce qu'il faut en-
tendre par cette expression. La réponse à donner n’est
pas des plus faciles; la notion du dol est complexe, elle
varie suivant l'époque que l’on considère, son extension devient plus considérable au fur et à mesure que le droit positif se rapproche de l'équité, cet idéal toujours poursuivi et jamais atteint. Ces raisons nous expliquent que
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parmi les définitions laissées par les jurisconsultes, aucune n’est pleinement satisfaisante. A l’origine, le dol n’est pas puni; nous trouvons des traces de cette législation primitive à propos des contrats les plus anciens, les contrats de droit strict, jusque dans les Institutes de Justinien : « S2 metu coactus, aut dolo inductus, aut errore lapsus, stipulanti Titio promisisti quod non debueras, palam est jure civili te obligatum esse, ef actio, qua intenditur dare te oportere, efficax est (). » Le préteur, le droit civil lui-même corrigèrent bientôt ce que cette règle avait d'inique, mais ce premier progrès se limita aux actes juridiques. On peut appuyer cette allégation sur plusieurs arguments.
La première voie de répression que le préteur imagina contre le dol fut, comme nous nous efforcerons de le démontrer plus loin, l’ën integrum restitutio. Au moyen de cette arme, le préteur s’appuyant sur son #mperium, rescinde un acte valable, il replace les personnes qui y ont été parties, dans la même situation que si le fait dont l’une d'elles se plaint, ne s'était pas produit. Or, si ce recours se conçoit fort bien contre un acte juridique, contre une obligation contractée, une acceptilation, une adition d’hérédité, on ne peut comprendre son intervention dans le cas où le dol aura eu pour résultat un préjudice purement matériel, par exemple la mort d’un esclave. Fr. 18, p. 5, Liv. 4, tit. 3.
On peut encore argumenter à l'appui de notre opinion des premières définitions du dol : « Dolum Aquilius tum teneri putat cum aliud sit simulatum, aliud actum (). »
(1) Inst., p. 1, De exceptionibus, L. IV, t. 13. (2) Cicéron, De natura deorum, L. 3, ch. xxx.
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I y à dol quand on fait une chose et quand on en simule une autre, c'est-à-dire quand on emploie des manœuvres afin d’engendrer l'erreur dans l'intelligence d’autrui pour l’amener à accomplir un acte volontaire. Cette définition ne comprend pas l'hypothèse où la victime du dol a été lésée par un acte auquel elle n’a pas concouru, par un fait matériel provenant d’un tiers. Ces quelques explications préliminaires suffisent pour faire comprendre à quelles difficultés les jurisconsultes devaient se heurter, en s’efforçant de renfermer dans une formule unique les hypothèses si diverses qu’embrasse le dol.
2. Nous trouvons au Digeste plusieurs définitions du dol; l’une d'elles nous est fournie par Ulpien qui l’attribue à Servius Sulpicius : Dolum malum Servius quidem ita definit, machinationem quamdam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur (U). Ce jurisconsulte avait lui-même emprunté cette définition à Aquilius Gallus comme nous pouvons le constater par le témoignage de Cicéron : « Nondum enim Aquilius collega et familiaris meus protulerat de dolo formulas, in quibus ipsis cum ex eo quæreretur, quid esset dolus malus respondebat : quum esset aliud simulatum aliud actum @). » Cette formule est reproduite presque littéralement par Paul dans ses Sentences G); Servius la complète en y ajoutant ces mots : a/terius deciprendi causa.
3. La définition d’Aquilius Gallus dont Cicéron avait admiré la justesse est critiquée par Labéon : Labeo autem posse et sine simulatione id agi ut quis circum-
(4) D., Fr, 1, p. 2, De dolo malo, 4, 3.
(2) De officiis, liv. HI, ch. xiv.
(3) Sent., liv. I, tit. 8, p. 1.
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veniatur : posse et sine dolo malo aliud agi ahud simulari, sicuti faciunt qui per ejusmodi dissimulationem deserviant, et tuentur vel sua vel aliena.
Les reproches que Labéon adresse à cette définition peuvent se résumer en deux propositions : il peut y avoir dol sans simulation, il peut y avoir simulation sans dol. La formule d’Aquilius Gallus est à la fois trop étroite et trop large, elle ne s'applique pas au tout défini, elle ne s'applique pas au seul défini. Nous allons examiner successivement ces critiques en en renversant l’ordre, et en montrant dans quelle mesure elles sont justifiées.
Æ. Posse et sine dolo malo aliud agi aliud simulari. Il n'y aura pas dol toutes les fois que l’on dissimule pour rendre un grand service et pour protéger ainsi ses intérêts ou ceux d'autrui. Une condition nécessaire pour que le droit positif réprime les manœuvres frauduleuses, c'est qu’elles aient eu pour résultat de frustrer quelqu'un, et cette idée n’est pas exprimée par le mot decipere qui n'implique pas l'intention de nuire (!). Le jurisconsulte Pédius fit droit à cette critique et remplaça decipere par circumscribere (Fr. 7, p. 9, De Pactis, II, 14). En résumé, le reproche de Labéon porte sur l'emploi d’une expression impropre, il s'attache au sens rigoureux des mots et cela ne doit pas nous étonner, si nous nous en rapportons à Aulu-Gelle qui nous dit « Qu'Anñistius Labéon ne fut pas étranger aux arts libéraux, qu’il étudiait la grammaire, la dialectique, la littérature comparée, qu’il possédait à fond la racine et le sens exact des mots latins, et qu’il se servait surtout de cette dernière
(1) M. Accarias, Précis de droit romain, t. IL, p. 1046, note 1 (4re édit).
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