‹ Du domicile de secoursChapitre 33 sur 34 · V. — BELGIQUE · texte numérisé non relu

V. — BELGIQUE

Le domicile de secours est régi, en Belgique, par la loi du 17 novembre 1891. L'assistance est obligatoire et communale en principe, mais les dépenses des aliénés, des sourds-muets et des aveuglessontcouvertes:1° pourmoilié, parun fonds commun fourni, dans chaque province, au moyen de versements des communes, déterminés chaque année par la députation du Conseil provincial et calculés tant d’après leur population que d'après le produit, en principal, de leurs impôts ; 2° pour un quart par la province; 3° pour un quart par l'Etat (art. 16 et 17).

L'enfant légitime a pendant sa minorité le domicile de secours de son père, et l'enfant naturel, même reconnu, celui de sa mère.

Le domicile de secours s'acquiert, après la majorité ou l'émancipation, par une résidence non interrompue de trois années sur le territoire d’une commune, Ce domicile ne se perd que par l’acquisition d'un autre domicile (art. 5).

Page 1