‹ Du domicile de secoursChapitre 5 sur 34 · ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE

1° Assistance des Aliénés. — Jusqu'en 1838, la

question de savoir à qui incombait la charge des

aliénés indigents s'agitait entre les départements,

les communes et les hospices. La décision minis-

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térielle du 6 novembre 1815 relative aux frais de traitement et d'entretien des aliénés étrangers au département de la Seine admis dans les hospices de Paris arrêta que les pensions de ces aliénés seraient payées par la commune ou le département «auquel ils appartiendraient. » La circulaire du Ministre de l'Intérieur du 29 juin 1835. confirmée parles lois de finances de 1836 et 1837, mit à la charge des départements, à défaut de la famille, les dépenses des aliénés. Dans Ja discussion de la loi de 1838, M. de Barthélemy, au nom de la Commission spéciale chargée de l'examen du projet, demanda le maintien de cette disposition : « Plusieurs Conseils généraux, disait-il, « effrayés de l'énorme charge que faisait peser « sur eux le service des enfants trouvés, avaient « uniquement rejeté sur les communes la charge « des aliénés indigents. Les communes rurales ne « pouvant suffire au paiement de leurs pensions, « ces malheureux restaient chez eux sans secours « ou étaient jetés dans les prisons où la législa- « lion, au moins, pourvoyait à leur existence. »

Les communes contribueront à la dépense des aliénés indigents, mais c’est, suivant l'expression de Ja loi du 30 juin 1838, un simple concours que le Conseil général pourra exiger d'elles: [a plus grosse part de la dépense sera supportée par le département. La circulaire du 5 août 1839 le dit

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expressément : « Les discussions qui ont eu lieu « au sein des Chambres législatives lors de la « confection de la loi du 30 juin 1838 ne permet- « tent, d'ailleurs, aucun doute à cet égard. Ia été « formellement reconnu et plusieurs fois exprimé « que la dépense des aliénés était, en principe, «< essentiellement départementale et que le dépar- « tement devait toujours en payer la plus grande « partie. On fit observer, avec raison, que celle « dépense pouvait, par l'effet du hasard qui accu- & mulerait plusieurs aliénés dans une même loca- « lité, devenir trop considérable pour être laissée « principalement à Ja charge des communes, « d'autant plus que les dépenses de ces infor- « tunés se prolongent souvent pendant plusieurs « années, »

C'est done au département qu'incombera, en première ligne, à défaut de la famille, fa dépense d'entretien de Paliéné; mais le Conseil général pourra faire supporter une partie de celte dépense à la commune du domicile de secours, si Faliéné indigent a un domicile de secours communal.

Bien que la loi ne parle que de la commune du domicile de lindigent, il faut, en effet, évidemment entendre par là, la commune où il a le domicile de secours ct non celle où 1l a son domicile civil. Pourquoi la loi n'a-t-elle pas employé l'expression de domicile de secours qui eût évité toute équi-

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voque? M. Vivien, rapporteur du projet de loi nous en donne la raison : « Le projet propose de « déclarer qu'une partie de la dépense sera néces. « sairement imposée à la commune du domicile « de secours de l’aliéné. Nous avons retranché « cette expression. Le domicile de secours n'est « pas assez clairement défini par la loi. Cette dé- « signation se rattache d’ailleurs, à un système « qui a cessé d'être appliqué. »

Quoi qu'il en soit, les règles du domicile de secours élaient encore fixées par la loi du 24 vendémiaire an [let c'est cette loi que la jurisprudence a toujours appliquée pour déterminer le département et Ia commune qui devraient supporter la dépense : le département qui doit pourvoir aux frais d'entretien de l’aliéné est celui qui comprend dans son territoire la commune de son domicile de secours déterminée d'après les règles de la loi de l'an If. (Conseil d'Etat, 7 juin 1891, 1 juillet 1852, 6 avril 1854, 9 mars 1870 et 15 février 1885).

2° Enfants assistés. — Le second service départemental est le service des enfants assistés. Les lois de finances du 25 mars 1817 et du 15 mai ISIS mettaient déjà les dépenses des enfants trouvés à la charge du département (du moins les dépenses extérieures, mois de nourrice et pension,

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car les dépenses intérieures restaient à la charge des hogpices). Le département pouvait d'ailleurs réclamer le concours des communes au moyen d’une répartition proposée par le Conseil général sur l'avis du Préfet et approuvée par le Ministre.

Les circulaires du 21 août 1839 et du 13 août 1840 déterminent la part qui pourra être rejetée sur les communes : « On ne doit pas perdre de « vue dans le règlement du contingent des com- « munes que la dépense des enfants trouvés est, « avant tout, départementale. En en faisant sup- « porter au budget départemental les 4/5°, au « moins. on exécute la loi dans son véritable es- « prit. En conséquence, les Préfets devront con- « former Jleurs propositions à cette règle et le « Ministre de l'Intérieur n'approuverait pas les « votes des Conseils généraux qui tendraient à « dépasser ce maximum. » (Le décret du 25 mars 1892 a transféré aux Préfets le droit de régler, sans l'intervention du ministre, la part des dépenses à mettre à la charge des communes et de déterminer sur quelle base se fera la répartition entre eiles.)

Avec la loi du à mai 1869, le service des enfants assistés devient un service entièrement départemental. Les hospices ne sont plus tenus de concourir aux dépenses que jusqu à concurrence du produit des fondations et des dons et legs spécia-

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‘lement affectés à ce service. L'Etat supporte seul toutes les dépenses d'inspection et de surveillance ; il fournit une subvention du cinquième des dépenses intérieures et participe aux dépenses intérieures et extérieures par l'abandon au département d'une portion des amendes pénales. Une partie des dépenses, enfin, est rejetée sur les communes ; le Conseil général règle, chaque année, le contingent communal {Loi du 5 mai 1869, art. » et 41) et sa délibération est souveraine (Loi du 10 août 1871, art. 6, S 19). Ce contingent est, au maximum, du 1/»° des dépenses extérieures, et la circulaire interprétative du 3 août 1869 indique que l'intention de la loi est que ce maximum soit presque toujours atteint.

Remarquons que le mode de participation des communes aux dépenses du service des enfants assistés est tout différent de celui qui est établi par la loi de 1838 sur les aliénés.

D'après cette loir, la commune doit son concours financier au département pour chaque aliéné que raltache helle son domicile de secours. y a done lieu de rechercher le domicile de secours de chaque aliéné et celte recherche donne lieu à de fréquentes difficultés. La question, au contraire ne se pose pas pour les enfants assistés : sans doute, il faut bien rechercher le domicile départemental de l'enfant, pour déterminer le départe-

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ment à la charge duquel sera l'assistance, mais, ensuile, les communes contribueront à la dépense « par suite d'un véritable forfait » suivant l’expression de M. Fleury-Ravarin (1), et sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour chacune, si elle a plus ou moins d'enfants assistés, ou même si elle en a.

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