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Le principe de la localisation de l'assistance a été proclamé. en France, dès avant le Moyen-Age, par les Conciles d'Orléans (549), de Tours (567), de Mâcon (81), de Nantes (658;. Et Charlemagne, dans ses Capilulaires, imposait aux Communes, l’obligat.on formelle de nourrir les pauvres (Capitulaires de l'an 813, Capitulaire 11).
Pendant la féodalité, les communautés d'habitants disparaissent : le serf appartient à son seigneur, c'est de lui seul qu'il peut espérer, dans sa détresse, un gîte et du pain.
Avec la reconstitution des Communautés et l'affranchissement des serfs avec Philippe le Bel reparaît l’ancien principe et nombreux sont, jusqu'à 1789, les arrêts du Parlement et les édits royaux qui renouvellent aux paroisses leurs obligations envers les pauvres (ordonnance de 1956, ordonnance de Moulins de 1556, édit de 1656, complété par celui de 1662, déclaralion de juin 1662, arrêt du Parlement du 30 décembre 1740).
Les assemblées révolutionnaires imbues d'idées souvent plus généreuses que pratiques modifièrent de fond en comble le régime de l'assistance. Toute l'œuvre administrativede ces assemblées est dominée. par la même tendance à une excessive centralisation. L'individu et lEtat restent seuls en présence ; les départements, les districts, les cantons deviennent de simples circonscriptions admi-
Ni
ministratives sans autonomie, sans initiative et sans patrimoine propre. Une loi de 1792 ordonne le partage des biens communaux entre les habitants, une autre de 1793 décide que tout l'actif des communes sera attribué à l'Etat, qui, en revanche, prendra leurs dettes à sa charge.
Le même caractère de centralisation à outrance se retrouve dans le nouveau système de secours publics que eréa la Révolution, On commence par déclarer que «les charges de Passistance incombent à la Nation, » et, en exécution de ce principe, le décret du 19 mars 1793 prescrit la vente des biens des hôpitaux et établissements charitables et ordonne la création d'une caisse de la prévoyance nationale. La loi du 23 Messidor an IT règle le mode de réunion du passif et de Pactif des hôpitaux et des hospices au domaine national. Le décret du 22 floréal an IT, complète le système par la formalion du livre de la Bienfaisance Nationale sur lequel devaient être inscrits, dans chaque département, les noms de ceux qui avaient droit aux secours de la nation, Chaque année, un crédit était ouvert au budget de la République pour faire face aux charges de l'assistance ; le nombre des pauvres élait fixé d'avance par la loi et, en cas d’excédent, on donnait la préférence aux plus âgés. La loi du budget répartissait ce crédit entre les départements ; ceux-ci réparlissaient, à leur tour,
entre les districts, le contingent qui leur était attribué ; l'assemblée de district faisait la distribution entre les cantons, enfin, dans chaque canton, une agence locale accordait les secours sous la surveillance de l'autorité supérieure (1).
Ilen fut de cette réforme comme de bien d'autres dont la Révolution dans sa hâte à refaire un régime meilleur, posa les bases sans en mesurer suffisamment lesconséquences, De fait, les décrets de 1793 et de l'an IT ne reçurent aucune applicaion par cette raison que le système qu'ils créaient exigeait de l'Etat des ressources considérables qui, en ces temps troublés, lui faisaient absolument défaut. Force fut bien alors de revenir sur ce que l’on avait fait, de reconstituer l'individualité des établissements charitables et de leur rendre leur patrimoine. La loi du 28 Germinal an IV suspendit la vente de leurs biens, celle du 16 vendémiaire au V leur rendit ceux qui n'étaient pas encore vendus. Enfin la loi du 7 Frimaire an V acheva de reconstituer l'assistance locale par la création de bureaux de bienfaisance communaux.
Depuis, le principe est resté le même. « Le res- « sort administratif de l'Etat, disait en 1875, «€ M. Tallon dans un rapport à l'Assemblée Natio- « nale, et même du département est trop vaste
(1) Fleury-Ravarin. De l’Assistance communale, p. 32.
SAN es
pour qu'il leur soit possible d'entrer dans le détail des investigations qu'exige l'attribution individuelle dessecours. Une pareille entreprise aurail, d'ailleurs, l'inconvénient de nécessiter la création d’une multitude de fonctionnaires dont le traitement absorberait une notable partie des ressources. Chaque commune, au contraire, connait les misères qu'il est de son devoir de soulager, el peut le faire, sans frais inutiles, en établissant un bureau de bienfaisance qui offre loutes les garanties suffisantes. »
Il est pourtant des cas où la règle de l'assistance
comniunale doit étre écartée parce qu'elle entrai-
nerait de trop choquantes inégalités. C’est quand
il s'agit des aliénés et des enfants assistés. Dans
ces deux cas l'assistance peut se prolonger plu-
sieurs annéesel les petites communes s’en trouve-
raient accablées. Il a donc fallu la laisser à la
charge d'une collectivité plus large : le départe-
ment.