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CONCLUSION

Arrivés au terme de notre étude, il nous reste à en dégager la conclusion. IF nous faut voir d'abord si Fexigence du domicile de secours répond à une réelle nécessité.

Le 28 mars 1888, le gouvernement belge déposait un projet de loi dont le principe fondamental élait la suppression du domicile de secours. On faisait remarquer en faveur de cette idée, combien il était « misérable de mêler aux grandes questions d'assistance de petites discussions de frontières communales (1), » combien il était plus conforme à l'humanité de secourir le malheureux là où il souffrait. On ajoulait que le domicile de secours produisait en pratiqueles résultats les plus pitoyables : les communes prodiguaient sans mesure l'assistance aux étrangers, puis se faisaient rembourser par les villes du domicile de secours. Supprimer ces recours de commune à commune

(1) Souchon, loc. cit., p. 374.

en supprimant le domicile de secours, c'était en un mot « alléger les budgets communaux et faire application de quelque chose comme le droit naturel de l'assistance. »

En dépit d'arguments si spécieux, la loi du 27 novembre 1891 consacra, comme les précédentes, le principe traditionnel du domicile de secours. Sa persistance suffirait à en démontrer la nécessité : d’une part, l'humanité commande de secourir en tous lieux celui qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins, de ne demander d'autres Litres à l'assistance que la souffrance et le dénûment; mais d'autre part, il faut éviter aussi que certaines communes se trouvent débordées par l’afflux incessant des indigents étrangers, et accablées sous une charge toujours plus onéreuse.

Ainsi posé, il semble bien que le problème ne puisse comporter de solution absolue. Quand on se trouve en face d’un malade pour qui tout délai peut être mortel, toutes les conditions s'effacent devant le souci d’une existence à sauver. Mais quand il s'agit de soutenir durant des années les malheureux que la faiblesse, la vieillesse, la maladie lente ou les infirmités ont frappés d'impuissance, il importe de ne pas laisser peser sur certaines communes à lexclusion des autres une charge aussi lourde. Il faut que toutes en pren-

nent leur part et pour cela, rien n’est plus naturel que de laisser à chacune l'assistance de ses indigents ; il n’est que juste que la collectivité qui bénéficie du travail de ses membres ne les abandonne point aux jours de détresse.

Que si pourtant, on objecte que beaucoup de communes ont des ressources trop restreintes pour faire face à une obligation qui peut devenir si pesante nous répondrons que déjà la loi sur l'assistance médicale gratuite a assuré aux communes trop pauvres, les concours du département et de l'Etat. Nous ajouterons enfin que la loi donne aux petites communes la faculté de se constituer en syndicats et que plusieurs pays voisins leur fournissent l’heureux exemple de ces unions d'assistance. C’est par là, sans doute, que dans l’avenir on s’efforcera de résoudre le problème que soulève la détermination du domicile de secours, de concilier les intérêts des communes et les exigences de l'humanité.

Vu, le Président de la Thèse, Marc SAUZET.

Vu, le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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